La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt rendu le 12 juin 2026 (n°23/04776), était saisie d’un litige relatif à la prise en charge d’un accident du travail. Une salariée avait été victime d’un accident le 1er décembre 2017. La caisse de sécurité sociale avait refusé de prendre en charge cet événement au titre de la législation professionnelle par une décision du 18 mai 2018, notifiée le lendemain. La salariée avait alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 19 juillet 2018, mais en assignant son employeur et une autre caisse, et non la caisse compétente. Cette dernière n’avait été attraite que le 17 février 2021. Le tribunal a annulé la décision de refus et dit que l’accident devait être pris en charge. La caisse et l’employeur ont interjeté appel. La salariée a soulevé la nullité de la déclaration d’appel de la caisse au motif qu’elle ne précisait pas le nom de son représentant légal. La question de droit portait d’une part sur la validité de cette déclaration d’appel, d’autre part sur la recevabilité de l’action de la salariée au regard du délai de recours. La cour a rejeté la demande de nullité et a infirmé le jugement, déclarant l’action irrecevable pour forclusion.
I. La validité préservée de la déclaration d’appel malgré l’absence de mention du représentant légal
A. L’absence de vice de fond ou de forme affectant la déclaration d’appel
La cour rappelle que la déclaration d’appel d’une personne morale doit contenir, à peine de nullité, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. En l’espèce, la déclaration d’appel de la caisse indiquait être représentée par son représentant légal, sans en préciser le nom. La salariée soutenait qu’il s’agissait d’une irrégularité de fond, car le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale est sanctionné par l’article 117 du code de procédure civile. Cependant, la cour observe que la jurisprudence constante de la Cour de cassation écarte cette qualification : « une erreur dans la désignation du représentant d’une personne morale n’est pas une irrégularité de fond » (2e Civ., 14 janvier 1987, pourvoi n° 85-16.017). L’absence de mention du nom ne constitue pas une erreur, mais une simple omission qui ne remet pas en cause la capacité de la personne morale à ester en justice. La cour ajoute qu’aucun texte n’exige de préciser le nom du représentant. La critique est donc inopérante.
B. L’absence de grief justifiant une nullité de forme
La salariée invoquait également une nullité de forme. L’article 114 du code de procédure civile subordonne une telle nullité à la démonstration d’un grief, même en présence d’une formalité substantielle. La cour relève que la salariée n’invoque aucun grief à l’appui de sa demande. De plus, la caisse a justifié, en cours d’instance, de sa représentation régulière par son secrétaire. La régularisation de l’éventuelle irrégularité est ainsi intervenue. Par ailleurs, l’exception de nullité avait été soulevée avant toute défense au fond, ce qui la rendait recevable. Mais sur le fond, la demande de nullité est rejetée. La déclaration d’appel est donc valable, permettant à la cour d’examiner le litige.
II. L’irrecevabilité de l’action pour forclusion face au respect rigoureux du délai de recours
A. L’opposabilité du délai de recours contentieux de deux mois
Le code de la sécurité sociale fixe un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée pour former un recours contentieux. En l’espèce, la décision de refus de la caisse a été notifiée le 19 mai 2018. Le délai expirait donc le 19 juillet 2018. La salariée a bien saisi le tribunal le 19 juillet 2018, mais son recours n’était pas dirigé contre la caisse compétente. La requête de saisine mentionnait comme défenderesses l’employeur et la caisse d’assurance maladie de Paris, et non la caisse du régime spécial. La cour constate que la salariée connaissait l’identité de la caisse compétente, puisque ses coordonnées figuraient en en-tête de la décision de refus. Elle n’est donc pas fondée à invoquer une ignorance. Le recours n’ayant pas été exercé contre la caisse qui avait rendu la décision, l’action est irrecevable pour forclusion.
B. Le défaut de respect du délai faute d’avoir assigné la caisse compétente
La salariée soutenait que la mise en cause de la caisse le 17 février 2021 régularisait la situation. La cour écarte cet argument. Le délai de recours contentieux est un délai préfix qui ne peut être interrompu que par une action dirigée contre la partie concernée. En l’absence d’assignation de la caisse compétente dans le délai de deux mois, la décision de refus est devenue définitive le 20 juillet 2018. La circonstance que la salariée ait ultérieurement attrait la caisse est sans effet sur la forclusion. Le jugement qui avait accueilli l’action est donc infirmé. L’action est déclarée irrecevable. Cette solution s’inscrit dans une application stricte des règles de procédure contentieuse en matière de sécurité sociale, où le respect des délais conditionne l’accès au juge. La portée de l’arrêt est celle d’un rappel de la rigueur procédurale imposée aux justiciables, sans qu’aucune circonstance particulière ne justifie une dérogation.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article 117 du Code de procédure civile En vigueur
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Article 114 du Code de procédure civile En vigueur
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
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