L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, Pôle 6 – Chambre 12, le 12 juin 2026 (n°23/07121) porte sur les conditions de mise en œuvre de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail. Un salarié exerçant la profession de couvreur-zingueur a déclaré avoir ressenti une douleur lombaire le 14 mars 2020 alors qu’il déplaçait une rouleuse à zinc sur un chantier. La déclaration d’accident du travail a été établie par l’employeur le 8 avril 2020, mentionnant que le salarié s’était plaint de son dos. Le certificat médical initial, établi deux jours après les faits, constatait un lumbago.
La caisse primaire d’assurance maladie a refusé de prendre en charge cet événement au titre de la législation sur les risques professionnels. Le salarié a saisi le tribunal judiciaire de Créteil, qui a rejeté son recours par jugement du 12 septembre 2023 (RG 20/01150). Le salarié a interjeté appel. Devant la cour, il soutient que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer dès lors que la lésion est apparue au temps et au lieu du travail, et que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. La caisse estime que la matérialité du fait accidentel n’est pas établie, faute d’élément objectif corroborant les déclarations du salarié, et relève notamment l’absence de témoin direct et le caractère tardif de la déclaration à l’employeur.
La question de droit soumise à la cour est de savoir si la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale peut bénéficier à un salarié qui invoque un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, alors que les seules déclarations de la victime ne sont corroborées par aucun élément objectif. La cour d’appel confirme le jugement en retenant que la matérialité du fait accidentel n’est pas établie et qu’il n’y a pas lieu de faire application de la présomption. Elle subordonne ainsi le bénéfice de la présomption à la démonstration préalable d’éléments objectifs par la victime.
I. Les conditions strictes de la mise en œuvre de la présomption d’imputabilité
A. L’exigence d’une preuve préalable de la matérialité du fait accidentel
La cour rappelle que la présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail, résultant de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être invoquée qu’après avoir établi les circonstances exactes de l’accident. Elle énonce qu’il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption « d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail ». Cette preuve « peut être apportée par un faisceau d’indices complétant ces dernières et permettant de retenir, par voie de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil, la survenance d’une lésion aux temps et lieu de travail » (2e Civ., 31 mars 2016, n° 15-12.801).
En l’espèce, la cour constate qu’aucun fait accidentel n’est décrit dans la déclaration d’accident du travail, alors même que celle-ci a été établie selon les dires du salarié. L’employeur, cité comme témoin, n’a pas corroboré la survenance d’un événement soudain, indiquant seulement que le salarié s’était plaint de son dos. Le certificat médical initial confirme l’existence de la lésion, mais ne permet pas d’établir qu’elle résulte d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail. La cour relève en outre que le salarié n’a avisé son employeur de la survenance d’un accident que neuf jours après les faits, sans fournir d’explication sur ce délai.
La cour écarte ainsi l’application de la présomption d’imputabilité, faute pour le salarié de rapporter la preuve d’éléments objectifs établissant la matérialité du fait accidentel. Cette solution rappelle que la présomption légale ne dispense pas la victime de démontrer l’existence d’un événement soudain et précis, distinct de la simple apparition d’une lésion.
B. Le rejet des seules déclarations de la victime comme mode de preuve insuffisant
La cour affirme explicitement que la preuve de la matérialité de l’accident « ne peut résulter des seules déclarations du salarié ». Elle exige que ces déclarations soient corroborées par des éléments objectifs, qu’il s’agisse de témoignages directs, de constatations matérielles ou d’un faisceau d’indices concordants. En l’espèce, les affirmations du salarié selon lesquelles il aurait ressenti une douleur lombaire en déplaçant une rouleuse à zinc ne sont appuyées par aucun élément extérieur.
L’employeur, seul témoin potentiel, a expressément indiqué ne pas avoir assisté à un accident et n’avoir été informé que des doléances du salarié. La cour souligne que les circonstances de l’accident n’ont été exposées par le salarié que lors de son recours préalable obligatoire, et non dans le questionnaire adressé par la caisse. Ce comportement peut être interprété comme une difficulté à fournir une version précise et constante des faits.
La cour écarte également l’argument du salarié selon lequel une douleur lombaire « intérieure » ne peut être constatée par un tiers. Elle rappelle que la soudaineté, critère essentiel de l’accident du travail, doit pouvoir être objectivée, même dans le cas d’une lésion non visible de l’extérieur. Cette position est conforme à la jurisprudence antérieure, qui exige que le fait accidentel soit « autrement que par de simples affirmations » (Cour d’appel de Paris, le 21 mars 2025, n°21/09980 et n°21/09984). La solution de la cour d’appel de Paris se montre ainsi cohérente avec le principe selon lequel la charge de la preuve de la matérialité pèse sur la victime, sans que la présomption d’imputabilité ne puisse être invoquée tant que cette preuve n’est pas rapportée.
II. Le régime probatoire subsidiaire imposé à la victime en l’absence de présomption
A. La nécessité de prouver la lésion, le fait accidentel et le lien de causalité
La cour expose clairement le régime probatoire applicable à défaut de présomption d’imputabilité. Elle énonce que la victime doit apporter la preuve, par tous moyens, de la matérialité du fait accidentel, de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail, et du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel. Cette triple exigence reprend les conditions cumulatives de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le salarié ne remplit aucune de ces conditions. La matérialité du fait accidentel n’est pas établie, comme cela a été démontré. La survenance par le fait du travail n’est pas démontrée, dans la mesure où aucun événement précis n’est objectivé. Le lien de causalité entre la lésion constatée (lumbago) et l’activité professionnelle n’est pas établi, d’autant que le salarié présentait un état pathologique antérieur lié au rachis dorso-lombaire, comme en attestent un précédent accident du travail en 2009 et la reconnaissance d’une affection longue durée à compter du 16 mars 2020.
La cour insiste sur le fait que les seules affirmations de la victime, non corroborées par des éléments objectifs, sont insuffisantes. Elle rappelle ainsi que le droit de la sécurité sociale n’admet pas une preuve fondée uniquement sur les déclarations de l’intéressé, mais exige des éléments extérieurs permettant d’établir la réalité de l’accident. Cette exigence est d’autant plus forte lorsque, comme en l’espèce, la lésion invoquée est une pathologie lombaire, susceptible d’être confondue avec une affection chronique ou dégénérative.
B. Les indices retenus par la cour pour écarter la reconnaissance d’un accident du travail
La cour s’appuie sur plusieurs éléments convergents pour écarter la qualification d’accident du travail. Elle relève d’abord le caractère tardif de la déclaration à l’employeur, intervenue neuf jours après les faits, alors que l’article L. 441-1 du code de la sécurité sociale impose une information dans les vingt-quatre heures. Ce délai, sans explication, affaiblit la crédibilité de la version du salarié. La cour note ensuite que le salarié a poursuivi sa journée de travail après avoir ressenti la douleur, ce qui contredit l’idée d’un événement soudain et brutal.
La constatation médicale, intervenue deux jours après les faits, est jugée trop éloignée pour établir une certitude quant à l’origine professionnelle de la lésion. La cour prend également en compte l’existence d’un état pathologique antérieur, démontré par un précédent accident du travail en 2009 et une affection longue durée reconnue à la même date que la lésion litigieuse. Ces éléments constituent un faisceau d’indices permettant de douter de l’origine professionnelle de la lésion.
Enfin, la cour rejette l’argument du salarié selon lequel la caisse devrait rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail pour écarter la présomption. Elle rappelle que la présomption ne peut jouer que si la matérialité du fait accidentel est préalablement établie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui exige que la victime démontre d’abord la réalité de l’accident avant de pouvoir bénéficier de la présomption d’imputabilité (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). La cour d’appel de Paris fait ainsi une application rigoureuse du régime probatoire, sans se laisser séduire par la seule invocation de la présomption légale.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Article 1382 du Code civil En vigueur
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
Article L. 441-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur
La victime d’un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l’employeur ou l’un de ses préposés.
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