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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Paris, le 12 juin 2026, n°23/01704

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Par un arrêt rendu le 12 juin 2026, la Cour d’appel de Paris (Pôle 6 – Chambre 13, n°23/01704) a été amenée à statuer sur la reconnaissance de la matérialité d’un accident du travail et ses conséquences sur l’action en faute inexcusable. Une salariée a déclaré un accident du travail survenu le 19 mars 2019, lors d’une réunion de travail au cours de laquelle son supérieur hiérarchique aurait tenu des propos vexatoires. Elle s’est présentée à son poste le lendemain, a subi une nouvelle altercation, puis a quitté son emploi et consulté un médecin, lequel a établi un certificat médical le 10 avril 2019 mentionnant diverses lésions. L’employeur a contesté la réalité du fait accidentel, soutenant que la salariée ne démontrait pas l’existence d’une lésion survenue au temps et au lieu de travail le 19 mars. La caisse primaire était également partie à la procédure. Saisi d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable, le tribunal a rendu un jugement le 23 janvier 2023 que la salariée a interjeté appel, tandis que l’employeur en sollicitait l’infirmation. La question centrale posée à la cour était de savoir si la salariée pouvait invoquer la présomption d’imputabilité de l’accident du travail en l’absence de preuve d’une lésion apparue au temps et au lieu du travail le 19 mars 2019. La cour a répondu par la négative, retenant que la salariée ne rapportait pas la preuve de la survenance d’un fait accidentel à cette date, faute de lésion médicalement constatée à ce moment, et a en conséquence infirmé le jugement et rejeté l’ensemble de ses demandes, y compris celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

I. La confirmation de l’exigence probatoire de la matérialité de l’accident du travail

A. Le rappel des conditions de mise en œuvre de la présomption d’imputabilité

La Cour d’appel de Paris rappelle avec rigueur le mécanisme probatoire propre à l’accident du travail. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail. La cour reprend la définition constante que « constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il a résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci » (Civ. 2e, 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852). Elle précise que le salarié ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité que s’il apporte la preuve de la réalité d’une lésion apparue au temps et au lieu de travail, et que les circonstances exactes de l’accident doivent être corroborées par d’autres éléments que ses propres affirmations (Soc., 13 mai 1976, n°75-13.687 ; Soc., 26 mai 1994, n°92-10.106 ; Civ. 2e, 28 mai 2014, n°13-16.968). Ce n’est qu’une fois cette preuve rapportée que la présomption d’imputabilité au travail joue, et qu’il incombe à celui qui conteste cette imputabilité de démontrer que la lésion provient d’une cause totalement étrangère au travail (Soc., 23 mai 2002, n°00-14.154 ; Civ. 2e, 29 novembre 2012, n°11-26.569). La cour s’inscrit dans une jurisprudence bien établie qui conditionne l’application de la présomption à la démonstration préalable d’un événement accidentel ayant entraîné une lésion. Elle reprend ainsi un équilibre probatoire protecteur pour le salarié, mais qui exige une première preuve objective.

B. L’absence de preuve d’une lésion au temps et lieu du travail en l’espèce

Appliquant ces principes, la cour examine les éléments de l’espèce. Elle constate que la déclaration d’accident du travail du 20 mai 2019 vise un fait survenu le 19 mars 2019 à 15h15 au cours d’une réunion. Le certificat médical initial, daté du 10 avril 2019, mentionne des lésions mais aucun document ne vient attester d’une lésion apparue le 19 mars lui-même. La salariée s’est présentée à son travail le lendemain et n’a consulté son médecin que le 10 avril, soit plus de trois semaines après. La cour relève que la salariée impute elle-même ses lésions au cumul des deux événements des 19 et 20 mars, et que la distance temporelle ne permet pas d’établir un lien exclusif avec la seule réunion du 19 mars. La cour écarte également l’idée que la réunion aurait été nécessairement génératrice d’une lésion : « Il importe peu, pour établir la matérialité d’un accident du travail survenu au cours de cette réunion, de savoir si les propos tenus ont excédé les limites du raisonnable ou non. Seules les conséquences de cette réunion sur l’état de santé doivent être prises en considération. » Or, aucune lésion n’est établie à cette date. Dès lors, la salariée ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité car elle n’a pas démontré l’existence d’un événement accidentel ayant causé une lésion au temps et au lieu du travail. Cette solution confirme l’importance de la preuve d’une lésion contemporaine ou immédiatement consécutive à l’événement pour déclencher la présomption.

II. Les incidences de l’absence de reconnaissance sur l’action en faute inexcusable

A. L’exclusion de toute discussion sur l’existence d’une faute de l’employeur

La cour tire les conséquences de l’absence de reconnaissance de l’accident du travail. Elle énonce que « l’absence de reconnaissance du caractère professionnel des lésions déclarées par la salariée dans ses rapports avec son employeur exclut toute discussion sur l’existence d’une faute de celui-ci ». En effet, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suppose que l’accident du travail soit préalablement établi. La qualification d’accident du travail est un préalable nécessaire à l’engagement de la responsabilité de l’employeur sur ce fondement. Dès lors que la matérialité même de l’accident n’est pas démontrée, toute discussion sur une éventuelle faute devient sans objet. La cour infirme le jugement et rejette les demandes de la salariée, y compris la demande d’expertise et de provision. Cette position est cohérente avec la logique du droit de la sécurité sociale : la faute inexcusable n’est qu’un régime de majoration de la rente ou de réparation complémentaire, accessoire à la reconnaissance préalable de l’accident du travail. En l’espèce, la salariée ne pouvait donc prospérer dans son action, faute de prouver le fait générateur.

B. La portée de la décision sur la charge de la preuve et l’appréciation des éléments de l’espèce

Cette décision illustre la rigueur de l’exigence probatoire pesant sur le salarié qui allègue un accident du travail, même en matière de risque psychosocial. La cour refuse d’inférer la lésion de la seule atmosphère tendue de la réunion. Elle exige une preuve médicale ou un faisceau d’indices suffisamment précis pour établir que la lésion est survenue au temps et au lieu du travail. En l’espèce, le certificat médical tardif et l’absence de constatation le jour même ont empêché la mise en œuvre de la présomption. Cette approche est conforme à la jurisprudence antérieure exigeant que le salarié établisse autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident. La cour s’inscrit dans un mouvement de protection des intérêts de l’employeur contre des déclarations tardives ou imprécises. Elle rappelle que la présomption d’imputabilité ne dispense pas le salarié de prouver le fait accidentel lui-même. Toutefois, cette position pourrait être critiquée en ce qu’elle rend difficile la preuve des lésions psychiques, souvent différées dans leur manifestation. En l’espèce, la salariée n’a pas bénéficié de la présomption car elle n’a pas rapporté la preuve d’une lésion le 19 mars, malgré le lien temporel entre l’événement et l’arrêt de travail. L’arrêt met ainsi en lumière la complexité de la preuve des accidents du travail à manifestation psychologique, domaine où la jurisprudence évolue pour tenir compte des spécificités des lésions psychiques (Cour d’appel de Nîmes, 10 avril 2025, n°24/00081 : « En l’état les circonstances permettent de considérer que la CPAM de Vaucluse démontre, autrement que par les seules affirmations, que ce dernier a été victime d’une lésion ayant date certaine, survenue aux temps et lieu de travail… La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer. »). La solution parisienne se distingue en refusant d’admettre une lésion fondée sur une déclaration tardive et sur un cumul d’événements. Elle renforce donc la charge probatoire pour les salariés victimes de violences ou de harcèlement au travail, dont les conséquences psychologiques peuvent n’apparaître qu’après un certain délai.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.

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