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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Paris, le 12 juin 2026, n°23/05233

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Par un arrêt du 12 juin 2026, la Cour d’appel de Paris (Pôle 6 – Chambre 13) a eu à se prononcer sur les conséquences de l’absence de l’appelant à l’audience dans le cadre d’une procédure orale. Une personne physique, résidant en Algérie, avait interjeté appel d’un jugement rendu le 9 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie. Régulièrement convoquée par la voie diplomatique, l’appelante n’était ni présente ni représentée à l’audience du 8 avril 2026, se contentant d’adresser la veille un courriel indiquant ne pas pouvoir se déplacer sans solliciter de renvoi. L’intimée a demandé à la cour de constater que l’appel n’était pas soutenu et de confirmer le jugement. La cour a fait droit à cette demande en confirmant le jugement déféré et en laissant les dépens à la charge de l’appelante. La question de droit ainsi posée était de savoir si, dans une procédure orale sans représentation obligatoire, l’absence de l’appelant à l’audience permet à la cour de ne pas examiner l’appel et de confirmer le jugement. La solution retenue est affirmative : la cour a jugé que l’appel n’était pas soutenu et a confirmé la décision de première instance.

I. L’affirmation du principe de l’oralité et ses conséquences procédurales

A. L’obligation de comparaître ou de se faire représenter

La procédure en matière de sécurité sociale est une procédure orale sans représentation obligatoire. La Cour d’appel de Paris rappelle ce principe dans ses motifs en énonçant que  » la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience « . Cette obligation découle de la nature même de la procédure orale, où la contradiction s’exprime principalement lors de l’audience. En l’espèce, l’appelante, bien que régulièrement convoquée, n’a ni comparu personnellement ni mandaté un représentant. La cour insiste sur le fait que les modalités de notification à l’étranger ont été respectées, conformément aux articles 683 et suivants du code de procédure civile. Dès lors, l’appelante était informée de la date et des conditions de l’audience. Son courriel, indiquant son impossibilité de se déplacer sans demander de renvoi, ne saurait pallier l’absence de comparution ou de représentation. Il s’agit d’une simple information, non d’une demande de renvoi régulière. Ainsi, la cour constate que l’appelante n’a pas satisfait à son obligation procédurale.

B. L’absence de l’appelant comme défaut de soutien de l’appel

L’absence de comparution ou de représentation à l’audience prive la cour de tout moyen de connaître les critiques formulées à l’encontre du jugement. La cour relève qu’en ne comparaissant pas, l’appelante  » laisse la cour dans l’ignorance des critiques qu’elle aurait pu former à l’encontre du jugement déféré « . Or, dans le cadre de la procédure orale, les parties doivent présenter leurs moyens à l’audience ou, à défaut, les déposer conformément à l’article 946 du code de procédure civile. La cour n’est saisie que des moyens qui lui sont soumis. En l’absence de tels moyens, l’appel n’est pas soutenu. La jurisprudence d’appui confirme cette analyse :  » Par suite, l’absence de l’appelant à l’audience, en personne ou par représentation, conduit la cour à constater que l’appel n’a pas été soutenu valablement, eu égard au caractère oral de la procédure «  (Cour d’appel de Colmar, 20 janvier 2025, n°24/03919). De même, une autre cour a jugé que  » en l’absence de l’appelant, non comparant ni représenté, la cour n’est saisie d’aucun moyen critiquant le jugement déféré «  (Cour d’appel de Nîmes, 13 mars 2025, n°24/03009). La solution parisienne s’inscrit donc dans une position constante. En outre, la cour vérifie d’office l’absence de moyen d’ordre public, ce qu’elle fait en l’espèce en précisant qu’aucun tel moyen n’est relevé. Dès lors, la confirmation du jugement s’impose.

II. La portée et la valeur de la solution retenue

A. Une solution conforme à la jurisprudence constante

L’arrêt du 12 juin 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle bien établie. Les précédents cités, émanant des cours d’appel de Colmar et de Nîmes, démontrent que la solution n’est pas isolée. La cour applique strictement le principe selon lequel, dans une procédure orale, l’appelant doit manifester sa volonté de soutenir son recours en étant présent ou représenté à l’audience. Cette règle garantit l’efficacité de la procédure et évite que des appels soient simplement formés sans être effectivement poursuivis. La décision commentée confirme que la cour n’a pas à suppléer la défaillance de l’appelant ni à rechercher par elle-même les éventuels moyens au fond. La valeur de cette solution est donc celle d’une application rigoureuse du droit processuel. Elle assure une certaine sécurité juridique en fixant clairement les conséquences de l’absence à l’audience. L’appelant, dûment informé, doit assumer le risque de voir son appel non soutenu s’il ne se présente pas. La cour se montre ainsi fidèle à la lettre de l’article 946 du code de procédure civile, qui prévoit que la cour statue sur les seuls moyens dont elle est régulièrement saisie.

B. Les limites et les critiques potentielles de la rigueur procédurale

Cependant, cette rigueur procédurale peut être critiquée dans certaines hypothèses. L’appelante, résidant à l’étranger, a rencontré des difficultés matérielles pour se déplacer, comme en témoigne son courriel. Or, la possibilité de se faire représenter par un avocat ou un mandataire était ouverte, mais elle ne l’a pas utilisée. La cour n’a pas fait droit à un éventuel renvoi, car aucune demande régulière n’a été formulée. On peut se demander si la solution n’est pas trop sévère pour un justiciable étranger qui, peut-être, n’a pas mesuré l’importance de la comparution personnelle. La décision de la Cour d’appel de Paris semble néanmoins respecter le principe d’égalité des armes : tout justiciable, qu’il soit en France ou à l’étranger, est soumis aux mêmes règles procédurales. La portée de l’arrêt est donc celle d’un rappel ferme des exigences de l’oralité. À l’avenir, les appelants résidant à l’étranger devront veiller à se faire représenter ou à demander un renvoi en temps utile. La jurisprudence n’admet pas d’exception fondée sur la distance géographique. En cela, la décision contribue à la prévisibilité du contentieux de la sécurité sociale. Elle confirme que la procédure orale reste un élément central de ce contentieux, et que son non-respect entraîne la confirmation pure et simple du jugement attaqué.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article 946 du Code de procédure civile En vigueur

La procédure est orale.

La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d’instruire l’affaire dans les délais qu’elle impartit. A l’issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle la décision sera rendue.

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