Par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort le 12 juin 2026, la Cour d’appel de Paris (Pôle 6 – Chambre 13, n°23/05212) a été saisie d’un litige relatif à la détermination des droits à retraite d’un assuré. Les faits sont les suivants : l’intéressé revendiquait la prise en compte de trimestres d’assurance vieillesse pour la période de 1977 à 1995, au cours de laquelle il affirmait avoir exercé une activité rémunérée par des comités d’entreprise, comités sociaux ou mairies, sans bulletins de salaire classiques mais avec délivrance de vignettes mentionnant un salaire forfaitaire et les cotisations afférentes. La caisse de retraite n’avait retenu et validé que quelques vignettes pour certaines années, soit au total neuf trimestres. L’assuré contestait ce décompte.
En première instance, le tribunal avait rejeté ses demandes. L’assuré a interjeté appel, soutenant avoir participé à de nombreux autres galas non reflétés par les vignettes produites. La caisse maintenait que seules les cotisations effectivement versées ou précomptées pouvaient être prises en compte. La question de droit posée à la cour d’appel était de savoir si la simple allégation d’une activité, en l’absence de preuve du versement ou du précompte des cotisations, pouvait permettre la validation de trimestres supplémentaires. La cour d’appel a confirmé le jugement : elle a considéré que l’assuré ne rapportait pas la preuve du versement des cotisations ou de leur précompte sur son salaire pour les périodes non validées, et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
I. L’EXIGENCE D’UNE PREUVE RIGOUREUSE DES COTISATIONS COMME FONDEMENT DES DROITS À RETRAITE
A. Le principe du calcul des droits sur les cotisations effectivement versées
L’article R.351-1 du code de la sécurité sociale dispose que les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées, de l’âge et du nombre de trimestres valables. La cour d’appel rappelle que le calcul des droits se fait sur la base « des cotisations réglées et pour l’année de règlement ». Elle en déduit qu’il « ne peut être tenu compte d’un seul contrat de travail ». Cette solution s’inscrit dans une logique de correspondance stricte entre les cotisations encaissées par la caisse et les trimestres validés : l’absence de versement par l’employeur prive l’assuré de droits, sauf exceptions légales. La cour écarte ainsi toute possibilité de reconnaissance de trimestres fondée sur la seule existence d’une relation de travail, fût-elle établie. La rigueur du système est justifiée par la nécessité d’assurer l’équilibre financier des régimes de retraite : seules les sommes effectivement perçues ouvrent droit à prestations. L’assuré qui ne peut démontrer le versement des cotisations ne saurait prétendre à une validation, peu important la réalité de son activité.
B. L’exception limitée du précompte des cotisations par l’assuré
L’article R.351-11 du même code prévoit une unique dérogation : lorsque les cotisations n’ont pas été versées par l’employeur, mais que l’assuré a « subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d’assurance vieillesse ». La cour d’appel mentionne cette exception, mais en soulignant son caractère strict. Comme le rappelle la Cour d’appel de Toulouse dans un arrêt du 6 février 2025, « la preuve du précompte des cotisations, qui ne figurent pas au compte de l’assuré, doit être apportée par ce dernier » (n°23/03113). En l’espèce, l’assuré produisait des vignettes qui attestaient d’un salaire forfaitaire et des cotisations afférentes, mais ces documents ne couvraient pas l’ensemble des années revendiquées. La cour estime qu’il n’apporte « aucune vignette correspondante » pour les périodes supplémentaires, malgré de nombreuses pièces déposées. Elle refuse donc d’étendre le bénéfice de l’exception au-delà des seules périodes pour lesquelles la preuve est rapportée. Cette position est conforme à la jurisprudence constante qui fait peser sur l’assuré la charge de prouver le précompte, faute de quoi seul le versement effectif des cotisations peut être retenu.
II. LA RIGUEUR PROBATOIRE IMPOSÉE À L’ASSURÉ ET LA PORTÉE DE LA DÉCISION
A. Une insuffisance de preuve face à des périodes anciennes difficile à documenter
L’assuré soutenait avoir participé à « beaucoup d’autres galas » que ceux retenus. La cour d’appel constate qu’il « n’apporte aucune vignette correspondante » et que « les nombreuses pièces déposées » ne permettent pas de suppléer cette absence. Elle en conclut qu’il ne rapporte pas la preuve du versement ou du précompte des cotisations sur les trimestres autres que ceux déjà validés. Cette solution, bien que sévère, est conforme au principe de la charge de la preuve, tel que rappelé par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 11 avril 2025 : « en matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant » (n°21/03260). Par analogie, c’est à l’assuré qui conteste le décompte de la caisse de démontrer l’existence de cotisations supplémentaires. La difficulté pratique est réelle : pour des périodes remontant parfois à quarante ans, les documents probants peuvent être perdus. La cour n’en tient pas compte, exigeant une preuve tangible. L’assuré se heurte ainsi à une impossible démonstration, faute de vignettes ou de tout autre justificatif contemporain.
B. La portée de l’arrêt : confirmation d’une jurisprudence restrictive et protection de la sécurité juridique
La décision commentée s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui refuse toute validation de trimestres sur la base de seules allégations, même étayées par des pièces indirectes. La cour écarte implicitement tout recours à des présomptions, alors même que l’article L.351-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure, admettait la preuve par « documents probants ou présomptions concordantes » en cas de force majeure. La Cour d’appel de Toulouse, dans l’arrêt précité, a rappelé cette possibilité, mais l’espèce ne relevait pas de la force majeure. En l’espèce, l’assuré n’invoque pas une impossibilité manifeste ; il est simplement défaillant dans la production des vignettes. La solution garantit la sécurité juridique des caisses, qui ne peuvent valider des trimestres sans certitude sur les cotisations perçues. Elle invite également les assurés à conserver scrupuleusement les justificatifs de leur activité, particulièrement lorsque le régime de preuve est atypique (vignettes). À l’avenir, la jurisprudence pourrait se montrer plus souple si l’assuré démontre une impossibilité de se procurer les documents, mais en l’état, l’exigence probatoire demeure intangible.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 562 du Code de procédure civile En vigueur
L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Article R. 351-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l’âge atteint par l’intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d’assurance valables pour le calcul de la pension.
Article L. 351-2 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d’effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d’exigibilité mentionné à l’article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l’activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée d’assurance de plus de quatre trimestres.
L’assuré qui pendant tout ou partie d’un congé formation n’a reçu aucune rémunération de son employeur est réputé, par dérogation au premier alinéa, avoir subi, au titre de cette période, des retenues égales à celles qu’il a effectivement subies au titre de la période immédiatement antérieure de même durée pendant laquelle il a perçu la rémunération prévue par son contrat de travail.
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