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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Paris, le 12 juin 2026, n°22/09347

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Par un arrêt du 12 juin 2026, la cour d’appel de Paris (Pôle 6 – Chambre 13, n°22/09347) s’est prononcée sur la recevabilité d’une intervention forcée et sur le bien-fondé d’un appel de cotisation subsidiaire maladie (CSM) à l’occasion d’un litige opposant un organisme de sécurité sociale à une cotisante.

Les faits remontent à l’année 2018. La cotisante, mariée sous le régime de la séparation de biens, a reçu un avis de CSM intégrant dans son assiette des plus-values de cession d’actions qu’elle estimait appartenir personnellement à son époux. Dès décembre 2019, elle a contesté cet avis auprès de l’organisme, sans obtenir de réponse motivée de la commission de recours amiable. Saisi, le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 13 octobre 2022, a annulé l’appel de cotisation et condamné l’organisme à rembourser la somme de 24 740 euros, assortie d’intérêts et de dommages-intérêts. L’organisme a interjeté appel.

Devant la cour, l’organisme a tenté de mettre en cause l’époux de la cotisante par une intervention forcée, soutenant que la contestation de l’assiette individuelle révélait une circonstance nouvelle permettant de recalculer sa propre CSM. L’époux, déjà condamné par un arrêt du 16 janvier 2026 pour la même cotisation, a soulevé l’irrecevabilité de cette demande, arguant de l’absence de circonstance nouvelle et de l’absence de lien suffisant.

La question de droit centrale était double. D’une part, l’intervention forcée d’un tiers en appel était-elle recevable lorsque la circonstance invoquée, à savoir la répartition des revenus entre époux, était antérieure au jugement et déjà connue de l’organisme ? D’autre part, l’appel de cotisation de la cotisante devait-il être validé alors que l’organisme n’apportait aucun moyen à l’appui de sa demande ?

La cour d’appel a déclaré l’intervention forcée irrecevable, confirmé le jugement en toutes ses dispositions et rejeté les demandes reconventionnelles de la cotisante et de son époux, faute de préjudice établi ou de demande d’infirmation.

L’arrêt offre une illustration remarquable des conditions de mise en œuvre de l’intervention forcée en appel et du caractère individuel de la cotisation subsidiaire maladie.

I. La confirmation du caractère individuel de la cotisation subsidiaire maladie et de l’assiette personnelle des revenus

A. L’affirmation de l’individualité de la CSM comme principe fondateur

La cour d’appel reprend intégralement la motivation du tribunal pour exclure de l’assiette de la cotisation de la cotisante les plus-values perçues par son époux. Elle relève que  » le relevé d’opération de cessions d’actions en date du 5 janvier 2018, avec le relevé de plus-values au nom de son époux «  (arrêt, p. 4) établit que ces revenus étaient personnellement attribuables à ce dernier. Elle souligne également que la cotisante est mariée sous le régime de la séparation de biens, ce qui écarte toute présomption de communauté.

Cette solution s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence la plus récente. La cour d’appel de Rouen a ainsi jugé que  » la CSM est individuelle, à savoir qu’elle est due par chaque assuré à titre personnel sur ses revenus du capital ; qu’ainsi dans le cas d’un foyer fiscal composé de deux personnes inactives, les cotisations sont dues sur des revenus distincts «  (Cour d’appel de Rouen, 28 mars 2025, n°23/00445). En confirmant que la cotisante ne doit la CSM que sur ses propres revenus, la cour d’appel de Paris consacre ce principe d’individualité qui interdit à l’organisme de fondre les revenus du couple dans une assiette commune sans vérification.

B. L’absence de moyen sérieux de l’organisme et la confirmation du jugement

La cour constate que  » l’URSSAF ne développe aucun moyen tendant à justifier sa demande de condamnation de Mme [N] au paiement de la CSM 2018 «  (arrêt, p. 3). Elle relève que la commission de recours amiable n’a pas répondu à la demande de la cotisante, que l’organisme s’est contenté d’affirmer sans explication que les justificatifs n’étaient pas probants, et que ces justificatifs – notamment le relevé de la société de gestion – étaient pourtant précis et concordants.

En adoptant la motivation du tribunal, la cour exerce son pouvoir souverain d’appréciation des preuves. Elle rappelle implicitement que l’organisme, qui supporte la charge de la preuve de l’assiette, ne peut se retrancher derrière une simple affirmation a posteriori. La confirmation du jugement s’impose donc logiquement.

II. Les conditions restrictives de l’intervention forcée en appel et le rejet des demandes indemnitaires

A. L’exigence d’une circonstance nouvelle née du jugement ou postérieure

Pour déclarer irrecevable l’intervention forcée de l’époux, la cour applique strictement l’article 555 du code de procédure civile. Elle rappelle que  » l’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel […] n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige «  (arrêt, p. 2, en référence à l’arrêt de l’Assemblée plénière du 11 mars 2005).

Or, la cour constate que dès décembre 2019, plusieurs mois avant le jugement, la cotisante et son époux avaient informé l’organisme de l’attribution personnelle des plus-values à l’époux. La prétendue circonstance nouvelle – la décision du tribunal d’exclure ces revenus de l’assiette de l’épouse – n’était en réalité que la conséquence juridique d’un fait déjà connu. Une telle circonstance ne saurait caractériser une évolution du litige. La cour d’appel d’Amiens a d’ailleurs jugé qu’un arrêt postérieur constitue un fait nouveau lorsqu’il  » fait apparaître que les revenus pris en considération lors du calcul de la cotisation subsidiaire réclamée n’étaient en réalité que des revenus appartenant à son époux «  (Cour d’appel d’Amiens, 17 mars 2025, n°22/05148). En l’espèce, le fait était connu avant toute décision judiciaire, ce qui explique le rejet.

B. L’irrecevabilité des demandes indemnitaires faute de préjudice établi et de critique du jugement

La cotisante sollicitait l’annulation d’une mise en demeure ultérieure et des dommages-intérêts. Mais la cour relève que cette mise en demeure a déjà fait l’objet d’un jugement définitif du tribunal judiciaire de Paris du 2 octobre 2025, qui a annulé la mise en demeure et alloué 800 euros de dommages-intérêts. Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau. De plus, la cotisante n’a pas demandé l’infirmation ou l’annulation du jugement, ce qui, conformément à l’article 542 du code de procédure civile et à la jurisprudence de la Cour de cassation (2e Civ., 17 septembre 2020, n°18-23.626), oblige la cour à confirmer.

Quant à la demande de l’époux, la cour admet que l’intervention forcée pouvait constituer une faute, mais constate qu’il  » n’apporte aucun élément de nature à quantifier son préjudice «  (arrêt, p. 5). Faute de démonstration d’un préjudice certain, la responsabilité de l’organisme ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil. La rigueur probatoire exigée en matière de responsabilité civile conduit donc au rejet de cette demande.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.

Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.

Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.

Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.

Article 555 du Code de procédure civile En vigueur

Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.

Article 542 du Code de procédure civile En vigueur

L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.

Article 1240 du Code civil En vigueur

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
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