La présente décision est un arrêt rectificatif rendu par la Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 6, le 12 juin 2026, sous le numéro RG 22/16445. Un litige commercial oppose une société française, appelante, à une société de droit italien, intimée, à la suite d’un jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 juin 2022. Par un arrêt du 5 juin 2026, la même chambre avait ordonné la réouverture des débats, renvoyé l’affaire à une audience de mise en état et enjoint à l’appelante d’effectuer certaines diligences, mais avait omis de mentionner, dans son dispositif, la révocation de l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2026. Cette omission matérielle a conduit la cour à se saisir d’office, sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile, afin de la rectifier. La question de droit posée est celle de savoir si l’absence de mention expresse de la révocation de la clôture dans un arrêt ordonnant la réouverture des débats constitue une omission matérielle susceptible d’être rectifiée d’office par la juridiction qui l’a rendue. La cour répond par l’affirmative en ordonnant la rectification et en ajoutant au dispositif la mention de la révocation de l’ordonnance de clôture. Il convient d’examiner, dans un premier temps, le mécanisme de la rectification d’office pour omission matérielle, puis, dans un second temps, la portée de cette rectification sur la gestion de l’instruction.
I. La rectification d’office, correctif d’une omission de statuer sur la clôture
A. Les conditions de la saisine d’office par la cour pour omission matérielle
L’article 463 du code de procédure civile permet à la juridiction qui a rendu une décision de la rectifier lorsque celle-ci a omis de statuer sur un chef de demande, et ce même d’office. En l’espèce, la cour a constaté que son arrêt du 5 juin 2026, qui ordonnait la réouverture des débats, ne comportait pas, dans son dispositif, la révocation de l’ordonnance de clôture. Cette omission est qualifiée de matérielle car elle porte sur un élément qui découle nécessairement de la décision de rouvrir les débats. Une fois la clôture intervenue, la réouverture des débats ne peut avoir d’effet utile sans une révocation préalable de cette clôture. La cour a donc estimé, en se fondant sur son propre pouvoir de rectification, qu’il y avait lieu de compléter le dispositif. Cette saisine d’office est conforme à la ratio legis de l’article 463, qui vise à éviter que l’efficacité de la décision ne soit compromise par une simple inadvertance rédactionnelle.
B. L’objet de la rectification : une omission affectant la cohérence du dispositif
L’omission rectifiée ne porte pas sur un élément accessoire, mais sur une mention indispensable à la mise en œuvre de la décision initiale. Ordonner la réouverture des débats sans révoquer la clôture crée une contradiction interne : une instance close ne peut être rouverte que si la décision de clôture est préalablement anéantie. La cour l’a bien compris en ajoutant au dispositif la formule « Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2026 ». Cette rectification assure la cohérence logique et juridique de l’arrêt du 5 juin 2026. Elle s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence des cours d’appel selon laquelle la révocation de la clôture peut être prononcée d’office lorsqu’une cause grave le justifie. Ainsi, dans un arrêt du 20 mars 2025, la Cour d’appel de Versailles a retenu qu’ « il s’est révélé après la clôture, une cause grave et portant atteinte au principe du contradictoire justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture » (Cour d’appel de Versailles, 20 mars 2025, n°24/02323). L’omission réparée par la présente décision participe donc de la même logique : assurer le respect du contradictoire et la régularité de la procédure.
II. La portée de la rectification sur le régime de la clôture dans la procédure d’appel
A. La clarification rétroactive de la date d’effet de la révocation
La rectification ordonnée le 12 juin 2026 a pour conséquence d’incorporer la mention de la révocation à l’arrêt du 5 juin 2026. Ainsi, la clôture du 15 janvier 2026 est réputée avoir été révoquée à la date de cet arrêt initial. Cette solution permet d’éviter toute incertitude sur le moment à partir duquel les parties peuvent à nouveau conclure ou produire des pièces. La cour a donc, par un simple ajout, dissipé une ambiguïté qui aurait pu paralyser la poursuite de l’instance. Cette approche pragmatique est conforme à la finalité de l’article 463, qui est de rétablir la plénitude de la décision sans remettre en cause son autorité. Elle évite également que les parties n’aient à former un nouveau recours pour faire clarifier le sort de la clôture.
B. L’affirmation d’un pouvoir d’office étendu du juge d’appel en matière de clôture
En se saisissant d’office pour réparer cette omission, la cour réaffirme son rôle actif dans la direction de l’instruction. L’ordonnance de clôture, bien que préparée par le conseiller de la mise en état, reste sous le contrôle de la formation de jugement lorsqu’elle ordonne la réouverture des débats. La révocation, qui en est le corollaire, peut donc être prononcée d’office même si aucune partie n’en a fait la demande. La Cour d’appel de Bastia a d’ailleurs jugé, dans une espèce voisine, qu’« il est nécessaire, en l’état d’un simple courrier de désistement, d’ordonner d’office la révocation de l’ordonnance de clôture » (Cour d’appel de Bastia, 2 avril 2025, n°24/00083). Bien que les faits diffèrent, la logique est identique : le juge peut et doit, lorsqu’une cause procédurale le justifie, révoquer la clôture sans attendre une initiative des parties. La présente décision confirme ainsi que le pouvoir d’office du juge d’appel s’étend jusqu’à la rectification de ses propres omissions relatives à la clôture, garantissant l’efficacité et la cohérence de ses décisions.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur
Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.
Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.
Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.
Article 463 du Code de procédure civile En vigueur
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
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