Le 12 juin 2026, la Cour d’appel de Paris (Pôle 6 – Chambre 13, n°22/09537) a statué sur un litige relatif à la faute inexcusable d’un employeur, dans le cadre d’un accident du travail survenu dans un établissement médico-social. Une salariée, agent de service hôtelier, a glissé sur le sol humide d’une cuisine et s’est blessée. Saisi par la salariée, le pôle social du tribunal judiciaire d’Évry a rejeté sa demande, par jugement du 13 octobre 2022 (RG 20/01121). La salariée a interjeté appel, mais l’employeur a soulevé une exception de nullité de la déclaration d’appel, celle-ci mentionnant par erreur un jugement du conseil de prud’hommes et un numéro de RG inexistant.
La question de droit principale soumise à la cour est double. D’une part, il s’agit de déterminer si une erreur matérielle dans la désignation de la décision attaquée dans la déclaration d’appel, en procédure sans représentation obligatoire, est de nature à entraîner la nullité de l’appel. D’autre part, il convient de vérifier si l’employeur a commis une faute inexcusable en ne prenant pas les mesures nécessaires pour préserver la salariée d’un risque de chute sur sol humide, alors même que celle-ci s’était rendue dans un lieu où elle n’avait pas vocation à travailler. La cour d’appel a déclaré l’appel recevable, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et a rejeté la demande de faute inexcusable.
I. La régularité de l’appel malgré une erreur matérielle dans la déclaration
La cour d’appel était d’abord saisie d’une exception de nullité de la déclaration d’appel. L’employeur soutenait que l’erreur de désignation du jugement, affectant la référence de la juridiction et le numéro de RG, rendait l’appel irrecevable. La solution retenue distingue le régime des nullités applicable selon la procédure et subordonne la nullité à l’existence d’un grief.
A. L’application du régime des vices de forme à la déclaration d’appel
La cour rappelle que l’article 901 du code de procédure civile, qui exige la mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel en matière de représentation obligatoire, n’est pas applicable aux contestations relatives aux jugements du pôle social. Elle se fonde sur l’article 933 du même code, applicable aux procédures sans représentation obligatoire, qui impose seulement de désigner le jugement dont il est fait appel et de préciser les chefs critiqués. Dès lors, l’irrégularité qui affecte les mentions de la déclaration d’appel constitue un vice de forme, et non une condition de recevabilité. La cour cite la jurisprudence : « les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d’appel constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief » (2e Civ., 13 novembre 2008, n°08-10.411). Cette qualification est déterminante car elle allège la charge de l’appelant, la nullité n’étant pas automatique mais soumise à la démonstration d’un préjudice.
B. L’absence de grief justifiée par la lisibilité de l’acte
En l’espèce, la cour constate que la déclaration d’appel électronique mentionne certes un jugement inexistant du conseil de prud’hommes, mais que le paragraphe relatif à la portée de l’appel reprend le dispositif du jugement du tribunal judiciaire d’Évry. Surtout, la copie de la décision jointe à la déclaration est bien celle du jugement rendu par le pôle social. Aucune confusion ne s’est produite : l’employeur intimé a répondu exactement dans le cadre de cette procédure, démontrant qu’il avait identifié sans difficulté la décision attaquée. La cour en déduit que « la seule erreur matérielle inscrite sur la déclaration d’appel électronique n’emporte ni la nullité de la déclaration d’appel ni l’irrecevabilité du recours ». Cette solution est conforme à une jurisprudence bien établie qui privilégie l’équité procédurale et évite des annulations pour des vices purement formels, sans incidence sur les droits de la défense.
II. Le rejet de la faute inexcusable faute de preuve de la conscience du danger
Sur le fond, la salariée invoquait la faute inexcusable de l’employeur pour ne pas avoir pris de mesures contre le risque de chute sur sol humide en cuisine. La cour rappelle le cadre juridique de l’obligation de sécurité de résultat et la charge de la preuve incombant au salarié. Elle écarte la faute en considérant que l’employeur avait pris des mesures raisonnables, et que la survenance de l’accident dans un lieu où la salariée n’avait pas vocation à se rendre exonère l’employeur de toute prévision spécifique.
A. Le rappel des conditions de la faute inexcusable et de la charge de la preuve
La cour reprend la définition classique : « le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ». Elle précise que la conscience du danger s’apprécie in abstracto, par rapport à ce que doit savoir un employeur « conscient de ses devoirs et obligations ». La cour insiste sur la charge de la preuve qui pèse sur le salarié : il doit démontrer que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires. Elle rappelle également que « la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable ». Cette exigence probatoire est stricte, comme l’illustrent d’autres décisions : ainsi, la Cour d’appel de Caen a retenu une faute inexcusable lorsqu’il existait des revêtements antidérapants non mis en œuvre (Cour d’appel de Caen, 13 mars 2025, n°23/02646). De même, la Cour d’appel de Rouen a sanctionné l’absence de chaussures de sécurité et de consignes affichées (Cour d’appel de Rouen, 21 mars 2025, n°22/01225).
B. L’absence de conscience du danger et de manquement de l’employeur
En l’espèce, la cour relève que l’accident est survenu alors que la salariée s’était rendue en cuisine pour y déposer de la vaisselle, tâche qui ne figurait pas dans sa fiche de poste et pour laquelle elle n’avait pas reçu de formation spécifique. L’employeur démontre qu’il avait pris des mesures adaptées pour les salariés travaillant habituellement en cuisine : règles d’hygiène, port de chaussures de travail, panneaux de signalisation en cas de sol glissant, revêtements antidérapants dans les pièces d’eau. Dès lors, la cour estime que « si elle avait connaissance du risque de chute lié à la possibilité de glisser sur un sol humide […] elle avait pris les mesures adaptées pour préserver autant que possible, au moins de manière raisonnable, ses salariés de ce risque ». La salariée ne démontre pas non plus que le stress ou la surcharge allégués auraient été une cause de la chute. En conséquence, la cour confirme le jugement et rejette la demande de faute inexcusable, soulignant que la salariée n’apporte pas la preuve de la conscience du danger par l’employeur ni de l’absence de mesures nécessaires. Cette solution, exigeante pour la victime, marque une application rigoureuse de la charge de la preuve, en cohérence avec la jurisprudence constante qui ne présume pas la faute inexcusable du seul fait de la réalisation du risque.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur
Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.
Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.
Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.
Article 901 du Code de procédure civile En vigueur
La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.
Article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.