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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Paris, le 12 juin 2026, n°23/07147

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Le 12 juin 2026, la cour d’appel de Paris, pôle 6 chambre 12, a rendu un arrêt statuant sur le caractère professionnel d’un accident déclaré par un salarié intérimaire. Le 24 décembre 2020, le salarié avait ressenti une douleur au dos en manipulant une palette. Il n’avait informé son employeur que quatre jours plus tard, le 28 décembre, jour de la consultation médicale. Le certificat médical initial mentionnait des lombalgies communes et indiquait que l’accident était survenu le 28 décembre. La caisse primaire d’assurance maladie avait pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. L’employeur, entreprise de travail temporaire, a contesté cette décision. Le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 12 septembre 2023, avait statué sur le recours. La société a interjeté appel. La question de droit portait sur la charge de la preuve de la matérialité de l’accident du travail dans les rapports entre la caisse et l’employeur, et sur les conditions d’application de la présomption d’imputabilité. La cour d’appel a infirmé le jugement et déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge, jugeant que la caisse n’avait pas établi par des éléments objectifs la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail. L’absence de faisceau d’indices graves, précis et concordants empêchait le jeu de la présomption. Il convient d’étudier l’exigence de preuve de la matérialité de l’accident (I), puis la sanction qui en découle par l’inopposabilité à l’employeur (II).

I. L’établissement rigoureux de la matérialité de l’accident du travail

A. Le rappel des conditions de la présomption d’imputabilité

La cour rappelle que l’accident du travail est défini à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale par la réunion de trois éléments : un fait accidentel, une lésion corporelle et un lien avec le travail. « La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail. » Cette présomption bénéficie à la victime et, par suite, à la caisse qui lui est substituée. Toutefois, son application suppose que soit préalablement établie la matérialité du fait accidentel. La cour précise qu’il appartient à la caisse « d’établir le caractère professionnel de l’accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié ». La preuve d’un fait juridique est libre et peut être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. Ainsi, la caisse doit justifier de « la matérialité du fait accidentel, sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail, du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel ». La présomption d’imputabilité n’est donc pas automatique : elle ne joue que si la caisse démontre, par un faisceau d’indices objectifs, que la lésion est apparue brusquement au temps et au lieu de travail. En l’espèce, la cour constate que la déclaration d’accident a été établie par l’employeur sans réserves, mais que celui-ci ne faisait que rapporter les propos du salarié, sans vérification possible.

B. L’exigence d’un faisceau d’indices objectifs

La cour examine minutieusement les éléments avancés par la caisse et relève plusieurs lacunes. L’accident n’a été déclaré que quatre jours après sa survenue, sans aucune explication. Le salarié a poursuivi son travail de manutention pendant plusieurs heures sans informer quiconque de ses douleurs. Aucun témoin ne corrobore les circonstances alléguées. Le certificat médical initial, établi le 28 décembre, mentionne que l’accident est survenu le jour même, contredisant la date du 24 décembre portée sur la déclaration d’accident. La cour souligne que « le fait que le certificat médical de prolongation du 04 janvier 2021 fasse mention d’un accident survenu le 24 décembre 2020 ne permet pas d’en déduire que le médecin aurait entendu corriger l’erreur ». Elle en déduit qu’« aucune des mentions du certificat médical initial ne permet de relier les lésions à un fait qui serait survenu le 24 décembre 2020 ». L’absence de réserves de l’employeur ne peut constituer une reconnaissance implicite, car l’accident n’est pas survenu dans l’entreprise de travail temporaire mais chez l’entreprise utilisatrice. La caisse échoue ainsi à rapporter la preuve d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants. La solution se distingue de celle retenue dans un arrêt récent de la Cour de cassation, qui exige également des éléments objectifs lorsque la caisse n’a pas respecté le contradictoire (Cass. Deuxième chambre civile, 27 novembre 2025, n°23-17.861). En l’espèce, c’est l’absence de tout élément objectif qui empêche l’application de la présomption.

II. La sanction de l’absence de preuve : l’inopposabilité à l’employeur

A. La mise à l’écart de la présomption d’imputabilité

La cour affirme que « la présomption d’imputabilité ne trouve pas à s’appliquer » dès lors que la caisse n’a pas établi la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail. Elle écarte ainsi le raisonnement de la caisse qui soutenait que la présomption jouait même en l’absence d’événement violent. La décision se fonde sur l’absence de lien entre la lésion constatée le 28 décembre et un fait traumatique survenu quatre jours plus tôt. La cour précise que « si l’application de la présomption d’imputabilité ne dépend ni d’une information immédiate, ni d’une constatation médicale le jour même, ni de la cessation immédiate du travail ou de la présence d’un témoin, il n’en demeure pas moins que si tous ces éléments font défaut, alors il ne peut être soutenu qu’elle disposait de suffisamment d’éléments ». En l’espèce, la caisse ne produit aucun élément objectif pour expliquer le délai de quatre jours ou pour établir le lien entre la lésion et le travail. Dès lors, la présomption d’imputabilité ne peut être invoquée. La cour rappelle que, dans ses rapports avec l’employeur, la caisse supporte la charge de la preuve de la matérialité de l’accident. Cette exigence est conforme à la jurisprudence antérieure qui impose des présomptions graves, précises et concordantes.

B. Les incidences de la solution sur la charge de la preuve

En déclarant inopposable la décision de prise en charge, la cour consacre une répartition stricte de la charge de la preuve entre la caisse et l’employeur. Tant que la caisse n’a pas établi la matérialité d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail, la présomption d’imputabilité ne joue pas et l’employeur n’a pas à prouver que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Cette solution protège l’employeur contre des décisions de prise en fondée sur les seules déclarations du salarié, sans vérification objective. Elle s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle récente qui exige des éléments probants solides de la part de la caisse. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 25 février 2025, avait déjà rappelé que le point de départ du délai d’instruction ne peut être fixé qu’à partir de la réception d’un certificat médical complet (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 25 février 2025, n°23/04488). Ici, la cour va plus loin en exigeant un faisceau d’indices concordants, même en l’absence de réserve de l’employeur. La portée de l’arrêt est donc importante : elle incite les caisses à mener une instruction approfondie avant de prendre en charge un accident du travail, notamment en cas de déclaration tardive et de certificat médical ambigu. La solution préserve l’équilibre entre la protection des victimes et les droits de l’employeur.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.

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