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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Paris, le 12 juin 2026, n°23/00326

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Par un arrêt rendu le 12 juin 2026, la Cour d’appel de Paris (Pôle 6 – Chambre 13) a confirmé la condamnation d’un organisme de sécurité sociale français à indemniser le préjudice moral subi par un médecin non‑salarié résidant en Belgique. Ce dernier exerçait une partie de son activité en France et avait régulièrement transmis à l’organisme les formulaires A1 délivrés par l’institution belge, attestant de sa soumission à la législation belge de sécurité sociale. Malgré ces documents, l’organisme français avait exigé à plusieurs reprises la communication des revenus du praticien pour contrôler le bien‑fondé de la décision belge et, face au silence de l’intéressé, l’avait affilié d’office et émis des appels de cotisations majorés. Le médecin avait alors saisi la juridiction de première instance, obtenant 7 500 euros de dommages‑intérêts. L’organisme a relevé appel.

La procédure révèle que l’organisme soutenait qu’il était fondé à solliciter chaque année le détail des revenus pour vérifier la pertinence de l’application de la législation belge et qu’à défaut de réponse, il pouvait procéder à l’affiliation. Le médecin répliquait que les formulaires A1, non contestés par l’organisme, s’imposaient à lui et que celui‑ci ne pouvait exiger la communication des revenus sans emprunter la voie de la contestation prévue par les règlements européens. La question de droit posée à la cour était de savoir si un organisme français peut, sans remettre en cause les formulaires A1 délivrés par l’institution compétente de l’État membre de résidence, exiger directement de l’assuré la preuve de ses revenus et l’affilier d’office, et si cette attitude constitue une faute engageant sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil. La cour a répondu par l’affirmative quant à la faute, confirmant le principe d’une indemnisation, tout en limitant le montant à la somme allouée en première instance.

Pour fonder son raisonnement, la cour s’appuie sur le mécanisme de coordination des systèmes de sécurité sociale instauré par les règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009. Elle rappelle que la discussion sur la législation applicable n’a lieu qu’entre les institutions des États membres et que, tant que le document établi par l’État de résidence – ici le formulaire A1 – n’est pas retiré ou déclaré invalide, il s’impose aux autres États membres. L’organisme français ne pouvait donc ni solliciter directement le médecin, ni l’assujettir d’office sans avoir contesté la validité du document auprès de l’institution belge. La cour en déduit une faute certaine. Cependant, elle estime que le préjudice moral invoqué n’est pas démontré au‑delà de l’inquiétude ayant conduit le médecin à consulter un avocat, et juge pertinente l’évaluation à 7 500 euros.

I. L’affirmation de l’opposabilité des décisions des institutions étrangères en matière de sécurité sociale

A. Le rappel du cadre réglementaire européen de coordination

La Cour d’appel de Paris reprend les dispositions des règlements européens pour déterminer la législation applicable à un travailleur non‑salarié exerçant dans plusieurs États membres. Elle rappelle l’article 13 du règlement n° 883/2004, selon lequel une personne exerçant une activité non salariée dans deux États membres est soumise à la législation de l’État de résidence si elle y exerce une partie substantielle de son activité. En l’espèce, le médecin résidait en Belgique et y exerçait une activité, ce qui justifiait la compétence de l’institution belge. L’article 5 du règlement n° 987/2009 impose que les documents attestant de la situation d’une personne, comme le formulaire A1, s’imposent aux institutions des autres États membres aussi longtemps qu’ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l’État émetteur. La cour précise également le mécanisme de l’article 16 du même règlement : l’institution de l’État de résidence détermine provisoirement la législation applicable, cette détermination devenant définitive deux mois après sa notification à l’institution désignée des autres États membres, sauf contestation de la part de l’une d’elles. Ce cadre réglementaire, rappelé avec une netteté certaine, établit une répartition claire des compétences et une procédure exclusive de dialogue entre institutions. L’arrêt souligne ainsi que l’organisme français ne pouvait contourner ce dialogue en s’adressant directement à l’assuré.

B. La sanction du non‑respect par l’organisme français de la procédure de contestation

La cour constate que l’organisme français a reçu dès 2016 les formulaires A1 délivrés par l’institution belge, attestant de la soumission du médecin à la législation belge pour les années 2014 à 2017, puis pour les années suivantes. Or, au lieu de contester ces documents auprès de l’institution émettrice, comme l’y autorise l’article 5.2 du règlement n° 987/2009, il a exigé du médecin la communication de ses revenus pour 2014, 2015, 2016, puis 2013 et 2017, et enfin pour 2018, sous la menace d’appels de cotisations. La cour qualifie cette attitude de fautive :  » Non seulement la [1] n’avait pas à solliciter directement M. [U], mais elle ne pouvait pas, sans retrait de la décision de l’[2], le considérer soumis à la législation de sécurité sociale française. «  Cette affirmation consacre le caractère impératif de la procédure de contestation prévue par le droit de l’Union. La jurisprudence d’appui de la Cour d’appel de Paris du 14 mars 2025 (n°21/09323) illustre la même logique en rappelant que  » la détermination provisoire de la législation applicable visée au paragraphe 2 devient définitive dans les deux mois suivant sa notification à l’institution désignée par les autorités compétentes des États membres concernés, conformément au paragraphe 2, sauf si la législation a déjà fait l’objet d’une détermination définitive en application du paragraphe 4, ou si au moins une des institutions concernées informe l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre de résidence, à l’expiration de cette période de deux mois, qu’elle ne peut encore accepter la détermination ou qu’elle a un avis différent à cet égard. «  (Cour d’appel de Paris, 14 mars 2025, n°21/09323). En l’espèce, l’organisme français n’ayant jamais émis d’avis différent dans le délai prévu, la décision belge était devenue définitive et s’imposait à lui.

II. La reconnaissance limitée de la responsabilité civile de l’organisme pour faute

A. L’établissement d’une faute par méconnaissance des règles de compétence

La cour retient que l’organisme  » ne pouvait ignorer la réglementation européenne applicable et a commis des fautes en sollicitant M. [U] directement, puis en l’assujettissant d’office malgré la transmission des formulaires A1 justifiant de sa soumission à la législation belge. «  Cette faute résulte d’une violation caractérisée des articles 5 et 16 du règlement n° 987/2009. L’organisme a méconnu la répartition des compétences entre États membres et la force obligatoire des documents délivrés par l’institution de l’État de résidence. La cour souligne le caractère répété des demandes et des menaces :  » elle a demandé à celui-ci ses revenus pour les années 2014, 2015 et 2016 postérieurement à la réception du formulaire A1 justifiant de son assujettissement à la législation belge pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, par courriers des 11 avril 2017, 29 août 2017 et 1er février 2018. «  Ce comportement, qui a contraint le médecin à saisir le tribunal à deux reprises pour contester les mises en demeure, constitue une faute engageant la responsabilité de l’organisme sur le fondement de l’article 1240 du code civil. La cour rejoint ainsi une position protectrice de l’assuré, déjà affirmée par la jurisprudence antérieure quant à la nécessité de respecter les procédures de coordination.

B. L’appréciation restrictive du préjudice moral

Si la faute est caractérisée, la cour se montre plus exigeante sur la démonstration du préjudice. Elle relève que le médecin  » ne justifie pas des conséquences que cette faute aurait eues sur son moral autrement que par le fait qu’il a ressenti une inquiétude suffisante pour faire appel à un avocat pour faire face aux courriers reçus de l’organisme et régler des honoraires d’un montant global de l’ordre de 5 000 euros pour y échapper. «  La cour juge néanmoins que l’évaluation du premier juge à 7 500 euros était pertinente, confirmant ainsi le montant. Cette appréciation restrictive s’inscrit dans une logique probatoire classique : le préjudice moral doit être établi, et son quantum relève du pouvoir souverain des juges du fond. En l’espèce, la cour estime que le simple sentiment d’inquiétude, même accompagné de frais d’avocat, ne justifie pas une somme supérieure. Elle n’écarte pas toute indemnisation, mais la limite à une réparation modérée. Cette solution est conforme au principe de réparation intégrale sans enrichissement. On peut noter que la Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 12 février 2025 (n°20/02191), a également eu à apprécier un préjudice lié à une condition de résidence non respectée, mais la cour avait alors rejeté toute indemnisation en raison de l’absence de respect de la condition. Ici, la faute étant établie, l’indemnisation est accordée mais mesurée. La portée de l’arrêt est donc double : il rappelle le strict respect des procédures de coordination européennes et fixe une limite à l’indemnisation du préjudice moral en cas de harcèlement administratif. L’organisme ne pourra plus ignorer les formulaires A1 sans engager sa responsabilité, mais les assurés devront prouver un préjudice concret au-delà de la simple inquiétude.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1168 du Code civil En vigueur

Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement.

Article 1304 du Code civil En vigueur

L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain.

La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.

Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation.

Article 625 du Code de procédure civile En vigueur

Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.

Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l’arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n’est plus nécessaire à la solution du litige.

Article 1240 du Code civil En vigueur

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
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