Le 12 juin 2026, la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt Pôle 6 – Chambre 12, n°23/07051, a été saisie d’un litige opposant une société employeur à une caisse primaire d’assurance maladie au sujet de la prise en charge de deux maladies professionnelles déclarées par une salariée. L’employeur contestait l’opposabilité des décisions de prise en charge ainsi que l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’une des pathologies.
La salariée avait déclaré deux tendinopathies chroniques de la coiffe des rotateurs, l’une à l’épaule droite, l’autre à l’épaule gauche. La caisse a pris en charge ces maladies par décisions du 17 mars 2022. L’employeur a saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal judiciaire de Paris, qui a rejeté ses demandes par jugement du 7 septembre 2023. L’employeur a interjeté appel.
Devant la cour, l’employeur soulevait trois moyens. Premièrement, l’irrégularité de l’instruction au motif que la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil n’était pas corroborée par des éléments extrinsèques communicables. Deuxièmement, l’absence de recours amiable effectif, la commission de recours amiable n’ayant pas saisi la commission médicale de recours amiable. Troisièmement, la contestation de l’imputabilité des arrêts et soins pour l’épaule gauche, l’employeur invoquant une rupture de continuité des soins et l’existence d’un état pathologique antérieur.
La question de droit principale consistait à déterminer si, en présence d’une contestation portant sur la date de première constatation médicale fixée par le médecin conseil sur la base d’éléments médicaux non communicables, l’employeur avait été suffisamment informé pour que les décisions de prise en charge lui soient opposables, et si la présomption d’imputabilité des arrêts et soins était renversée par les éléments apportés.
La cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Elle a jugé que le médecin conseil avait fixé la date de première constatation médicale à partir d’éléments extrinsèques, que l’employeur avait été suffisamment informé par les mentions de la fiche colloque, et que l’absence de saisine de la commission médicale de recours amiable n’était pas sanctionnée par l’inopposabilité. Elle a également retenu que l’employeur ne rapportait pas la preuve nécessaire pour renverser la présomption d’imputabilité et a rejeté la demande d’expertise.
I. L’affirmation d’une procédure d’instruction respectueuse des droits de l’employeur
A. La détermination de la date de première constatation médicale par le médecin conseil à partir d’éléments extrinsèques
La cour rappelle que la date de première constatation médicale est fixée par le médecin conseil en application de l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale. Cette date peut être antérieure à celle du certificat médical initial et reposer sur des documents médicaux soumis au secret médical. La jurisprudence de la Cour de cassation admet que « la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur, s’agissant d’une pièce soumise au secret médical » (2e Civ., 9 juillet 2020, n°19-14.736). En l’espèce, pour l’épaule droite, le médecin conseil a retenu le 28 juin 2021 sur la base d’une radiographie ; pour l’épaule gauche, le 21 juin 2021 au regard d’une prescription d’IRM. Ces éléments constituent des « éléments extrinsèques » au sens de la jurisprudence, dès lors que la mention faite par le médecin conseil d’une première constatation médicale intervenue dans le délai requis et fondée sur un document médical identifiable rapporte la preuve de cette constatation.
L’employeur soutenait qu’aucun élément extérieur ne corroborait la date retenue. La cour écarte cet argument en relevant que la fiche de concertation médico-administrative mentionnait précisément la nature de l’examen et le nom du médecin prescripteur. Contrairement à ce que plaidait la société, la communication du document médical lui-même n’est pas nécessaire : seul un accès à l’information sur les conditions de fixation de la date est requis. La décision commentée s’inscrit ainsi dans le courant jurisprudentiel selon lequel « pour autant qu’elle se fonde sur des éléments extrinsèques, la mention faite par le médecin conseil d’une première constatation médicale, intervenue dans le délai requis, rapporte la preuve de cette première constatation médicale » (2e Civ., 30 novembre 2017, n°16-24.839). La cour en déduit que la caisse a valablement établi la date de première constatation médicale.
B. Le respect du contradictoire et l’absence d’atteinte au droit à un recours effectif
L’employeur invoquait une violation du principe de la contradiction et du droit à un procès équitable, faute d’avoir pu vérifier les éléments médicaux fondant la date retenue et en raison de l’absence de saisine de la commission médicale de recours amiable. La cour rappelle qu’« il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constituées par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue » (2e Civ., 22 septembre 2022, n°21-13.472). Or, la fiche colloque communiquée à l’employeur mentionnait la date et le document médical de référence. Cette information est jugée suffisante. La cour précise que le principe d’égalité des armes n’est pas méconnu, les services administratifs de la caisse n’ayant pas davantage accès aux pièces médicales.
S’agissant de l’absence de transmission du rapport médical à la commission médicale de recours amiable, la cour applique la règle selon laquelle « ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical ». Cette solution a été consacrée par l’avis de la Cour de cassation du 17 juin 2021 (n°21-70.007) et réaffirmée par la deuxième chambre civile le 11 janvier 2024 (n°22-15.940). La cour en tire la conséquence que l’employeur, qui a pu saisir la juridiction contentieuse, ne peut se prévaloir de cette omission pour demander l’inopposabilité. Ainsi, la procédure administrative n’a pas privé l’employeur d’un recours effectif.
II. Le maintien de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à la maladie professionnelle
A. La charge de la preuve incombant à l’employeur pour renverser la présomption
La cour rappelle le principe posé à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : la présomption d’imputabilité s’applique à toute la durée d’incapacité de travail précédant la consolidation, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit. Il appartient à l’employeur de prouver que les arrêts et soins sont dus à une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte. La cour cite la jurisprudence constante : « La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve, demander à la Caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période » (2e Civ., 10 novembre 2022, n°21-14.508). L’employeur ne saurait donc reprocher à la caisse de ne pas avoir démontré la continuité des symptômes ; c’est à lui d’apporter des éléments contraires.
En l’espèce, l’employeur invoquait une rupture de continuité des arrêts du 19 novembre 2021 au 8 décembre 2021. La cour observe que l’état de la salariée n’était pas consolidé avant le 3 septembre 2023 et que les certificats médicaux postérieurs à cette période se réfèrent tous à la même pathologie. La seule absence de certificat pour une courte période ne suffit pas à remettre en cause la présomption. De même, l’existence d’épicondylite bilatérale ou d’une arthropathie acromio-claviculaire n’est pas de nature à démontrer que les arrêts et soins sont étrangers à la maladie professionnelle prise en charge. La cour exerce ainsi un contrôle rigoureux sur la charge de la preuve, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (2e Civ., 12 mai 2022, n°20-20.655).
B. L’absence d’éléments suffisants pour écarter la présomption et le rejet de la demande d’expertise
L’employeur sollicitait une expertise médicale pour établir l’absence de lien entre les arrêts et la maladie professionnelle. La cour rappelle qu’elle apprécie souverainement l’opportunité d’une mesure d’instruction. Elle relève que l’avis du médecin consultant de l’employeur, dans le cadre de la contestation du taux d’incapacité permanente partielle, ne remet pas en cause la date de consolidation ni n’établit que l’état pathologique antérieur évoluait pour son propre compte. Au contraire, cet avis suggère une simple diminution du taux, ce qui confirme l’existence de séquelles imputables. La cour en déduit que la société ne produit « aucun élément de nature à faire naître un doute de nature médicale sur l’imputabilité des arrêts de travail et des soins ». Elle rejette donc la demande d’expertise, estimant que les pièces versées sont suffisantes pour trancher le litige.
Cette solution est conforme à la jurisprudence selon laquelle « le refus d’expertise ne saurait être regardé comme contrevenant aux droits de la défense » (2e Civ., 6 novembre 2014, n°13-23.414). La cour confirme ainsi l’opposabilité de la prise en charge et des arrêts de travail. La portée de cet arrêt réside dans la confirmation de l’exigence d’un faisceau d’indices pour renverser la présomption d’imputabilité et dans le rejet des contestations fondées sur des irrégularités procédurales non sanctionnées. L’arrêt illustre l’équilibre entre le secret médical et le droit de l’employeur à être informé, appuyé par la jurisprudence de la Cour de cassation et les arrêts d’appel récents qui rappellent que la mention dans la fiche colloque suffit à informer l’employeur (Cour d’appel de Pau, 20 mars 2025, n°22/00309 ; Cour d’appel de Lyon, 11 mars 2025, n°21/04942).
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article D. 461-1-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
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