Le 12 juin 2026, la Cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation partielle, a rendu un arrêt appelé à nourrir la réflexion sur les exigences procédurales de l’appel. Un allocataire, propriétaire de son logement, avait vu ses droits à l’allocation logement suspendus par la caisse d’allocations familiales. Après une régularisation, il a contesté le refus de la caisse de l’indemniser pour son préjudice moral. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine-et-Marne, par jugement du 29 février 2016, a dit la demande principale sans objet, condamné la caisse à verser trente euros au titre du préjudice matériel et débouté l’allocataire de sa demande pour préjudice moral. L’allocataire a relevé appel partiel de ce jugement. Par un premier arrêt du 10 mai 2019, la Cour d’appel de Paris l’a débouté de sa demande indemnitaire. La Cour de cassation, par un arrêt du 8 janvier 2022, a cassé cet arrêt en relevant que la cour d’appel avait violé les articles 16 et 132 du code de procédure civile en s’appuyant sur des éléments produits en première instance sans préciser comment ils avaient été versés aux débats devant elle. Saisie sur renvoi, la nouvelle formation de la Cour d’appel de Paris constate que l’allocataire, dans ses conclusions, n’a pas sollicité expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement dont appel. Elle en déduit qu’elle ne peut que confirmer la décision attaquée.
La question de droit ainsi posée est la suivante : l’appelant doit-il, à peine d’irrecevabilité ou de confirmation du jugement, formuler dans le dispositif de ses conclusions une prétention tendant expressément à l’infirmation ou à l’annulation du jugement frappé d’appel ? La Cour d’appel de Paris répond par l’affirmative. Elle rappelle que « l’article 542 du code de procédure civile prévoit : ‘L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.' » Elle ajoute qu’« il ressort de ce texte que l’appelant doit solliciter l’infirmation ou l’annulation du jugement et qu’en l’absence d’une telle demande, la cour ne peut que confirmer la décision ». Constatant que l’allocataire n’a formulé aucune demande en ce sens, ni dans ses écritures ni oralement, elle confirme le jugement. Cet arrêt offre l’occasion d’analyser la rigueur procédurale imposée à l’appelant (I) avant d’en mesurer la portée au regard de l’office du juge (II).
I. La rigueur procédurale imposée à l’appelant
La Cour d’appel de Paris réaffirme une exigence formelle dont la méconnaissance est fatale à l’appel. Cette solution s’inscrit dans la droite ligne d’une jurisprudence constante relative à l’article 954 du code de procédure civile (A). Elle constitue également un rappel salutaire du caractère nécessairement dévolutif de l’appel (B).
A. L’exigence impérative d’une prétention d’infirmation dans le dispositif
La motivation de l’arrêt est d’une clarté absolue. La cour énonce que « l’appelant doit solliciter l’infirmation ou l’annulation du jugement et qu’en l’absence d’une telle demande, la cour ne peut que confirmer la décision ». Cette affirmation, appuyée sur la référence à la jurisprudence de la Cour de cassation (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), démontre que la Cour d’appel de Paris ne fait qu’appliquer une règle procédurale solidement établie. La solution ne présente aucune originalité. Le dispositif des conclusions de l’appelant est le siège de ses prétentions. C’est lui seul qui détermine l’objet du litige dont la cour d’appel est saisie. En application de l’article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs écritures les prétentions et les moyens. La Cour de cassation a déduit de ce texte une obligation pour l’appelant d’indiquer dans le dispositif de ses conclusions s’il demande l’infirmation ou l’annulation du jugement. L’omission de cette mention rend l’appel irrecevable ou, à tout le moins, empêche la cour de réformer le jugement. En l’espèce, l’allocataire a simplement demandé à la cour de « le dire bien fondé » et de « faire droit à sa demande de 5 000 euros ». Il n’a pas sollicité, même implicitement, la réformation du jugement du 29 février 2016. La cour ne pouvait que constater cette carence et en tirer les conséquences juridiques.
B. Le rappel nécessaire de la fonction dévolutive de l’appel
En confirmant le jugement sans examen du fond, la cour rappelle la fonction essentielle de l’appel. L’acte d’appel a pour effet de soumettre à la cour d’appel le litige tranché par les premiers juges. Cependant, cette dévolution n’est pas automatique quant au pouvoir de réformation du juge d’appel. Pour que la cour puisse réformer la décision attaquée, elle doit être saisie d’une prétention en ce sens. L’absence de demande d’infirmation paralyse le pouvoir de réformation. La cour ne peut que confirmer le jugement entrepris. Cette solution est parfaitement cohérente avec la lettre de l’article 542 du code de procédure civile qui définit l’appel comme une voie de recours tendant à la réformation ou à l’annulation du jugement. La finalité de l’appel est de critiquer la décision du premier degré. Si l’appelant ne formule pas cette critique dans le dispositif de ses conclusions, il ne manifeste pas clairement sa volonté de voir le jugement réformé. La cour ne saurait suppléer cette carence sans méconnaître les règles qui régissent la procédure d’appel et sans porter atteinte au principe de l’effet dévolutif tel que circonscrit par les prétentions des parties. L’arrêt commenté s’inscrit ainsi dans une conception rigoureuse de l’appel, où le respect des formes processuelles conditionne l’accès à un second examen du litige.
II. La portée de l’arrêt au regard de l’office du juge
La décision, bien que fondée sur une règle processuelle bien établie, n’en soulève pas moins des interrogations quant à l’étendue des pouvoirs du juge. La solution mérite d’être appréciée à l’aune des principes directeurs du procès civil (A) et de ses conséquences sur la protection des justiciables (B).
A. Une solution conforme aux principes directeurs du procès civil
L’arrêt de la Cour d’appel de Paris s’inscrit dans le respect du principe de la contradiction, qui constitue l’un des piliers de la procédure civile. À cet égard, il est opportun de rappeler que l’article 16 du code de procédure civile dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement » (Cour d’appel de Colmar, 12 mars 2025, n°23/03792). La solution retenue par la cour est parfaitement respectueuse de ce principe. L’allocataire a été invité oralement à l’audience à préciser ses demandes et a indiqué n’avoir « rien à ajouter à ses écritures ». Il a été mis en mesure de présenter ses observations. La cour ne s’est pas fondée sur un moyen relevé d’office. Elle a simplement constaté l’absence d’une prétention nécessaire à la réformation du jugement. Par ailleurs, la solution est cohérente avec la jurisprudence relative aux conclusions d’appel. Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que « le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel » (Cour d’appel de Versailles, 6 février 2025, n°24/00314). La Cour d’appel de Paris ne fait donc qu’appliquer une règle désormais parfaitement intégrée au droit processuel. La rigueur de cette solution procède d’une logique de sécurité juridique. Elle permet à la cour et à la partie adverse de connaître avec précision l’objet de l’appel.
B. Les conséquences pratiques pour le justiciable
L’arrêt du 12 juin 2026 illustre les risques encourus par un justiciable qui ne se conformerait pas strictement aux exigences formelles de la procédure d’appel. En l’espèce, l’allocataire était représenté par un avocat. La défaillance procédurale lui est donc personnellement imputable. Le formalisme de la procédure d’appel, s’il peut sembler sévère, poursuit un objectif de clarté et de lisibilité des écritures. Il évite que les juges d’appel aient à rechercher l’intention de l’appelant dans le corps de ses conclusions. La sanction est lourde : la confirmation du jugement sans examen du bien-fondé de l’appel. L’allocataire se voit ainsi privé de toute chance de voir son préjudice moral indemnisé, alors même que la Cour de cassation avait cassé le premier arrêt pour violation du principe de la contradiction et que le fond du litige n’a jamais été examiné par la cour de renvoi. Cette situation met en lumière la tension entre l’exigence de célérité et de sécurité juridique, d’une part, et la garantie d’un procès équitable, d’autre part. La solution est parfaitement légale et conforme à la jurisprudence constante. Elle n’en est pas moins lourde de conséquences pour le justiciable. L’arrêt rappelle, s’il en était besoin, que la procédure d’appel est semée d’embûches et que le respect des formes conditionne l’accès à une décision au fond. La leçon est sévère, mais elle est juridiquement irréprochable.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur
Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.
Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.
Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.
Article 16 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Article 132 du Code de procédure civile En vigueur
La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée.
Article 542 du Code de procédure civile En vigueur
L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Article 954 du Code de procédure civile En vigueur
Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
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