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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Paris, le 12 juin 2026, n°23/04146

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La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 12 juin 2026 (n°23/04146), a été saisie d’un litige relevant du contentieux de la sécurité sociale. Une société, appelante, avait formé un recours contre un jugement rendu à son encontre. Devant la cour, cette société, bien que régulièrement convoquée par lettre simple à l’adresse figurant dans sa déclaration d’appel, n’a pas comparu en personne et ne s’est pas fait représenter. La procédure applicable étant sans représentation obligatoire, les parties doivent comparaître ou se faire représenter aux formes prévues. Face à cette absence, la cour a constaté que l’appel n’était pas soutenu et a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions. La question de droit centrale était de déterminer si, en matière de procédure orale, le défaut de comparution ou de représentation de l’appelant prive la cour d’instance des moyens nécessaires pour examiner les critiques soulevées, justifiant ainsi la confirmation. La solution retenue est affirmative : la cour, n’étant tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, confirme le jugement.

I. L’absence de soutien de l’appel : une carence procédurale aux conséquences radicales

A. Le constat de la défaillance de l’appelant

L’arrêt relève d’abord que la société appelante a été régulièrement avisée de l’audience par lettre simple expédiée le 1er octobre 2025. Cette formalité respecte l’article 937 du code de procédure civile. En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter, la société laisse la cour  » dans l’ignorance des critiques qu’elle aurait pu former à l’encontre du jugement déféré « . La cour ne peut donc que constater l’absence de soutien de l’appel. Cette carence empêche toute discussion contradictoire sur le fond du litige. La procédure orale impose une présence active des parties, faute de quoi l’appel perd son objet. La Cour de cassation rappelle d’ailleurs que, selon l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile,  » la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion «  (Cass. 3e civ., 9 janv. 2025, n°22-13.911). Ici, l’absence totale de discussion prive la cour de tout moyen à examiner.

B. Les effets sur l’effet dévolutif de l’appel

L’effet dévolutif de l’appel, qui transfère la connaissance du litige à la cour d’appel, est conditionné par la présentation de prétentions et de moyens. Or, en l’espèce, la société n’a formulé aucune critique. La cour n’a donc pas à statuer sur un appel qui n’est pas soutenu. Elle confirme par conséquent le jugement déféré. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article 946 du code de procédure civile, qui permet à la cour de constater l’absence de moyens. La carence de l’appelant anéantit l’effet dévolutif, puisque la cour ne peut se saisir d’office que de moyens d’ordre public, ce qu’elle relève ne pas exister en l’espèce. Ainsi, la confirmation du jugement ne procède pas d’un réexamen du fond, mais de la simple constatation d’une absence de débat.

II. La solution retenue : une application orthodoxe du principe de la procédure orale

A. Le respect du contradictoire et des formes légales

La décision commentée rappelle que le juge doit en toutes circonstances faire observer le principe de la contradiction, conformément à l’article 16 du code de procédure civile. La Cour de cassation a précisé que, lorsqu’il envisage de relever d’office un moyen, le juge n’est pas tenu d’ordonner la réouverture des débats s’il invite les parties à présenter leurs observations par note en délibéré (Cass. 2e civ., 2 oct. 2025, n°23-10.667). En l’espèce, la cour n’a pas usé de ce pouvoir car aucun moyen d’ordre public n’apparaissait. La procédure suivie est donc régulière : la convocation a été adressée, l’appelant informé des conséquences de son absence, et le principe de la contradiction a été respecté. L’absence de comparution équivaut à un défaut de présentation de moyens, ce que la cour constate sans violer le contradictoire.

B. La portée de l’arrêt : une confirmation de jurisprudence constante

Cet arrêt s’inscrit dans une application constante des règles de la procédure orale. Il rappelle que l’appelant qui ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter s’expose à une confirmation pure et simple du jugement. La portée est claire : la cour ne peut suppléer la carence des parties. La solution est conforme à l’économie des procédures sans représentation obligatoire, qui reposent sur la présence active des plaideurs. Aucune innovation n’est apportée ; l’arrêt se borne à rappeler les principes. Il s’agit d’une décision d’espèce, liée à la carence de l’appelant, et non d’un arrêt de principe promis à une large postérité. Sa portée est donc limitée à la confirmation d’un formalisme nécessaire.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article 937 du Code de procédure civile En vigueur

Le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience.

La convocation vaut citation.

Article 946 du Code de procédure civile En vigueur

La procédure est orale.

La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d’instruire l’affaire dans les délais qu’elle impartit. A l’issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle la décision sera rendue.

Article 16 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

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