La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 12 juin 2026 (n°22/08606), était saisie d’un litige opposant un infirmier libéral à une caisse primaire d’assurance maladie au sujet d’un indu de plusieurs milliers d’euros, consécutif à un contrôle de facturation. Le professionnel de santé contestait tant la régularité de la procédure de contrôle que le bien-fondé de l’indu lui-même. En première instance, le tribunal avait rejeté ses demandes et confirmé l’obligation de remboursement. L’appelant soutenait, d’une part, que des retenues opérées sans mise en demeure préalable viciaient la procédure de contrôle et, d’autre part, que la caisse n’avait pas respecté les prescriptions de la charte du contrôle d’activité des professionnels de santé. Sur le fond, il estimait que la caisse ne rapportait pas la preuve du caractère indu des paiements et qu’il pouvait justifier a posteriori de prescriptions valables. La question de droit centrale était celle de la charge de la preuve de l’indu en matière de facturation des soins par les professionnels de santé, ainsi que l’incidence d’éventuelles irrégularités procédurales sur la validité du contrôle. La cour a rejeté l’ensemble des moyens de nullité et confirmé l’indu en toutes ses dispositions, condamnant l’appelant aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
I. La confirmation de la distinction des phases procédurales et de l’absence de portée normative de la charte
A. La séparation rigoureuse entre la procédure de contrôle et la procédure de recouvrement
La cour d’appel a écarté le moyen tiré d’une prétendue irrégularité de la procédure de recouvrement, faute de mise en demeure préalable, pour vicier la procédure de contrôle. Elle énonce que « ces deux phases procédurales étant parfaitement distinctes et régies par des textes différents » et que « l’éventuelle irrégularité de la seconde, divisible de la première, est sans conséquence sur la régularité de celle-ci ». Cette solution s’inscrit dans une conception strictement séparée des étapes administratives et contentieuses. Le juge refuse de sanctionner une irrégularité affectant le recouvrement en la projetant sur la phase antérieure du contrôle, qui obéit à ses propres règles. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait déjà retenu que « le principe de la contradiction posé par les articles 14 et 15 du code de procédure civile concerne les litiges pendants devant les juridictions civiles, et non point la phase administrative antérieure précédant l’émission d’une mise en demeure » (7 mars 2025, n°23/08581). La portée de cet arrêt est de clarifier que les griefs relatifs au recouvrement doivent être soulevés dans un cadre distinct et ne sauraient entraîner l’annulation du contrôle lui-même.
B. Le rejet de la valeur normative de la charte du contrôle d’activité
Le professionnel de santé invoquait le non-respect de la charte du contrôle d’activité, qui prévoit un courrier de constat des anomalies avant la notification d’indu. La cour répond que « cette circulaire étant dépourvue de toute portée normative, son éventuel non-respect dans le déroulement du contrôle ne peut être sanctionné par l’annulation judiciaire de la procédure de notification d’indu ». Elle se réfère à la jurisprudence constante de la Cour de cassation (2e Civ., 17 octobre 2024, n°22-17.088). Cette position confirme que les chartes et circulaires internes aux caisses ne créent pas de droits opposables aux assurés ou aux professionnels de santé. Leur éventuelle méconnaissance n’affecte pas la régularité de la procédure de contrôle, fondée sur les seuls textes légaux et réglementaires. La Cour d’appel de Paris avait déjà jugé que « les irrégularités dans la procédure de recouvrement et de sanction invoquées […] ne sont pas de nature à rendre irrégulière la décision de suppression de l’ASPA » (17 janvier 2025, n°21/01828). L’arrêt commenté s’inscrit dans cette logique d’imperméabilité des phases procédurales et d’absence d’effet normatif des documents internes.
II. L’affirmation de la charge de la preuve de l’indu et son application rigoureuse aux règles de facturation
A. Le rappel de la charge de la preuve et la force probante du décompte de la caisse
La cour rappelle que, par application des articles 1353 et 1358 du code civil et L. 133-4 du code de la sécurité sociale, « il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu […] d’établir l’existence du paiement, d’une part, et son caractère indu, d’autre part ». Elle précise que la preuve peut être rapportée par tout moyen, « y compris par la production d’un tableau récapitulatif mentionnant les éléments permettant d’identifier les actes ayant donné lieu à un paiement indu » (citant les arrêts de la 2e Civ., 27 janvier 2022, n°20-18.132 ; 5 septembre 2024, n°22-16.080 ; 27 février 2025, n°23-10.312). En l’espèce, la caisse a produit un décompte détaillé pour chaque indu, que le professionnel n’a pas contesté quant à l’existence des paiements. La cour en déduit que la caisse rapporte les éléments justifiant ses affirmations. Cette solution consacre la valeur probante des tableaux récapitulatifs émanant de l’organisme, sous réserve qu’ils soient suffisamment précis. Elle allège la charge de la caisse tout en respectant le principe selon lequel le demandeur à la répétition doit prouver le paiement et son caractère indu.
B. L’application stricte des règles de prescription et de facturation
Pour les soins réalisés au-delà de la durée du traitement, la cour applique l’article 5 des dispositions générales de la NGAP et rappelle que « les seules prescriptions à prendre en compte sont celles qui ont été télétransmises à la caisse au moment de la facturation, aucune régularisation ne pouvant intervenir a posteriori » (2e Civ., 5 décembre 2024, n°22-22.690 ; 9 janvier 2025, n°22-24.831). Le professionnel ne peut donc produire après coup des ordonnances non transmises initialement pour justifier des soins. De même, les actes non remboursables ou les surfacturations sont sanctionnés par la confirmation des indus correspondants. La cour vérifie au cas par cas chaque situation de patient, en confrontant les prescriptions télétransmises avec les actes facturés. Cette approche rigoriste garantit la sécurité juridique des procédures de recouvrement et dissuade les pratiques de régularisation tardive. L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence récente de la Cour de cassation qui privilégie la fiabilité du système déclaratif et la traçabilité des prescriptions télétransmises.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 1152-3 du Code du travail En vigueur
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Article 14 du Code de procédure civile En vigueur
Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Article 15 du Code de procédure civile En vigueur
Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Article 1353 du Code civil En vigueur
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Article 1358 du Code civil En vigueur
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
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