La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du Pôle 6 – Chambre 12 rendu le 12 juin 2026 (n°23/03227), était saisie d’un litige relatif à l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie. Un salarié avait déclaré une affection non inscrite à un tableau, et la caisse avait sollicité l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) sans que l’avis du médecin du travail ne figure au dossier. L’employeur contestait cette carence, tandis que la caisse invoquait l’impossibilité matérielle de recueillir cet avis. Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 28 novembre 2022, avait désigné un second CRRMP en estimant que la notification de l’avis initial comportait des omissions et que le premier comité avait statué sans l’avis du médecin du travail. L’employeur interjeta appel, autorisé par le premier président le 20 avril 2023. Devant la cour, il demandait l’infirmation du jugement et l’inopposabilité de la prise en charge, tandis que la caisse soutenait que l’impossibilité matérielle était caractérisée par l’ancienneté du départ du salarié. La question de droit centrale portait sur les conséquences de l’absence de l’avis du médecin du travail dans le dossier soumis au CRRMP : la caisse doit-elle en justifier l’impossibilité matérielle, et si non, la sanction est-elle l’inopposabilité ou la désignation d’un second comité ? La cour déclara l’appel recevable, infirma le jugement et prononça l’inopposabilité à l’employeur, retenant que la caisse n’avait pas démontré avoir sollicité l’avis du médecin du travail ni avoir été dans l’impossibilité matérielle de l’obtenir. Elle écarta ainsi la désignation d’un second CRRMP.
I. La consécration des conséquences de l’absence d’avis du médecin du travail sur l’opposabilité de la décision
A. L’obligation impérative de constituer un dossier complet incluant l’avis du médecin du travail
La cour rappelle, par référence à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, que le dossier transmis au CRRMP doit comprendre un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise. Cette pièce est essentielle pour éclairer le comité sur la réalité de l’exposition du salarié au risque professionnel. La haute jurisprudence, citée par la cour, affirme que la caisse doit recueillir cet avis, » sauf impossibilité matérielle faisant obstacle à la production de ce dernier « (2e Civ., 17 février 2011, n°10-14.281). En l’espèce, il était constant que le CRRMP avait statué le 17 décembre 2018 sans disposer de l’avis du médecin du travail. La caisse avait certes adressé un courrier à l’employeur le 23 mai 2018 pour transmettre la déclaration de maladie professionnelle au médecin, mais ce courrier ne constituait pas une demande d’avis. La cour en déduit que la caisse échoue à démontrer qu’elle a sollicité cet avis. Ce constat est renforcé par le fait que l’employeur, dans son rapport d’enquête, avait fourni les coordonnées complètes du médecin du travail, ce qui rendait matériellement possible une sollicitation directe. La cour refuse donc le moyen de la caisse fondé sur l’ancienneté du départ du salarié, estimant que les coordonnées étaient disponibles. L’obligation de constituer un dossier complet est ainsi réaffirmée avec rigueur.
B. La sanction de l’inopposabilité en cas de carence non justifiée de la caisse
La cour tire les conséquences juridiques de la carence constatée. Elle rappelle que le non-respect des dispositions relatives à la composition du dossier peut être dénoncé par l’employeur et que » la carence de la caisse sur ce terrain est alors sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge « (2e Civ., 24 septembre 2020, n°19-17.553 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, n°20-17.889). Les premiers juges avaient pourtant opté pour la désignation d’un second CRRMP, considérant que le différend portait sur la reconnaissance de l’origine professionnelle. La cour infirme cette analyse : l’absence d’avis du médecin du travail n’entraîne pas une simple irrégularité de procédure pouvant être régularisée par la saisine d’un nouveau comité, mais une violation substantielle des droits de l’employeur. Dès lors que la caisse ne justifie pas de l’impossibilité matérielle, la décision de prise en charge devient inopposable. La cour écarte ainsi toute possibilité de régularisation par un second avis, comme le confirme la jurisprudence d’appui selon laquelle » le comité peut valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément « (Cour d’appel de Poitiers, 17 avril 2025, n°22/00129). En l’absence d’une telle impossibilité, l’inopposabilité est la seule sanction conforme à la protection de l’employeur.
II. Les limites de la portée de la solution retenue par la cour d’appel
A. Le maintien de la possibilité pour la caisse de démontrer une impossibilité matérielle
Si la solution retenue est sévère pour la caisse, elle laisse toutefois une voie ouverte. L’arrêt n’écarte pas le principe selon lequel l’avis du médecin du travail peut être absent du dossier si la caisse prouve une impossibilité matérielle de le recueillir. La cour précise les contours de cette preuve : un simple courrier de transmission de la déclaration au médecin ne suffit pas ; il faut une demande d’avis explicite. De plus, l’ancienneté du départ du salarié (25 ans) ne constitue pas en soi une impossibilité si les coordonnées du médecin sont connues. La cour d’appel de Riom a d’ailleurs jugé que, même saisi par une juridiction, le CRRMP se prononce nécessairement sur le lien de causalité, sans qu’il soit besoin d’un troisième comité (Cour d’appel de Riom, 25 février 2025, n°22/01732). Ici, la cour applique un raisonnement comparable : si la caisse avait démontré ses diligences, l’absence d’avis aurait pu être tolérée. La porte n’est donc pas fermée à une reconnaissance de l’impossibilité matérielle dans d’autres circonstances, par exemple lorsque le médecin du travail n’est plus joignable ou que l’entreprise a cessé son activité. Cette solution s’inscrit dans un équilibre entre les droits de l’employeur et les contraintes pratiques de la caisse.
B. L’articulation avec le rôle des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles
La cour d’appel écarte l’application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, qui impose la saisine d’un second CRRMP en cas de différend sur la reconnaissance de l’origine professionnelle. Elle estime que ce texte n’a pas vocation à s’appliquer lorsque le vice affecte la composition même du dossier transmis au premier comité. En effet, si le premier avis est entaché d’une irrégularité substantielle, le différend ne porte pas sur l’appréciation médicale, mais sur la validité de la procédure. Dès lors, désigner un second comité reviendrait à régulariser une carence imputable à la caisse, ce qui viderait de son sens la sanction de l’inopposabilité. La cour opère ainsi une distinction nette entre les vices de forme (absence d’une pièce obligatoire) et les contestations sur le fond (liens entre maladie et travail). Cette articulation préserve l’efficacité du contentieux de la sécurité sociale : l’employeur peut obtenir l’inopposabilité sans attendre l’avis d’un nouveau comité, tandis que la caisse est incitée à respecter scrupuleusement la composition du dossier. La portée de l’arrêt est donc double : il renforce la protection des employeurs contre les décisions de prise en charge irrégulières, mais il circonscrit cette protection aux hypothèses où la caisse ne démontre pas avoir été matériellement empêchée de recueillir l’avis du médecin du travail.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
Article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
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