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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Paris, le 12 juin 2026, n°23/06960

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Le 12 juin 2026, la Cour d’appel de Paris, Pôle 6 – Chambre 12, a rendu un arrêt relatif à la responsabilité d’un organisme de sécurité sociale pour défaut d’affiliation et d’appel de cotisations. Un travailleur indépendant, exerçant une activité libérale de conseil du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2015, avait déclaré son activité auprès du centre de formalités des entreprises. Il n’avait pourtant jamais été affilié à la caisse de retraite compétente ni reçu d’appel de cotisations durant cette période. Ce n’est que le 18 mai 2017, à la réception d’un premier appel de cotisations, qu’il avait découvert qu’aucun droit à retraite ne lui était reconnu pour les années antérieures. Saisissant la commission de recours amiable le 21 février 2022, puis le tribunal judiciaire, il avait obtenu une indemnisation de 120 000 euros pour perte de chance. La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse avait relevé appel en excipant de la prescription de l’action et en contestant sa responsabilité. La question posée à la cour était double : il s’agissait de déterminer, d’une part, le point de départ du délai de prescription applicable à une action en responsabilité extracontractuelle dirigée contre un organisme de sécurité sociale pour défaut d’affiliation, et d’autre part, les conditions dans lesquelles la responsabilité d’un tel organisme peut être engagée pour n’avoir pas affilié un assuré et ne lui avoir pas permis de cotiser. La cour d’appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions : elle a déclaré l’action recevable comme non prescrite, a retenu une faute de la caisse et a alloué 120 000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance.

I. La confirmation de la recevabilité de l’action : le point de départ tardif de la prescription

A. Le rejet de la fin de non-recevoir fondé sur la connaissance effective du dommage

La cour rappelle d’abord le principe selon lequel « le délai de prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance ». Elle précise que la charge de la preuve du point de départ incombe à celui qui invoque la prescription, conformément à une règle constante. La caisse soutenait que l’assuré aurait dû se rendre compte dès 2006 qu’il ne cotisait pas et que l’action était donc prescrite. La cour écarte cet argument en relevant que l’assuré « pouvait d’autant moins avoir connaissance du dommage qu’il subissait qu’il avait bien effectué de manière régulière ses déclarations sociales auprès du Régime Social des Indépendants et de l’Urssaf et réglé ses cotisations auprès d’eux ». Elle souligne que la seule absence de versement à la caisse, en l’absence d’information, ne permettait pas à l’assuré de mesurer l’étendue de ses droits. Ce n’est que le 18 mai 2017, date de réception de l’attestation d’affiliation et du premier appel de cotisations, qu’il a pu prendre conscience du dommage. La saisine de la commission de recours amiable en février 2022 étant intervenue moins de cinq ans après cette date, l’action était recevable.

B. L’apport de la décision : la présomption d’ignorance légitime du travailleur indépendant

La solution retenue s’inscrit dans une conception protectrice du point de départ de la prescription. La cour refuse de déduire une connaissance automatique du dommage du simple écoulement du temps. Elle juge que l’assuré, qui avait effectué ses déclarations auprès du CFE et payé ses cotisations à d’autres organismes, pouvait légitimement ignorer qu’il n’acquérait aucun droit à retraite. La cour d’appel de Paris avait déjà souligné que l’obligation d’information des organismes de sécurité sociale « ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels » (Cour d’appel de Paris, 11 avril 2025, n°21/04263). En l’espèce, c’est précisément parce que l’assuré n’avait aucune raison de douter de sa situation que la prescription n’a pu courir avant la révélation du dommage. La cour consacre ainsi une présomption d’ignorance légitime au bénéfice du travailleur indépendant qui a accompli les formalités déclaratives et qui est confronté à un dysfonctionnement interne de l’organisme social.

II. L’engagement de la responsabilité de la caisse : faute et réparation par perte de chance

A. La faute caractérisée de l’organisme : le manquement à l’obligation d’affiliation

La cour applique le droit commun de la responsabilité extracontractuelle, rappelant que les organismes de sécurité sociale sont soumis aux articles 1240 et suivants du code civil. Elle constate que l’assuré « a procédé le 1er juillet 2006 à la déclaration de son activité auprès du centre de formalités des entreprises » et que le récépissé « valait déclaration aux (…) organismes de retraite ». Malgré cette déclaration unique, la caisse n’a jamais affilié l’intéressé ni émis d’appel de cotisations pendant près de dix ans. La cour estime que « la CIPAV a commis une faute en s’abstenant de procéder à l’affiliation » et en ne permettant pas à l’assuré de cotiser. Elle écarte l’argument selon lequel les cotisations sont portables et non quérables, car elle retient que l’assuré n’avait pas à transmettre lui-même sa déclaration à chaque organisme, cette transmission étant automatique. La cour d’appel de Dijon avait déjà jugé que le refus d’un organisme de valider des droits constituait « un manquement à une obligation réglementaire » constitutif « d’une faute de nature à engager sa responsabilité » (Cour d’appel de Dijon, 27 février 2025, n°23/00034). La cour confirme cette orientation en imputant à la caisse la responsabilité du dysfonctionnement dans le circuit de transmission des informations.

B. La réparation limitée à la perte de chance : refus de la validation gratuite des droits

La cour distingue avec netteté le préjudice subi et la mesure de sa réparation. Elle refuse la demande de validation gratuite de trimestres et de points de retraite, au motif qu’« une telle validation de droits suppose d’avoir corrélativement cotisé ». Elle écarte également l’idée d’une affiliation rétroactive. En revanche, elle reconnaît que l’assuré a subi « une perte de chance de ne pas avoir pu cotiser et constituer des droits complets à retraite ». La cour apprécie souverainement le montant de cette perte de chance et confirme l’évaluation du tribunal à 120 000 euros. Elle prend en compte l’âge, l’espérance de vie et les revenus déclarés. La cour rappelle que le préjudice ne saurait être intégral, l’assuré ayant lui-même manqué de vigilance en ne vérifiant pas la nature des cotisations versées pendant dix ans. Cette solution marque un équilibre entre la sanction de la faute de l’organisme et la nécessité de ne pas indemniser un préjudice qui n’aurait pas été intégralement causé par cette faute.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

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