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Par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 11 septembre 2025, Pôle 6, chambre 2, la juridiction statue en référé sur la réintégration d’un salarié protégé et sur des demandes de provisions. La question posée croise le périmètre de la réintégration après annulation administrative et l’exigence d’une décision définitive pour l’indemnisation.
Le salarié, embauché en 2011 et élu au CSE en 2019, a été licencié pour motif économique le 22 mars 2021, après autorisation de l’inspecteur du travail du 17 mars 2021. L’entreprise avait cessé son activité fin 2020 dans le cadre d’un PSE validé, puis a été placée en liquidation amiable en 2023, après mise en sommeil en 2021. Le salarié a demandé sa réintégration dans les deux mois suivant le jugement du tribunal administratif du 12 mai 2023, puis l’arrêt de la cour administrative d’appel du 26 mars 2024, l’employeur opposant l’impossibilité liée à la cessation d’activité.
Saisi en référé, le conseil de prud’hommes de Meaux, par ordonnance du 15 novembre 2024, a refusé la réintégration, mais alloué une provision de 7 500 euros et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur appel de l’employeur, la Cour d’appel de Paris confirme le refus de réintégration, infirme les provisions et déboute le salarié en l’état, le condamnant aux dépens de première instance et d’appel.
La difficulté principale tient à la qualification d’un trouble manifestement illicite en cas de refus de réintégration après annulation administrative, alors que l’entreprise a cessé toute activité et n’appartient pas à une unité économique et sociale reconnue. En second lieu, se pose l’exigence d’une annulation devenue définitive pour obtenir, en référé, une provision au titre de l’article L. 2422-4 du code du travail, et l’applicabilité de l’article L. 1235-3-1 au licenciement d’un salarié protégé.
I. L’office du juge des référés et l’impossible réintégration en cas de cessation d’activité
A. Les critères du trouble manifestement illicite et le périmètre de la réintégration
Le juge rappelle d’abord le cadre de l’office en référé, en citant l’article R. 1455-6 du code du travail: « La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures […] pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Il précise ensuite la temporalité d’appréciation: « Le trouble manifestement illicite est apprécié à la date à laquelle le juge statue. » Dans ces limites, l’annulation de l’autorisation de licenciement ouvre un droit à réintégration, non subordonné à son caractère définitif, la Cour énonçant que « le droit à réintégration […] n’est pas subordonné au caractère définitif de cette annulation. »
La Cour fixe surtout le périmètre de l’obligation de réintégration en ces termes: « le périmètre de réintégration d’un salarié protégé […] s’étend uniquement à l’entreprise et à l’unité économique et sociale reconnue entre cette entité et d’autres personnes juridiques. » Cette affirmation, conforme à la jurisprudence sociale, exclut une recherche d’emploi de substitution dans une autre société du groupe en l’absence d’UES préalablement reconnue. Elle structure l’analyse du trouble allégué, en bornant l’obligation à l’entité employeur et au périmètre d’une UES existante.
B. L’absence de trouble manifestement illicite en présence d’une cessation d’activité établie
L’arrêt constate des éléments concordants de cessation: arrêt des services dès 2020, registre du personnel vide après les licenciements, absence de chiffre d’affaires en 2022 et 2023, mise en sommeil puis liquidation amiable. La Cour souligne que « l’appartenance de l’entreprise à un groupe n’a pas pour effet de modifier le cadre d’appréciation de la réalité de la cessation d’activité. » Elle en déduit que « la réintégration du salarié est impossible lorsqu’il est constaté que la société employeur a cessé toute activité puis a été mise en liquidation amiable, et qu’elle ne dépend pas d’une unité économique et sociale préalablement reconnue. »
Le refus de réintégration ne matérialise donc pas, en l’espèce, une violation évidente d’une norme obligatoire. La Cour conclut, par une formule décisive, « qu’il n’est pas justifié d’un trouble manifestement illicite » et confirme le rejet en référé de la demande de réintégration. Le raisonnement articule clairement l’effectivité du droit à réintégration et son impossibilité matérielle, en subordonnant la remise en état aux conditions d’existence de l’emploi et au périmètre légalement exigible.
II. L’indemnisation alléguée en référé: exigence de définitivité et inapplicabilité du barème spécial
A. La provision fondée sur l’article L. 2422-4 et l’incidence du pourvoi pendant
Pour la créance indemnitaire, la Cour se place sur le terrain de l’article R. 1455-7 du code du travail, qui permet d’« accorder une provision » lorsque « l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. » Elle rappelle, au fond, la règle de droit positif: « contrairement au droit à réintégration […] le droit à indemnisation ne peut être exercé que lorsque l’annulation de la décision d’autorisation est devenue définitive. » La situation contentieuse importe donc immédiatement en référé.
L’arrêt insiste sur l’instance pendante devant le juge de cassation administratif, sans irrecevabilité à ce jour, et en tire une conséquence processuelle nette: « Dans cette mesure, la créance indemnitaire […] se heurte à une contestation sérieuse. » En présence d’un pourvoi encore ouvert, la Cour refuse la provision au titre de L. 2422-4, réservant le débat du quantum et des déductions au juge du fond, une fois la décision administrative définitivement fixée.
B. L’article L. 1235-3-1: non-cumul, champ distinct et controverse sérieuse
S’agissant de l’indemnité plancher de six mois, l’arrêt rappelle la logique de non-cumul en ces termes: « l’indemnisation […] ne peut être cumulée avec une demande de réintégration ou lorsque la réintégration est impossible. » Il précise encore que l’alinéa relatif au salarié protégé « n’est donc pas prévu pour les licenciements des salariés protégés dont l’autorisation administrative a été annulée. » Cette distinction sépare la nullité pour violation du statut protecteur du cas d’une autorisation annulée pour un motif de légalité externe.
La Cour réaffirme, dans cette perspective, l’office du juge du fond: « il appartient nécessairement au juge du fond […] d’apprécier l’existence ou non d’une cause réelle et sérieuse » après l’annulation administrative, l’« octroi d’une réparation […] étant subordonné à l’absence de cause réelle et sérieuse […] et qui ne résulte nullement du seul constat de l’annulation. » L’exigence d’une appréciation au fond fonde l’« impossibilité » d’allouer une provision en référé, l’obligation demeurant sérieusement contestée tant sur le principe que sur l’étendue.
L’arrêt opère ainsi une double clarification. D’un côté, il confirme le caractère immédiatement mobilisable du droit à réintégration, tout en refusant sa mise en œuvre face à une cessation avérée et à l’absence d’UES. De l’autre, il sécurise le régime des provisions indemnitaires en référé en conditionnant L. 2422-4 à la définitivité et en écartant L. 1235-3-1 pour les salariés protégés licenciés sur autorisation ultérieurement annulée, au profit d’un examen de fond de la cause réelle et sérieuse. Cette solution ordonne de manière cohérente l’articulation entre protection représentative, extinction d’activité et office du juge des référés.