L’arrêt rendu le 12 juin 2026 par la Cour d’appel de Paris, Pôle 6 – Chambre 12 (n°23/01832), porte sur la contestation par une assurée du calcul de ses points de retraite auprès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse.
Une cotisante, exerçant une activité d’auto-entrepreneur entre 2011 et 2019, a obtenu le 24 novembre 2021 un relevé de situation individuelle via le site du GIP Info Retraite. Estimant que les points de retraite de base et complémentaire mentionnés étaient sous-évalués, elle a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis le tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 2 février 2023, le pôle social a déclaré son recours irrecevable au motif que le relevé, émanant du GIP et non de la caisse, ne constituait pas une décision de cette dernière. La cotisante a interjeté appel.
La question de droit centrale est double. D’une part, un relevé de situation individuelle délivré par le GIP Info Retraite, mais élaboré à partir des données de la caisse, constitue-t-il une décision de cette dernière ouvrant droit à un recours contentieux ? D’autre part, l’assiette de calcul des cotisations des auto-entrepreneurs pour la détermination des points de retraite doit-elle être le chiffre d’affaires brut ou le chiffre d’affaires après application d’un abattement forfaitaire de 34 % ?
La cour d’appel infirme le jugement et déclare le recours recevable. Elle retient que le relevé litigieux matérialise une décision de la caisse quant aux droits comptabilisés, puisqu’il mentionne des points et trimestres précis. Sur le fond, elle considère que l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale impose de calculer les cotisations sur le chiffre d’affaires effectivement réalisé, sans aucun abattement. Elle ordonne en conséquence la rectification des points de retraite de base et complémentaire pour les années 2011 à 2014.
I. L’affirmation de la recevabilité du recours contre le relevé de situation individuelle
A. L’assimilation du relevé à une décision de la caisse
La cour d’appel de Paris écarte l’argument de la caisse selon lequel le relevé, parce qu’il émane du GIP Info Retraite et porte une mention « indicative et provisoire », ne serait pas une décision faisant grief. Elle rappelle que ce groupement réunit l’ensemble des organismes de retraite obligatoire et que le relevé est « le regroupement en un seul envoi des relevés de chacune des caisses de retraite ». Le document concernant la caisse est donc « établi, en son nom, à partir des données recueillies auprès d’elle ». Dès lors qu’il fait « mention des trimestres ainsi que des points de retraite de base et complémentaire comptabilisés », il matérialise une véritable décision de l’organisme.
Cette solution s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour de cassation. La Haute juridiction a jugé que « l’assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur ce relevé » (2e Civ., 11 octobre 2018, n°17-25.956). La cour d’appel opère ici une distinction utile avec les relevés mentionnant une absence de données. En effet, lorsque le document indique « données non disponibles » ou « absence de données carrière », il « ne peut caractériser une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale » (Cour d’appel de Lyon, 22 avril 2025, n°24/03160). Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque le relevé comporte des mentions chiffrées précises.
B. La consécration du droit de contestation anticipée
La cour d’appel affirme implicitement le principe selon lequel l’assuré peut contester le relevé de situation individuelle avant la liquidation de ses droits à retraite. Elle indique que « la cotisante était recevable, dès lors qu’elle les estimait erronés, à contester devant la commission de recours amiable, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire, le report des durées d’affiliation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur son relevé de situation individuelle, sans attendre la liquidation de ses droits à retraite ». Cette solution offre une voie de recours utile aux assurés, leur évitant d’attendre plusieurs années pour contester des erreurs qui s’aggravent avec le temps.
La portée de cette décision est significative. En ouvrant une contestation anticipée, la cour permet aux auto-entrepreneurs de vérifier et corriger leurs droits en cours de carrière, et non seulement au moment du départ à la retraite. Cela renforce l’effectivité du droit à l’information prévu à l’article L.161-17 du code de la sécurité sociale, qui garantit à toute personne l’obtention d’un relevé de sa situation individuelle. La caisse ne peut se retrancher derrière le caractère provisoire du document ni derrière l’interposition du GIP pour faire obstacle à ce contrôle.
II. La détermination de l’assiette de calcul des droits à retraite
A. L’application stricte de la lettre de l’article L.133-6-8
La cour d’appel se livre à une interprétation littérale des dispositions applicables. Elle constate que l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives, prévoit que les cotisations sont « calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés » un taux global. Elle souligne que le texte « ne vise pas le bénéfice imposable » et « n’effectue aucun renvoi à l’article 102 ter du code général des impôts ». La mention de cet article fiscal a « pour seul objectif de désigner la catégorie dérogatoire des travailleurs indépendants », et non d’intégrer l’abattement forfaitaire de 34 %.
Le raisonnement est net : « la déduction forfaitaire de 34% effectuée par la CIPAV n’est pas justifiée ». La cour refuse de transposer au domaine social un mécanisme fiscal qui n’a pas été prévu par le législateur de la sécurité sociale. Elle rappelle que le régime de l’auto-entrepreneur est « expressément dérogatoire » et qu’il doit s’appliquer « sans comparaison avec le régime de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale des travailleurs indépendants ». Cette solution respecte strictement le principe de légalité des cotisations sociales. Les points de retraite doivent donc être calculés sur la base du chiffre d’affaires brut.
B. Le rejet des arguments fondés sur l’équité et les statuts
La caisse invoquait plusieurs moyens pour justifier l’application de l’abattement. Elle soutenait notamment un principe de proportionnalité entre les cotisations versées et les droits à retraite, ainsi qu’une rupture d’égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres professions libérales. La cour d’appel écarte ces arguments avec fermeté. Elle constate que « l’objectif des dispositions législatives est justement de rendre incitatif ce second régime », ce qui implique par nature un traitement différencié. Les deux catégories de travailleurs ne sont « pas placées dans des situations comparables ».
S’agissant des statuts de la caisse, la cour rappelle la hiérarchie des normes. Elle affirme que « la CIPAV ne saurait, pour s’opposer à la demande, se fonder sur ses statuts qui ne sont pas applicables à la fixation du nombre de points de retraite ». De même, la règle de proportionnalité inscrite à l’article 3.12 des statuts ne peut primer sur les dispositions du décret n°79-262 du 21 mars 1979, qui constituent une « norme hiérarchiquement supérieure ». Enfin, la cour reprend la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle « il n’existe pas de lien direct et impératif entre l’absence de compensation appropriée par l’Etat des ressources de la CIPAV et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés » (2e Civ., 23 janvier 2020, n°18-15.542). La cour impose donc un calcul strictement conforme aux textes, sans considérations d’équilibre financier ou d’équité entre catégories d’assurés.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale En vigueur
I.-Les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes.
II.-Dans l’année qui suit la première année au cours de laquelle il a validé une durée d’assurance d’au moins deux trimestres dans un des régimes de retraite légalement obligatoires, l’assuré bénéficie d’une information générale sur le système de retraite par répartition, notamment sur les règles d’acquisition de droits à pension et l’incidence sur ces derniers des modalités d’exercice de son activité et des événements susceptibles d’affecter sa carrière. Cette information rappelle la possibilité, prévue par l’article L. 241-3-1, en cas d’emploi à temps partiel ou en cas d’emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d’heures travaillées, de maintenir à la hauteur du salaire correspondant au même emploi exercé à temps plein l’assiette des cotisations destinées à financer l’assurance vieillesse. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret.
Les assurés, qu’ils résident en France ou à l’étranger, bénéficient à leur demande, à partir de quarante-cinq ans et dans des conditions fixées par décret, d’un entretien portant notamment sur les droits qu’ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, sur les perspectives d’évolution de ces droits, compte tenu des choix et des aléas de carrière éventuels, sur les possibilités de cumuler un emploi et une retraite, tels que des périodes d’étude ou de formation, de chômage, de travail pénible, d’emploi à temps partiel, de maladie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou de congé maternité, ainsi que sur les dispositifs leur permettant d’améliorer le montant futur de leur pension de retraite.
Lors de cet entretien, l’assuré se voit communiquer des simulations du montant potentiel de sa future pension, selon qu’il décide de partir en retraite à l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 ou à l’âge du taux plein mentionné au 1° de l’article L. 351-8. Ces simulations sont réalisées à législation constante et sur la base d’hypothèses économiques et d’évolution salariale fixées chaque année par le groupement d’intérêt public mentionné premier alinéa de l’article L. 161-17-1. Les informations et données transmises aux assurés lors de l’entretien n’engagent pas la responsabilité des organismes et services en charge de les délivrer.
III.-Toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
Les régimes de retraite légalement obligatoires, de base et complémentaires et les services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d’adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l’assuré au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitués dans ces régimes, à l’exclusion des nouveaux droits acquis au titre de l’article L. 161-22-1-1 ou de dispositions équivalentes applicables par les régimes de retraite complémentaires.
L’assuré bénéficie d’un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l’informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés.
IV.-Dans des conditions fixées par décret, à partir d’un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d’un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d’assurance, de services ou les points qu’elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation ne concerne pas les nouveaux droits acquis au titre de l’article L. 161-22-1-1 ou de dispositions équivalentes applicables par les régimes de retraite complémentaires. Cette estimation indicative globale est accompagnée d’une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 161-22-1-5 et L. 241-3-1 du présent code ainsi qu’aux articles L. 11 bis, L. 84 et L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. Une simulation de liquidation partielle dans le cadre d’une retraite progressive est jointe à cette estimation.
V.-Dans le cadre de tout projet d’expatriation, l’assuré bénéficie à sa demande d’une information, par le biais d’un entretien, sur les règles d’acquisition de droits à pension, l’incidence sur ces derniers de l’exercice de son activité à l’étranger et sur les dispositifs lui permettant d’améliorer le montant futur de sa pension de retraite. Une information est également apportée au conjoint du futur expatrié. Les conditions d’application du présent V sont définies par décret.
VI.-La mise en oeuvre progressive des obligations définies par le présent article sera effectuée selon un calendrier défini par décret en Conseil d’Etat.
Pour la mise en œuvre des droits prévus aux I à V, les membres du groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-1 mettent notamment à la disposition de celui-ci, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, les durées d’assurance et périodes correspondantes, les salaires ou revenus non salariés et le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension de la personne intéressée.
Pour assurer les services définis au présent article, les organismes mentionnés au présent article sont autorisés à collecter et conserver le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.
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