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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Paris, le 12 juin 2026, n°23/04873

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Par un arrêt réputé contradictoire en date du 12 juin 2026, la Cour d’appel de Paris (Pôle 6 – Chambre 13) a eu à se prononcer sur l’étendue de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail consécutifs à une maladie professionnelle. Un salarié avait déclaré une maladie professionnelle le 2 février 2014, et le certificat médical initial du 30 janvier 2014 prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 7 février 2014. Sa consolidation a été fixée au 6 avril 2015. La caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge l’intégralité des soins et arrêts de travail sur cette période. L’employeur a contesté cette prise en charge devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, qui, par jugement du 29 janvier 2018, a déclaré inopposables à l’employeur les arrêts et soins prescrits à compter du 18 février 2014. La caisse a interjeté appel. En cause d’appel, l’employeur, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’a pas sollicité de dispense de comparution.

La question de droit posée à la cour était de savoir si la présomption d’imputabilité des lésions et soins à la maladie professionnelle s’étend à toute la période d’incapacité jusqu’à consolidation, et sur qui pèse la charge de la preuve pour renverser cette présomption. La cour a répondu par l’affirmative en infirmant le jugement et en déclarant opposables à l’employeur l’ensemble des soins et arrêts de travail du 30 janvier 2014 au 6 avril 2015. Elle a jugé que l’employeur, qui ne rapportait aucun élément, ne renversait pas la présomption.

I. La consécration de l’extension temporelle de la présomption d’imputabilité

La Cour d’appel de Paris rappelle que la présomption d’imputabilité des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation. Elle se fonde sur les articles L. 411-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, combinés à l’article 1353 du code civil. La cour précise que « la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime ». Cette affirmation est conforme à une jurisprudence constante, comme l’a récemment rappelé la Cour d’appel de Versailles : « Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime » (Cour d’appel de Versailles, 10 avril 2025, n°23/02554). La présomption trouve son déclenchement dans l’existence d’un arrêt de travail initial, peu important une éventuelle discontinuité des soins.

B. La charge de la preuve pesant sur l’employeur pour renverser la présomption

La cour affirme que cette présomption est simple et peut être combattue par l’employeur. Elle énonce qu’il « appartient à l’employeur qui conteste cette présomption simple d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs ». En citant l’arrêt de la Deuxième chambre civile du 12 mai 2022, elle rappelle que l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère. La cour ajoute qu’elle « ne peut, sans inverser la charge de la preuve, demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période » (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n°21-14.508). Ainsi, le mécanisme probatoire est asymétrique : la caisse bénéficie d’une présomption, et l’employeur supporte seul le fardeau de la preuve contraire. La solution est conforme à la position constante de la Cour de cassation : « il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire » (Cass. Deuxième chambre civile, 4 décembre 2025, n°23-18.267).

II. La rigueur probatoire exigée face à l’absence de contestation effective

A. L’insuffisance de la seule disproportion entre durée des arrêts et bénignité des lésions

La cour écarte un argument classique des employeurs en jugeant que « la seule disproportion entre la durée des arrêts de travail et la bénignité des lésions initiales est insuffisante pour renverser la présomption d’imputabilité » (Soc. 8 mars 1989, n°87-17.498). Cet élément de fait, même étayé par un référentiel de la Haute Autorité de Santé, ne constitue pas une preuve suffisante d’une cause totalement étrangère. La cour exige une démonstration médicale positive, par exemple celle d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte. En l’espèce, l’employeur n’a pas comparu et n’a produit aucune pièce. Par conséquent, aucune contestation sérieuse n’est apportée. La cour en déduit que la présomption d’imputabilité n’est pas renversée et que l’ensemble des soins et arrêts jusqu’à consolidation doit être déclaré opposable.

B. Les conséquences procédurales du défaut de comparution de l’employeur

Sur le plan procédural, la cour constate que l’employeur, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’a pas sollicité de dispense. En application des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, la procédure d’appel est orale et sans représentation obligatoire. Le dépôt de conclusions ou l’envoi d’un courrier ne supplée pas le défaut de comparution. La cour statue donc par arrêt réputé contradictoire. Elle infirme le jugement qui avait partiellement accueilli la contestation de l’employeur, faute pour celui-ci d’avoir apporté la preuve contraire à la présomption. La décision illustre que l’absence de l’employeur en appel, combinée à la rigueur probatoire pesant sur lui, conduit automatiquement à l’opposabilité de l’intégralité des soins et arrêts. La cour condamne l’employeur aux dépens d’appel mais rejette la demande de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à l’évolution jurisprudentielle intervenue depuis l’introduction de l’instance. Cette solution confirme que la présomption d’imputabilité constitue un outil protecteur efficace pour les caisses, dont le renversement nécessite des éléments probants que l’employeur doit apporter, à défaut de quoi il ne peut échapper à l’opposabilité.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.

Article 1353 du Code civil En vigueur

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Article R. 142-11 du Code de la sécurité sociale En vigueur

La procédure d’appel est sans représentation obligatoire.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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