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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Papeete, le 11 septembre 2025, n°24/00164

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Par un arrêt du 11 septembre 2025, la Cour d’appel de Papeete statue sur la validité d’un redressement de cotisations sociales et les griefs procéduraux associés. L’espèce concerne une entreprise de gardiennage employant une vingtaine de salariés, confrontée à des difficultés ayant conduit à l’ouverture d’un redressement judiciaire le 26 février 2018. Un contrôle portant sur la période 2015 à 2019 a abouti à une lettre d’observations du 20 octobre 2021 et à l’émission d’ordres de recettes pour 2016 à 2019.

L’entreprise a assigné en 2022. Par jugement du 9 février 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete a annulé l’ensemble des ordres de recettes, retenant la forclusion pour la période antérieure au 26 février 2018 et des erreurs pour la période postérieure. L’organisme appelant a soutenu l’absence de conflit d’intérêts, la régularité du contradictoire et la possibilité d’asseoir les cotisations sur des sommes dues. Le liquidateur a invoqué notamment l’inintelligibilité des calculs, la mauvaise prise en compte de la prime d’ancienneté et l’exclusion des heures complémentaires de son assiette.

La question centrale tenait à l’assiette des cotisations en droit polynésien: sommes dues ou seules sommes effectivement versées, spécialement au regard de la prime d’ancienneté et des heures complémentaires. S’y ajoutaient des moyens procéduraux relatifs au conflit d’intérêts, à la date de fin de contrôle, au contradictoire et à la forclusion des créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective.

La cour confirme d’abord l’absence de conflit d’intérêts: «Un avocat peut représenter une société en première instance et le liquidateur de la dite société en cause d’appel sans qu’il y ait conflit d’intérêt ou violation des règles déontologiques. Ce moyen doit être rejeté.» Elle retient ensuite la régularité du contradictoire, la forclusion acquise pour l’antérieur au 26 février 2018, et, au fond, affirme que «seules les rémunérations effectivement versées au salarié peuvent servir de base au redressement». La solution est rattachée à l’article 19 de l’arrêté n° 1336 IT et à l’absence d’équivalent local de l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale.

I. Le sens de la décision

A. Les griefs procéduraux écartés

Sur le conflit d’intérêts, la cour adopte une position nette et pédagogique. Elle juge qu’aucune atteinte aux règles déontologiques n’apparaît lorsque l’avocat intervient d’abord pour la société, puis pour le liquidateur. La motivation est brève et ferme: «Un avocat peut représenter une société en première instance et le liquidateur de la dite société en cause d’appel sans qu’il y ait conflit d’intérêt ou violation des règles déontologiques. Ce moyen doit être rejeté.» La solution s’inscrit dans une logique d’absence d’opposition d’intérêts dès lors que la cause défendue demeure la sauvegarde de la procédure collective.

La critique relative au contradictoire est également rejetée après examen des pièces accompagnant la lettre d’observations. La cour relève que les informations permettaient l’identification précise des corrections envisagées, salarié par salarié. Elle énonce que «l’annexe A accompagnant le courrier d’observations comporte un tableau identifiant les salariés par leur nom et permettant donc à la société de savoir sur quelles bases le redressement a été opéré. Il n’y a donc pas violation du principe du contradictoire et ce moyen doit être rejeté.» La date de fin de contrôle, certes non mentionnée dans la lettre, n’a causé aucun grief démontré. S’agissant enfin des créances antérieures au 26 février 2018, la cour entérine la forclusion constatée en première instance, relevant que «Ce point ne fait donc plus débat.»

B. L’assiette des cotisations en droit polynésien

Le cœur de la décision réside dans la délimitation de l’assiette des cotisations sociales au regard du droit applicable en Polynésie française. La cour tire effet de l’article 19 de l’arrêté n° 1336 IT, non pour étendre l’assiette aux sommes théoriquement dues, mais pour la borner aux sommes réellement payées. Elle affirme d’abord que «Il résulte de ce texte qu’aucune cotisation sociale n’est due sur les sommes non versées aux salariés.» Elle ajoute de manière déterminante: «Seul le salarié peut faire la demande de versement d’une somme supplémentaire à quel que titre que ce soit.»

Cette lecture est rapprochée de l’absence d’équivalence locale au mécanisme métropolitain de plancher contributif. La cour souligne expressément que «En effet, il n’existe en Polynésie française aucun texte équivalent aux dispositions de l’article R 242-1 du code de la sécurité sociale lequel vient définir le montant minimal des rémunérations à prendre en compte pour le calcul des cotisations sociales.» Dès lors, «En conséquence, seules les rémunérations effectivement versées au salarié peuvent servir de base au redressement.» Appliquant cette grille, la cour écarte l’extension de l’assiette de la prime d’ancienneté aux heures complémentaires, rappelant que «Toutefois aucune disposition ne prévoit d’intégrer à l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté les heures complémentaires c’est à dire les heures effectuées au delà de la durée de travail contractuellement prévue et jusqu’à la durée légale de travail.»

II. Valeur et portée

A. Une solution cohérente avec la spécificité normative locale

La solution consacre un principe de réalité des rémunérations en matière d’assiette, adapté au cadre polynésien dépourvu de plancher réglementaire. Elle préserve la sécurité juridique des assujettis, en liant l’exigibilité contributive à des flux effectivement versés et objectivables. La référence explicite à l’absence d’équivalent de l’article R. 242-1 renforce la rigueur de l’argumentation, qui refuse toute transposition implicite de normes métropolitaines.

Cette lecture évite de transformer la cotisation sociale en sanction indirecte de manquements salariaux hypothétiques. La cour le rappelle en indiquant que «Seul le salarié peut faire la demande de versement d’une somme supplémentaire à quel que titre que ce soit.» La régulation des écarts de paie demeure dans l’ordre des relations de travail et du contentieux prud’homal, non dans la sphère contributive, sauf à instituer un plancher que seul le législateur local pourrait créer.

B. Effets pratiques pour le contrôle et le redressement en entreprise

La décision fixe des repères opérationnels clairs pour les contrôles. D’une part, la charge de la preuve s’organise autour des bulletins de paie et des sommes effectivement réglées. D’autre part, le contradictoire se satisfait d’annexes nominatives lisibles, permettant à l’employeur de discuter chaque item. La cour le formule nettement: «Il n’y a donc pas violation du principe du contradictoire et ce moyen doit être rejeté.»

S’agissant de la prime d’ancienneté, la solution distingue soigneusement heures supplémentaires et heures complémentaires, conformément aux stipulations conventionnelles. L’assiette de la prime ne peut inclure des heures complémentaires sans texte clair, ce qui impose une vigilance accrue dans les paramétrages de paie. L’articulation avec la procédure collective reste, en outre, fermement rappelée par la confirmation de la forclusion acquise pour l’antérieur à l’ouverture, ce qui stabilise l’environnement du liquidateur et borne les prétentions de recouvrement. L’ensemble dessine une jurisprudence de consolidation, pragmatique et respectueuse des spécificités normatives locales.

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