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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Paris, le 12 juin 2026, n°23/04920

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Par un arrêt du 12 juin 2026, la Cour d’appel de Paris (Pôle 6 – Chambre 13, n°23/04920) s’est prononcée sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle en l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur lors du recours préalable. En l’espèce, un salarié a déclaré une maladie professionnelle le 2 mai 2016. Par décision du 5 février 2018, la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 18 %. L’employeur a contesté cette décision devant le tribunal, qui a jugé la décision inopposable à l’employeur faute de communication du rapport médical au médecin-conseil de l’employeur. La caisse a interjeté appel. Devant la cour, l’employeur soutenait que l’absence de transmission du rapport médical violait les principes du contradictoire et de l’effectivité du recours, tandis que la caisse arguait que cette transmission ne pouvait intervenir, sans méconnaître le secret médical, que dans le cadre d’une expertise ordonnée par le juge. La question de droit posée était de savoir si l’absence de communication du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur au stade du recours préalable entraîne l’inopposabilité de la décision de prise en charge. La cour d’appel a infirmé le jugement et déclaré la décision de la caisse opposable à l’employeur, rejetant toutes ses demandes. Elle a retenu qu’aucune disposition n’impose cette transmission avant la saisine du juge et que l’équilibre entre secret médical et contradictoire est assuré par la possibilité pour l’employeur de solliciter une expertise judiciaire.

I. L’absence d’obligation de transmission du rapport médical au stade du recours préalable

A. Le fondement textuel et jurisprudentiel de l’absence de sanction d’inopposabilité

La cour d’appel se fonde sur les articles L. 142-10, R. 142-8-3, R. 441-13 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale pour écarter toute inopposabilité. Elle rappelle que, pour les instances en cours au 1er janvier 2019 concernant des accidents ou maladies déclarés avant le 1er décembre 2019, la transmission du rapport médical ne peut avoir lieu que dans le cadre d’une expertise ou d’une consultation ordonnée par la juridiction. La cour cite la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle « l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison » (Cass. 2e civ., 11 janv. 2024, 22-15.939). Cette position est conforme à l’équilibre législatif qui confie au juge, et non à l’employeur, le soin de provoquer la communication des pièces médicales. La cour d’appel de Pau a également jugé que « ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier » (CA Pau, 10 avril 2025, n°22/03234). Ainsi, la cour d’appel de Paris s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle constante qui écarte la sanction de l’inopposabilité au stade précontentieux.

B. La préservation de l’équilibre entre secret médical et contradictoire

La cour estime que l’équilibre entre le droit de la victime au respect du secret médical et le droit de l’employeur à une procédure contradictoire est préservé. Elle relève que l’employeur peut, lorsqu’il conteste le caractère professionnel de la maladie, solliciter du juge la désignation d’un expert à qui seront remises les pièces médicales. Cette solution respecte à la fois l’article L. 142-10 qui protège la confidentialité des données médicales et le principe du contradictoire garanti par les articles R. 142-16 et suivants. La cour d’appel de Rennes a confirmé cette approche en décidant que « le principe du contradictoire étant respecté dès la phase amiable, la décision de la caisse fixant le taux d’IPP ne peut être déclarée inopposable à l’employeur pour défaut de transmission du rapport d’évaluation des séquelles » (CA Rennes, 9 avril 2025, n°22/04849). La cour de Paris en déduit qu’il ne saurait y avoir d’atteinte aux principes invoqués par l’employeur, et rejette le moyen tiré de l’inopposabilité.

II. Les limites du contrôle juridictionnel en l’absence d’élément médical produit par l’employeur

A. L’impossibilité de suppléer la carence probatoire par une mesure d’instruction

L’employeur demandait subsidiairement que le taux d’IPP soit ramené à 0 % ou, à titre plus subsidiaire, qu’une mesure d’instruction soit ordonnée sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. La cour rappelle que cet article permet à la juridiction d’ordonner une consultation clinique ou sur pièces, mais que l’article 146 du code de procédure civile interdit qu’une mesure d’instruction soit ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Or, l’employeur n’a produit aucun élément médical contestant l’évaluation du taux. La cour refuse donc d’ordonner une expertise, car cela reviendrait à pallier l’absence de preuve de l’employeur. Elle applique strictement le principe selon lequel le demandeur doit rapporter la preuve de ses allégations.

B. Le rejet des demandes subsidiaires faute de preuve

La cour écarte également la demande de réduction du taux d’IPP à 0 %, constatant qu’en l’absence de tout élément produit par l’employeur, elle ne peut modifier le taux fixé par la caisse. La décision de la cour est ici cohérente avec le régime probatoire spécifique du contentieux technique de la sécurité sociale, où le juge statue au vu des pièces médicales transmises par la caisse et de l’expertise éventuelle. L’employeur, qui n’a pas sollicité en temps utile une mesure d’instruction devant le juge, ne peut se plaindre de l’absence de débat contradictoire sur le taux. La cour d’appel de Paris confirme ainsi que la charge de la preuve pèse sur celui qui conteste la décision médicale, et rejette toutes les prétentions de l’employeur.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article L. 142-10 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal.

Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.

Article R. 142-8-3 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.

Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.

Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.

Article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Après la déclaration de l’accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l’employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l’enquêteur de la caisse primaire.

En cas d’enquête effectuée par la caisse primaire sur l’agent causal d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d’identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l’exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d’un produit.

Pour les besoins de l’enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l’atelier considéré à l’exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d’un produit.

Article R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.

Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.

Article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale En vigueur

La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.

Article 146 du Code de procédure civile En vigueur

Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

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