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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Paris, le 12 juin 2026, n°23/06969

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Le 12 juin 2026, la Cour d’appel de Paris, Pôle 6 – Chambre 12, s’est prononcée sur la demande d’un assuré social tendant à voir prononcer la caducité de l’appel formé par une caisse primaire d’assurance maladie, ou subsidiairement la radiation de l’affaire, au motif que cette dernière n’avait pas communiqué de conclusions écrites pendant plus de deux ans.

En l’espèce, la caisse a interjeté appel d’un jugement rendu dans un litige l’opposant à un assuré. L’affaire a été fixée à une audience plusieurs mois plus tard. L’assuré, constatant que la caisse n’avait déposé aucune conclusion écrite durant deux ans et six mois, a saisi la cour d’une demande de caducité sur le fondement de l’article 469 du code de procédure civile, et subsidiairement de radiation sur le fondement de l’article 470 du même code. Il soutenait que l’absence de toute diligence de la part de l’appelante justifiait l’extinction de l’instance. La caisse a répliqué que la procédure était orale et qu’elle n’était tenue à aucun dépôt d’écritures avant l’audience.

La question de droit posée à la cour était de savoir si, dans une procédure orale, l’absence de dépôt de conclusions écrites par l’appelant pendant une période prolongée peut être sanctionnée par la caducité de l’appel ou par la radiation de l’affaire. La Cour d’appel de Paris a rejeté la demande de caducité, l’article 469 n’étant pas applicable à une première audience, et a rejeté la demande de radiation, les parties n’étant pas tenues de déposer des écritures en raison de l’oralité de la procédure.

I. La confirmation de la spécificité de la procédure orale écartant les sanctions automatiques du défaut d’écritures

A. L’exclusion de la caducité à la première audience en l’absence de comparution préalable

La cour rappelle que l’article 469 du code de procédure civile dispose que  » si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose « . Ce texte suppose que la partie ait déjà comparu préalablement à l’audience. En l’espèce, l’affaire n’en était qu’à sa première audience. La circonstance que la caisse n’ait pas produit d’écritures avant cette audience ne pouvait donc être analysée comme un défaut d’actes après comparution. La solution est juridiquement fondée : la caducité ne peut être prononcée qu’à l’égard d’une partie qui, après avoir comparu, cesse d’accomplir les actes de la procédure. La première audience ne peut donner lieu à une telle sanction, faute de comparution antérieure. Cette position s’inscrit dans une logique de protection des droits de l’appelant : l’instance n’est pas encore véritablement engagée sur le fond, et la procédure orale n’impose pas de dépôt d’écritures.

B. L’absence d’obligation de déposer des conclusions écrites dans la procédure orale

La cour précise ensuite que, en raison de l’oralité de la procédure prévue à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, les parties ne sont pas tenues de déposer des observations écrites. Elle cite la jurisprudence selon laquelle  » il est de jurisprudence constante que la contrainte qui fait référence à une mise en demeure détaillée et motivée suffit à ce que le cotisant ait connaissance de la cause et de la nature de son obligation «  (Cour d’appel de Montpellier, 20 mars 2025, n°20/04113). Bien que cette décision concerne la validité d’une contrainte, elle illustre le principe général selon lequel la procédure orale n’impose pas de formalisme écrit. La cour rappelle également que  » les parties n’ont pas, au regard de l’article 386 du code de procédure civile, d’autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l’affaire «  (Civ. 2e, 17 novembre 1993, n°92-12807). Dès lors, l’absence de dépôt de conclusions par la caisse ne constitue en rien un manquement à ses obligations. La demande de radiation, fondée sur l’article 470, est donc rejetée, car aucune partie n’a failli à ses diligences, la direction de la procédure appartenant au greffe.

II. L’affirmation de la souplesse de la procédure orale et du pouvoir d’organisation du juge

A. La maîtrise de la procédure par le juge et la neutralisation de la péremption

La cour insiste sur le fait que  » la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l’accélérer «  (Civ. 2e, 15 novembre 2012, n°11-25499). Dans le cadre de la procédure orale, les parties ne sont pas maîtresses du calendrier ; c’est le greffe qui convoque et qui fixe les audiences. Ainsi, le seul écoulement du temps sans dépôt d’écritures ne peut être imputé à la caisse. Cette solution est conforme à la jurisprudence récente de la Cour de cassation selon laquelle  » une fois que les parties ont rempli les formalités prévues à l’article 932 du code de procédure civile, et à moins qu’elles ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la cour d’appel, la direction de la procédure leur échappe «  (Civ. 2e, 11 septembre 2025, n°23-14.491). En l’espèce, aucune diligence particulière n’avait été imposée à la caisse. La demande de radiation est donc dépourvue de fondement. La cour rejette ainsi les tentatives de l’assuré de faire sanctionner un comportement qui n’est pas fautif.

B. L’organisation des échanges par le juge pour préparer le fond malgré la demande rejetée

Bien que rejetant les incidents de procédure, la cour ne se contente pas de renvoyer purement et simplement l’affaire. Elle fixe un calendrier de procédure, enjoignant à l’assuré de conclure sur l’irrecevabilité et au fond avant le 15 juillet 2026, et à la caisse de répondre avant le 30 septembre 2026. Elle précise également que le non-respect de ce calendrier expose les parties à une radiation. Cette décision illustre le pouvoir d’organisation du juge, qui peut, même en procédure orale, imposer des échanges écrits pour préparer l’audience. La cour condamne en outre l’assuré à verser 500 euros à la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soulignant ainsi le caractère dilatoire de sa demande. Cette solution équilibre la protection des parties contre des incidents abusifs et la nécessité d’une bonne administration de la justice.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article 469 du Code de procédure civile En vigueur

Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.

Article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale En vigueur

La procédure est orale.

Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.

Article 386 du Code de procédure civile En vigueur

L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

Article 932 du Code de procédure civile En vigueur

L’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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