Le 12 juin 2026, la Cour d’appel de Paris (Pôle 4 – Chambre 1, n°23/12907) a rendu un arrêt de confirmation sur le fondement de l’absence d’effet dévolutif de l’appel. Le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 11 mai 2023 avait débouté un demandeur de ses prétentions dirigées contre plusieurs personnes, dont un notaire et un particulier. L’appelant a interjeté appel uniquement à l’encontre de ce dernier, sans former aucune demande contre lui, mais en sollicitant la condamnation d’une société qu’il n’avait pas intimée. La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à l’intimé selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. Devant la cour, l’appelant n’a ni conclu à l’infirmation du jugement ni présenté de prétention contre l’intimé. La question de droit était de savoir si l’appelant pouvait obtenir la réformation du jugement lorsqu’il ne sollicite aucune condamnation à l’encontre de la seule partie intimée et forme ses demandes contre une personne non attirée dans la cause d’appel. La cour a répondu par la négative, énonçant que dans la mesure où l’appelant » ne conclut pas à l’infirmation du jugement et ne forme aucune demande à l’encontre de l’intimé, mais seulement à l’encontre de la société « qu’il n’a pas intimée, elle ne pouvait que confirmer le jugement en ce qu’il déboute l’appelant de ses demandes contre l’intimé.
I. La confirmation justifiée par l’absence d’effet dévolutif à l’égard de l’intimé
A. L’exigence d’une critique effective des chefs de jugement
L’effet dévolutif de l’appel est encadré par les articles 542 et 562 du code de procédure civile. Il n’opère que dans la mesure où l’appelant, par ses conclusions, demande l’infirmation ou l’annulation du jugement sur les chefs expressément critiqués. En l’espèce, l’appelant n’a formulé aucune conclusion tendant à infirmer les dispositions du jugement relatives à l’intimé. Il a uniquement présenté des demandes pécuniaires à l’encontre d’un tiers non intimé. Dès lors, la cour n’était saisie d’aucune prétention qui aurait pu conduire à une réformation du chef de dispositif déboutant l’appelant de ses demandes contre l’intimé. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante : » Il en résulte que l’intimé peut former un appel principal contre un jugement qui ne lui a pas été notifié tant que les délais des articles 905-2 et 909 du code de procédure civile ne sont pas expirés « (Cass. 2e civ., 6 février 2025, n°22-18.971). Cette règle implique que l’appelant doit, à peine d’irrecevabilité ou de confirmation, critiquer précisément le jugement. En l’absence d’une telle critique, la cour ne peut que constater que l’appel est dépourvu d’objet quant à l’intimé.
B. L’impossibilité de former une demande contre une partie non intimée dans le cadre de l’appel
L’intimé est la partie contre laquelle l’appel est dirigé. L’article 547 du code de procédure civile dispose que l’appel principal doit être formé contre les parties qui ont été présentes en première instance et qui ont intérêt à la réformation. En l’espèce, l’appelant a intimé une personne contre laquelle il n’a formé aucune demande, tandis qu’il demande la condamnation d’une société qu’il n’a pas intimée. Cette société n’est pas partie à l’instance d’appel et n’a donc pas été mise en mesure de se défendre. La haute juridiction rappelle régulièrement que » nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée « (Cour d’appel de Pau, 9 avril 2025, n°24/01139). En conséquence, la cour ne pouvait statuer sur les prétentions dirigées contre cette société, faute d’intimation régulière. La confirmation du jugement s’imposait donc, l’appelant n’ayant pas respecté les règles de la procédure d’appel.
II. La portée procédurale de l’arrêt : respect du contradictoire et rigueur formelle
A. Une solution conforme au principe de la contradiction
Le principe du contradictoire, garanti par l’article 14 du code de procédure civile, exige que toute partie appelée en justice soit mise en mesure de présenter sa défense. En l’espèce, l’appelant a tenté d’obtenir une condamnation à l’encontre d’une société qui n’était pas intimée, ce qui aurait violé ce principe fondamental. La cour a donc fait une application rigoureuse des textes en refusant d’examiner des demandes non contradictoirement débattues. Cette solution est parfaitement cohérente avec la jurisprudence antérieure, qui sanctionne toute méconnaissance du contradictoire. Elle garantit que nul ne soit condamné sans avoir été régulièrement appelé à l’instance. L’arrêt commenté s’inscrit dans cette lignée protectrice des droits de la défense.
B. Les enseignements pour l’appelant : une maîtrise nécessaire des règles de l’appel
Cet arrêt rappelle avec force que l’appelant doit, dans ses conclusions, non seulement identifier les chefs de jugement critiqués, mais aussi intimer toutes les parties contre lesquelles il entend former des prétentions. L’oubli d’intimer une partie ou l’absence de demande contre l’intimé conduit inéluctablement à la confirmation du jugement. La portée de l’arrêt est ainsi essentiellement pédagogique : il sanctionne l’imprécision procédurale et incite les justiciables et leurs conseils à une rédaction rigoureuse de la déclaration d’appel et des conclusions. La solution est également protectrice de l’intimé, qui ne saurait être exposé à une réformation sans avoir été contradictoirement mis en cause. En l’espèce, l’appelant n’a pas su tirer profit de son recours, faute d’avoir respecté les formes prescrites. La décision confirme donc le rôle de la cour d’appel comme garante du respect des règles du procès équitable.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article 542 du Code de procédure civile En vigueur
L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Article 562 du Code de procédure civile En vigueur
L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Article 909 du Code de procédure civile En vigueur
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Article 656 du Code de procédure civile En vigueur
Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Article 547 du Code de procédure civile En vigueur
En matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
En matière gracieuse, l’appel est recevable même en l’absence d’autres parties.
Article 14 du Code de procédure civile En vigueur
Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
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