Le 12 juin 2026, la Cour d’appel de Paris (Pôle 6 – Chambre 13) a rendu un arrêt dans un litige opposant un allocataire à une caisse d’allocations familiales. Le jugement du tribunal judiciaire de Melun du 26 mai 2023 avait été contesté par l’allocataire. À l’audience du 8 avril 2026, les parties ont conjointement sollicité l’entérinement d’un accord mettant fin au litige. La caisse s’engageait à annuler des créances portant sur diverses prestations familiales pour un montant total de 24 339,46 euros, couvrant la période d’avril 2017 à août 2018. La question de droit soumise à la cour était celle de l’office du juge d’appel saisi d’une demande d’homologation d’un accord transactionnel conclu entre un allocataire et un organisme de sécurité sociale. La cour a répondu en constatant l’accord des parties, en l’homologuant et en constatant le dessaisissement de la juridiction. L’analyse de cette décision invite à examiner d’abord la régularité de l’homologation judiciaire d’un accord transactionnel, puis la portée de cette intervention dans le contentieux des prestations sociales.
I. L’homologation d’un accord transactionnel mettant fin à l’instance d’appel
A. La manifestation expresse de la volonté concordante des parties
Les parties ont comparu à l’audience du 8 avril 2026 et ont, l’une et l’autre, demandé à la cour « d’entériner leur accord ». Cette requête conjointe traduit une volonté non équivoque de mettre un terme au litige. L’article 384 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. La cour a relevé que l’accord portait sur l’annulation de créances précises, ce qui démontre un compromis sur l’objet du différend. En l’espèce, l’accord était exprès, écrit et versé aux débats, conférant aux juges une base certaine pour exercer leur contrôle. La décision commentée souligne ainsi que la manifestation de volonté des parties est le fondement de l’homologation.
B. Le contrôle judiciaire de la conformité de l’accord à l’ordre public
La cour ne s’est pas contentée d’enregistrer l’accord ; elle l’a homologué. Ce faisant, elle a implicitement vérifié que l’accord n’était pas contraire à l’ordre public. Les prestations familiales en cause relèvent de l’intérêt général, mais l’annulation de créances litigieuses par la caisse d’allocations familiales n’affecte pas l’ordre public social dès lors que l’accord est librement consenti et respecte les règles de prescription. La jurisprudence d’appui rappelle que « le juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence » (Cour d’appel de Paris, 7 février 2025, n°16/13039). Ainsi, l’homologation confère à l’accord la même autorité qu’une décision judiciaire contradictoire.
II. La portée de l’homologation dans le contentieux des prestations sociales
A. La conciliation entre transaction et régime légal des prestations
Le contentieux des prestations sociales est marqué par des règles d’ordre public, notamment quant aux conditions d’attribution et de recouvrement des indus. L’homologation d’un accord transactionnel doit donc s’articuler avec ces dispositions impératives. En l’espèce, la caisse d’allocations familiales a accepté d’annuler une créance pourtant fondée sur des textes réglementaires. La cour a validé cette transaction, reconnaissant implicitement que les parties peuvent librement renoncer à un droit litigieux, pourvu que l’accord ne méconnaisse pas les principes fondamentaux de la sécurité sociale. Cette solution participe d’une tendance à assouplir le principe d’indisponibilité des créances publiques lorsqu’elles sont contestées.
B. L’économie procédurale et l’office du juge d’appel
En se dessaisissant après homologation, la cour a mis fin à l’instance sans statuer au fond sur le bien-fondé des créances. Cette solution est conforme à l’article 384 précité, qui prévoit que l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. La cour a ainsi privilégié une issue amiable, évitant un débat contentieux long et coûteux. La jurisprudence d’appui confirme que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 mars 2025, n°24/00629). Ce faisant, l’arrêt illustre l’office moderne du juge d’appel, qui n’est plus seulement un juge du recours, mais aussi un acteur de la pacification des litiges par l’homologation des accords transactionnels, même dans les matières sociales.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 562 du Code de procédure civile En vigueur
L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Article 384 du Code de procédure civile En vigueur
En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.