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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Paris, le 12 juin 2026, n°22/07530

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L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, Pôle 6 – Chambre 13, le 12 juin 2026, oppose un salarié polisseur béton à la caisse de sécurité sociale au sujet de la reconnaissance d’un accident du travail. Le salarié a déclaré à son employeur un accident survenu le 1er février 2021, durant ses horaires de travail sur un chantier, se traduisant par une lombalgie. Le certificat médical initial, établi le 2 février 2021, mentionne pourtant un accident du 29 janvier 2021. L’employeur a émis des réserves dans la déclaration, rapportant que le salarié aurait déjà évoqué une douleur dorsale le 29 janvier. Le tribunal a rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle. En appel, le salarié conteste ce rejet et demande, à titre subsidiaire, une expertise médicale. La cour confirme le jugement, estimant que la preuve de la matérialité d’un accident du travail à date certaine n’est pas rapportée et que l’expertise serait inutile. La question centrale est celle de la preuve de la matérialité de l’accident du travail lorsque la date de l’événement allégué est incertaine. La solution retenue subordonne la qualification d’accident du travail à l’existence d’un événement à date certaine, dont la preuve incombe à la victime, sans que la présomption d’imputabilité puisse jouer en l’absence de certitude sur le fait générateur.

I. L’exigence d’un événement à date certaine comme condition de la qualification d’accident du travail

A. Une condition fondamentale issue de la définition légale

L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale définit l’accident du travail comme « un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ». La Cour d’appel de Paris rappelle que cette exigence de date certaine a pour finalité d’établir « une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente ». Ainsi, la certitude de la date de l’événement constitue un élément constitutif de la qualification juridique, et non une simple modalité procédurale. La cour souligne que la soudaineté peut s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais que la date doit demeurer certaine. Cette interprétation est conforme à la jurisprudence constante, laquelle retient que « constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci » (Cass. Deuxième chambre civile, 13 novembre 2025, n°23-19.875). La condition de date certaine permet de garantir que l’événement invoqué n’est pas confondu avec un processus pathologique évolutif, relevant de la maladie professionnelle. En l’espèce, le salarié a lui-même fourni des dates contradictoires : le certificat médical initial vise le 29 janvier, tandis que la déclaration d’accident mentionne le 1er février. La cour constate que ces contradictions empêchent de déterminer avec certitude la date de l’événement générateur de la lésion.

B. Une exigence renforcée par l’absence de présomption d’imputabilité

Lorsque l’accident survient au temps et au lieu du travail, une présomption d’imputabilité bénéficie à la victime : l’accident est alors présumé d’origine professionnelle, sauf à établir une cause totalement étrangère au travail. La Cour d’appel de Paris rappelle ce principe, issu de l’article L. 411-1, et précise que « l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail » (Cass. Deuxième chambre civile, 13 novembre 2025, n°23-19.875). Toutefois, cette présomption suppose que soit d’abord établie la survenance d’un événement à date certaine. La cour observe qu’en l’espèce, le salarié se trouvait bien sur le chantier pendant ses horaires de travail, ce qui ouvre théoriquement le bénéfice de la présomption. Cependant, cette présomption ne peut jouer que si la matérialité de l’événement est démontrée. Or, l’incertitude sur la date de l’événement – le 29 janvier ou le 1er février – empêche de caractériser un fait accidentel précis. La cour en déduit que « le salarié ne met en cause ni les dates de l’accident déclaré, ni la date d’information à l’employeur », mais que les contradictions internes aux pièces produites privent la présomption de son fondement factuel. Ainsi, faute de date certaine, la présomption d’imputabilité ne peut être utilement invoquée.

II. L’appréciation souveraine de la preuve par les juges du fond

A. Le rejet des éléments de preuve jugés insuffisants

En l’absence de présomption d’imputabilité, la charge de la preuve de la matérialité de l’accident incombe à la victime, conformément au droit commun. La Cour d’appel de Paris rappelle que « la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail ». Le salarié produit deux attestations de témoins, dont l’une émane d’un collègue mentionné dans la déclaration d’accident, et une autre d’un second témoin. La cour examine ces documents avec une particulière minutie. Elle relève que les récits, bien que détaillés, présentent « une similitude de vocabulaire » et un caractère « particulièrement détaillé malgré l’année écoulée depuis les faits ». De surcroît, les signatures des attestations émanent de stylos différents de ceux ayant servi à rédiger le texte, et aucune pièce d’identité des auteurs n’est jointe. La cour conclut que « ces documents sont insuffisants à rapporter la preuve de la matérialité d’un accident survenu le 1er février 2021 ». Elle écarte également la circonstance que l’employeur ait rempli la déclaration d’accident, estimant que ce document, tout comme le certificat médical initial, ne font que reprendre les déclarations du salarié, elles-mêmes contradictoires. La cour exerce ainsi son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve, conformément à la jurisprudence qui reconnaît que « les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail » (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).

B. Le refus d’une expertise jugée inutile en l’absence de certitude factuelle

Le salarié sollicitait, à titre subsidiaire, une expertise médicale afin de confirmer l’existence d’un mécanisme professionnel précis et une cohérence médico-temporelle. La Cour d’appel de Paris rejette cette demande en considérant qu’il s’agit « d’une question de preuve de faits et non d’une question médicale ». Elle estime que l’expertise serait inutile, car elle ne permettrait pas de pallier l’absence de certitude sur la date de l’événement. La cour ajoute que ce rejet ne constitue pas une atteinte au droit au procès équitable, dès lors qu’elle s’estime « suffisamment éclairée ». Cette position s’inscrit dans la logique de la distinction entre l’accident et la maladie : l’expertise, qui viserait à dater la lésion, ne peut suppléer l’absence d’événement accidentel clairement identifié. La cour refuse ainsi de transformer la question de la preuve de l’accident en une question médicale, ce qui aurait pour effet d’éluder l’exigence de date certaine. En confirmant le jugement de première instance, la Cour d’appel de Paris maintient une exigence rigoureuse de preuve de la matérialité de l’accident, refusant de pallier les carences factuelles par une mesure d’instruction qui ne pourrait, par nature, établir un fait dont l’existence même est incertaine.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.

Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.

Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.

Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.

Article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.

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