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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Paris, le 12 juin 2026, n°19/09135

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I. La réaffirmation d’une conception exigeante du principe de l’estoppel

A. La distinction opérée par la cour entre contradiction procédurale et simple changement d’argumentation

B. L’application souple de la condition d’induction en erreur au regard de la constance des prétentions

II. La confirmation du redressement sur le fond par une qualification rigoureuse des activités et du lien de subordination

A. Le rejet de l’assiette forfaitaire au terme d’une analyse stricte des textes dérogatoires

B. La caractérisation du lien de subordination par le faisceau d’indices tiré du service organisé et du pouvoir de sanction

Par un arrêt rendu le 12 juin 2026, la Cour d’appel de Paris (Pôle 6, Chambre 12) s’est prononcée sur la recevabilité et le bien-fondé d’un redressement de l’Urssaf portant sur l’assujettissement au régime général de sécurité sociale de formateurs occasionnels. La société concernée, qui organisait des ateliers périscolaires pour une commune, avait appliqué à ses intervenants l’assiette forfaitaire de cotisations prévue par l’arrêté du 28 décembre 1987. À l’issue d’un contrôle portant sur les années 2014 et 2015, l’Urssaf avait notifié un redressement de 23 805 euros de cotisations et 4 195 euros de majorations, considérant que les conditions de l’assiette forfaitaire n’étaient pas réunies et que les intervenants relevaient du régime général. Saisi par la société, le tribunal judiciaire de Paris avait confirmé le redressement par jugement du 26 juillet 2019. La société interjeta appel. Devant la cour, elle développa un moyen nouveau tiré de l’absence de lien de subordination, soutenant que les formateurs occasionnels étaient en réalité des travailleurs indépendants. L’Urssaf opposa une fin de non-recevoir fondée sur le principe de l’estoppel, reprochant à la société de se contredire au détriment d’autrui après avoir initialement reconnu la qualité de salariés des intervenants. La cour devait donc trancher deux questions principales : d’une part, savoir si ce changement d’argumentation constituait une contradiction procédurale sanctionnable par une irrecevabilité ; d’autre part, déterminer si les activités périscolaires litigieuses pouvaient ouvrir droit à l’assiette forfaitaire et si les intervenants étaient liés par un lien de subordination. La cour déclara recevables les prétentions de la société sur ce point, mais confirma le redressement au fond.

L’arrêt du 12 juin 2026 s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour de cassation relative au principe de l’estoppel, telle qu’elle a été synthétisée par les six arrêts de la deuxième chambre civile du 15 mars 2018. La cour d’appel rappelle que ce principe, consacré par l’assemblée plénière le 27 février 2009, ne saurait être réduit à une simple contradiction. Il faut que l’attitude procédurale de la partie soit constitutive d’un changement de position, en droit, induisant l’adversaire en erreur sur ses intentions. En l’espèce, la société n’avait pas modifié ses prétentions, qui étaient toujours dirigées vers l’annulation du redressement. L’évolution de son argumentation, consistant à contester désormais l’existence même d’un lien de subordination, constituait un moyen nouveau au soutien de sa demande principale, et non une contradiction au détriment de l’Urssaf. La cour souligne que les articles 563 et 564 du code de procédure civile autorisent les parties à invoquer des moyens nouveaux en appel, sans que cela constitue un estoppel. Ce faisant, elle écarte la fin de non-recevoir et valide la recevabilité des demandes de la société.

Sur le fond, la cour examine successivement les deux motifs du redressement. Elle rejette d’abord le moyen tiré de l’application de l’assiette forfaitaire. Se livrant à une interprétation stricte des dispositions dérogatoires de l’arrêté du 28 décembre 1987, elle constate que la société n’établit pas sa qualité d’établissement d’enseignement pour la période contrôlée. Les ateliers périscolaires, organisés sur des temps libérés de tout contenu scolaire, ne relèvent ni de la formation professionnelle continue, dont le public est composé d’adultes, ni de l’enseignement scolaire, dont le contenu est fixé par l’État et les personnels soumis à des conditions d’habilitation réglementées. La cour en déduit que les intervenants ne peuvent bénéficier du régime forfaitaire. Ensuite, elle caractérise l’existence d’un lien de subordination entre la société et ses intervenants. Relevant que la société dénommait elle-même ses contrats « contrats de travail de formateur occasionnel » et employait systématiquement le terme « salarié », elle analyse les conditions concrètes d’exécution des prestations. Les intervenants n’avaient le choix ni du lieu, ni des horaires, ni des thèmes des ateliers, le matériel était fourni par la société, la rémunération était complétée d’une prime trimestrielle fixée unilatéralement, et la société disposait d’un pouvoir de sanction effectif. La cour rappelle que « l’indépendance technique et pédagogique dont pouvaient jouir les intervenants dans l’élaboration du contenu de leurs ateliers ne saurait faire obstacle à cette conclusion, dès lors que le lien de subordination s’apprécie au regard des conditions d’exécution du travail et non de la liberté laissée dans l’accomplissement de la tâche elle-même » (Soc. 13 nov. 1996, n° 94-13.187). Elle confirme ainsi le redressement pour son entier montant.

La portée de cet arrêt est double. D’une part, il rappelle que le principe de l’estoppel, malgré sa consécration, ne peut être invoqué de manière automatique : le juge doit vérifier que la contradiction est réelle et qu’elle a induit l’autre partie en erreur sur les intentions du contradicteur. D’autre part, il réaffirme que les dispositions dérogatoires concernant l’assiette forfaitaire des formateurs occasionnels sont d’interprétation stricte, et que les activités périscolaires, même lorsqu’elles se déroulent dans des locaux scolaires, ne sauraient être assimilées à de l’enseignement au sens du code de l’éducation. Enfin, la décision illustre la méthode classique de caractérisation du lien de subordination par un faisceau d’indices, où l’organisation unilatérale du travail par l’employeur et l’existence d’un pouvoir de sanction priment sur la liberté pédagogique laissée au salarié dans l’exécution de sa tâche.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 223-30 du Code de commerce En vigueur

Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la société. Sous réserve du huitième alinéa de l’article L. 223-18, le déplacement du siège social est décidé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toute clause exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite.

Toutefois, pour les modifications statutaires des sociétés à responsabilité limitée constituées après la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, l’assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans l’un ou l’autre de ces deux cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés, à l’exception du déplacement du siège social, décidé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts. Les statuts peuvent prévoir des quorums ou une majorité plus élevés, sans pouvoir, pour cette dernière, exiger l’unanimité des associés.

Les sociétés constituées antérieurement à la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 précitée peuvent, sur décision prise à l’unanimité des associés, être régies par les dispositions du troisième alinéa.

La majorité ne peut en aucun cas obliger un associé à augmenter son engagement social.

Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, la décision d’augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.

Article 2 du Code civil En vigueur

La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif.

Article 563 du Code de procédure civile En vigueur

Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

Article 564 du Code de procédure civile En vigueur

A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

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