La décision ici commentée est un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, Pôle 6 – Chambre 12, le 12 juin 2026 (n°22/08784). Elle porte sur l’opposabilité à l’employeur des arrêts de travail et des soins prescrits à la suite d’un accident du travail, ainsi que sur le refus d’ordonner une expertise médicale. Le litige oppose une société employeur à une caisse primaire d’assurance maladie.
Un salarié de la société a été victime d’un accident du travail le 4 novembre 2017, pris en charge par la caisse. Un certificat médical initial a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 12 novembre 2017. Le 4 décembre 2017, un nouveau certificat médical mentionne une » luxation de la rotule gauche « et prescrit un arrêt de travail. La société a contesté l’opposabilité des arrêts de travail et des soins à compter du 4 décembre 2017, invoquant une discontinuité des symptômes et l’apparition d’une nouvelle pathologie. Elle a également sollicité l’annulation du rapport d’expertise judiciaire ordonné en première instance, pour non-respect du principe du contradictoire, et une nouvelle expertise.
Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 14 septembre 2022, a déclaré opposables à la société les arrêts de travail et les soins prescrits. La société a interjeté appel, demandant l’annulation du jugement et, à titre subsidiaire, l’annulation de l’expertise et une nouvelle mesure d’instruction. La caisse a conclu au rejet de ces demandes.
La question de droit centrale est double : d’une part, dans quelles conditions la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail peut-elle être renversée par l’employeur ; d’autre part, une cour d’appel peut-elle refuser d’ordonner une expertise au motif que les éléments versés aux débats sont suffisants pour trancher le litige, sans violer le droit à un procès équitable ?
La cour d’appel rejette la demande d’annulation du jugement, faute de moyens développés par la société. Elle dit n’y avoir lieu à statuer sur l’annulation de l’expertise judiciaire, celle-ci étant inutile pour la solution du litige. Elle confirme le jugement en ce qu’il déclare opposables à l’employeur l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits au titre de l’accident du travail du 4 novembre 2017, avec substitution de motifs. La société est condamnée aux dépens.
I. La consécration de l’étendue de la présomption d’imputabilité et de la charge de la preuve
A. L’application de la présomption aux lésions nouvelles et aux arrêts discontinus
La cour d’appel rappelle que la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’étend à toute la durée d’incapacité de travail jusqu’à la consolidation. Elle précise que cette présomption » trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident « . Elle ajoute qu’elle couvre » l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non « . En l’espèce, la société invoquait une discontinuité des symptômes et des soins, ainsi qu’une lésion nouvelle (luxation de la rotule). La cour écarte ce moyen : l’absence de production de certificats médicaux pour une période intermédiaire ne rompt pas la présomption, dès lors que l’état de la victime n’était pas consolidé. De même, la luxation de la rotule, bien que distincte de l’entorse initiale, bénéficie de la présomption car elle est survenue avant la consolidation et au même siège. La solution est conforme à une jurisprudence constante (2e Civ., 24 juin 2021, n°19-24.945). La cour étend ainsi le champ de la présomption à des séquelles non immédiates, renforçant la protection de la victime.
B. La charge de la preuve exclusive pesant sur l’employeur
L’arrêt réaffirme que l’employeur qui conteste la présomption doit apporter la preuve d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail. La cour rappelle qu’elle ne peut, sans inverser la charge de la preuve, exiger de la caisse qu’elle produise les motifs médicaux justifiant la continuité des soins. En l’espèce, la société se fondait sur l’avis de son médecin conseil, lequel remettait en cause le diagnostic initial et émettait l’hypothèse d’un état antérieur. La cour juge que ce simple avis, qui procède par voie d’affirmation sans établir que l’état antérieur n’a été ni aggravé ni révélé par l’accident, ne suffit pas à créer un doute sérieux. L’employeur n’a donc pas rapporté la preuve contraire. Cette solution est conforme à la jurisprudence citée (2e Civ., 12 mai 2022, n°20-20.655 ; 2e Civ., 4 décembre 2025, n°23-18.267). Elle fait peser sur l’employeur une charge probatoire lourde, l’obligeant à produire des éléments médicaux objectifs de nature à écarter tout lien avec le travail.
II. L’appréciation souveraine de l’opportunité d’une expertise et ses limites procédurales
A. Le refus d’annuler l’expertise pour défaut d’utilité
La société demandait l’annulation du rapport d’expertise judiciaire ordonné en première instance, au motif que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté. La cour d’appel écarte cette demande en estimant qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette nullité, car l’expertise est » d’aucune utilité pour la solution du litige « . Elle se fonde sur les articles R.142-16 du code de la sécurité sociale et 146 du code de procédure civile, qui laissent aux juges du fond un pouvoir souverain pour apprécier l’opportunité d’une mesure d’instruction. La cour relève que les pièces versées aux débats – certificats médicaux, avis du médecin conseil – sont suffisantes pour trancher le litige. Elle n’a donc pas à se prononcer sur les éventuels vices de l’expertise, ceux-ci devenant sans objet. Cette approche est pragmatique : elle évite de se prononcer sur une question procédurale complexe lorsque la mesure d’instruction n’est pas nécessaire à la solution du fond. La jurisprudence d’appui de la Cour d’appel de Bordeaux (30 janvier 2025, n°21/04123) rappelle que la nullité du rapport n’est encourue qu’en cas de grief, mais la cour d’appel de Paris choisit une voie plus radicale en écartant le débat sur la nullité faute d’utilité.
B. Le rejet de la demande d’expertise et la sauvegarde des droits de la défense
La société sollicitait une nouvelle expertise médicale. La cour la rejette en rappelant que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’une mesure d’instruction et qu’une expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile). La cour constate que la société, bien que son médecin consultant ait eu accès à l’ensemble des certificats médicaux, n’a produit aucun élément de nature à faire naître un doute médical sérieux sur l’imputabilité. Elle ajoute que la société n’a pas répliqué au rapport d’expertise judiciaire. Elle précise que ce refus » ne saurait être regardé comme contrevenant aux droits de la défense « et cite la jurisprudence de la Cour de cassation (2e Civ., 6 novembre 2014, n°13-23.414 ; 2e Civ., 11 janvier 2024, n°22-15.939) selon laquelle un tel refus ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable ni à l’égalité des armes. La cour opère ainsi une conciliation entre le droit à la preuve de l’employeur et l’économie de la procédure, exigeant que la partie qui sollicite une expertise justifie de son utilité par des éléments consistants. La décision confirme que la présomption d’imputabilité ne peut être combattue par de simples allégations, mais requiert des éléments médicaux précis.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur
Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.
Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.
Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.
Article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale En vigueur
La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Article 146 du Code de procédure civile En vigueur
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
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