Par un arrêt rendu le 12 juin 2026, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 11, a statué sur le sort d’un contrat de location financière portant sur un site internet, à la suite de l’action en résolution engagée par le locataire contre le bailleur. La question centrale portait sur la possibilité pour le preneur d’invoquer les manquements du fournisseur du site pour obtenir la résiliation du contrat de location.
Une société, exerçant sous l’enseigne » Les Apothicaires « , a conclu le 28 juin 2021 un contrat de licence de site internet avec la société Youlead, prestataire chargé de la création et de la maintenance du site. Parallèlement, un contrat de location financière a été signé avec la société Locam, laquelle a financé l’opération en échange de loyers mensuels. Le 12 juillet 2021, la société locataire a signé un procès-verbal de mise à disposition du site, sans réserve. Peu après, elle a contesté la conformité du site, demandant sa mise hors ligne et sollicitant des modifications. Face à l’absence de réponse satisfaisante de Youlead, elle a cessé de payer les loyers à Locam. Le bailleur a alors assigné la locataire en paiement des loyers impayés. Par un jugement dont la date n’est pas précisée, la juridiction de première instance a condamné la société locataire à payer les sommes dues. Cette dernière a interjeté appel, demandant la résolution du contrat de location avec effet rétroactif et la restitution des sommes versées.
Devant la cour, la société appelante soutenait que le contrat de location devait être résolu en raison du défaut de livraison du site internet, invoquant l’obligation de délivrance du bailleur. La société Locam rétorquait que le procès-verbal de mise à disposition, signé sans réserve, valait reconnaissance de la conformité du bien, et que les griefs de la locataire visaient exclusivement le fournisseur, lequel n’était pas partie à l’instance.
La cour d’appel a débouté la société locataire de toutes ses demandes et confirmé le jugement de première instance. Elle a considéré que la société appelante n’avait pas démontré de manquement grave imputable au bailleur, lequel avait réglé la facture du fournisseur sur la foi du procès-verbal de réception. Elle a en outre relevé que les griefs formulés visaient la société Youlead, étrangère à la cause, et que la locataire ne justifiait pas d’une action en justice engagée contre ce prestataire. La cour a ainsi écarté la demande de résolution du contrat de location.
Il convient d’examiner successivement l’inefficacité de l’action résolutoire dirigée contre le bailleur en l’absence de lien avec le fournisseur, puis la confirmation de l’obligation de paiement des loyers par le preneur.
I. L’inefficacité de l’action résolutoire dirigée contre le bailleur en l’absence de lien avec le fournisseur
A. Le rejet de la résolution fondée sur les manquements du prestataire tiers
La cour d’appel a fermement rappelé que les griefs de la société locataire visaient exclusivement la société Youlead, fournisseur du site internet. Or, cette société n’était pas dans la cause. Dès lors, la demande de résolution du contrat de location, formée contre le seul bailleur, ne pouvait prospérer sur le fondement de manquements imputables à un tiers. La cour a expressément énoncé : » la société Les Apothicaires ne peut solliciter la résolution du contrat conclu avec cette dernière « – le contrat de licence avec Youlead – et » l’appelante échoue enfin à démontrer un manquement grave de la société Locam justifiant le prononcé de la résolution du contrat de location « . Cette solution s’inscrit dans le principe classique de l’effet relatif des contrats, consacré à l’article 1199 du code civil : un contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. La locataire ne peut donc opposer au bailleur les inexécutions du fournisseur, sauf à démontrer une faute personnelle de ce dernier ou une stipulation contractuelle expresse.
La jurisprudence d’appui confirme cette approche. Dans une affaire similaire, la Cour d’appel de Versailles a jugé que le locataire, en vertu d’une clause de cession de droits, » renonce à toute action contre le bailleur « et doit exercer ses recours contre le fournisseur (Cour d’appel de Versailles, 8 avril 2025, n°24/02488). En l’espèce, bien que le contrat ne contienne pas une clause de renonciation aussi explicite, l’économie générale de l’opération de location financière conduit à distinguer la relation fournisseur-client de la relation bailleur-locataire. La cour a donc logiquement écarté la demande de résolution fondée sur les seuls manquements de Youlead.
B. L’opposabilité de la réception sans réserve au locataire
La décision attaquée a également tiré les conséquences de la signature par la société locataire du procès-verbal de mise à disposition le 12 juillet 2021, sans formuler de réserve. Ce document, signé également par le fournisseur, valait reconnaissance par le client de la conformité du site au dossier de création et à ses besoins, conformément à l’article 6 de l’annexe 1 du contrat. La cour a relevé que » la société Les Apothicaires a également signé le 12 juillet 2021 la fiche technique « et » a signé le même jour le procès-verbal de mise à disposition en y apposant son cachet et en cochant la case « présence de tous les éléments « ». Cette signature engageait le locataire et interdisait de contester ultérieurement la délivrance du site, sauf à démontrer un vice caché ou un dol, ce qui n’était pas allégué.
La locataire soutenait que le site n’avait jamais été mis à sa disposition pour une jouissance paisible, mais la cour a constaté que les échanges ultérieurs avec Youlead portaient sur des demandes de modifications et non sur une absence de livraison. Elle a ainsi estimé que » la société Les Apothicaires ne démontre donc pas que le site internet n’aurait pas été livré « . Ce raisonnement est conforme à l’obligation de délivrance du bailleur, qui, selon l’article 1719 du code civil, doit délivrer la chose louée. En l’espèce, la signature du procès-verbal de réception, même s’il s’agit d’un document émanant du fournisseur, a été opposée au locataire, car elle établit la mise à disposition matérielle et juridique du site. La cour a ainsi présumé que le bailleur avait satisfait à son obligation, ce que la locataire n’a pas renversé.
II. La confirmation de l’obligation de paiement des loyers par le preneur
A. Le caractère autonome du contrat de location financière
L’arrêt met en lumière l’autonomie du contrat de location financière par rapport au contrat de fourniture de services. La société Locam n’était tenue que d’une obligation de financement et de mise à disposition du bien, dont l’existence était attestée par le procès-verbal. La cour a souligné que » l’intimée ayant réglé la facture de la société Youlead et adressé à la société Les Apothicaires la facture unique de loyers, sur la foi du procès-verbal de mise à disposition signé par les parties « . Le bailleur n’avait aucun contrôle sur la qualité des prestations de Youlead ; son rôle se bornait à acheter le site auprès du fournisseur pour le louer au client. Dès lors, le paiement des loyers ne pouvait être subordonné à la bonne exécution du contrat de licence par le fournisseur, sauf clause contraire.
Cette analyse rejoint la jurisprudence constante en matière de location financière. Dans un arrêt du 13 mars 2025, la Cour d’appel de Paris a jugé que le bailleur manque à son obligation de délivrance si le bien loué est inadapté à l’usage auquel il est destiné, mais dans cette espèce, le fournisseur était le même que le bailleur ou le bailleur avait une faute propre (Cour d’appel de Paris, 13 mars 2025, n°22/05801). En l’espèce, aucun manquement propre au bailleur n’était établi, car le site avait été réceptionné sans réserve et les difficultés tenaient à des modifications non réalisées par le fournisseur. La cour a donc préservé le principe de l’indépendance des contrats, qui interdit au locataire de suspendre ses paiements en raison d’inexécutions imputables au seul fournisseur.
B. L’absence de démonstration d’un manquement grave imputable au bailleur
Enfin, la cour a vérifié si la société Locam avait commis une faute personnelle justifiant la résolution du contrat de location. La locataire n’a pas rapporté la preuve d’un manquement grave de la part du bailleur. Elle n’a pas mis en demeure ce dernier d’exécuter une obligation, et les échanges avec Youlead ne démontraient pas une impossibilité totale d’utilisation du site. La cour a relevé que la locataire avait échangé de manière sporadique avec Youlead et que ce dernier avait répondu à ses demandes, sans qu’un défaut de livraison soit avéré. Dès lors, le contrat de location devait être exécuté conformément à l’article 1103 du code civil, qui fait de la convention la loi des parties.
La décision s’inscrit dans une logique de protection de la sécurité juridique des opérations de location financière, où le bailleur, souvent simple financier, ne doit pas supporter les risques d’inexécution du fournisseur saisi par le client. La locataire conserve la possibilité d’agir directement contre le prestataire, mais elle ne peut se soustraire à son obligation de payer les loyers. En l’espèce, la cour a donc confirmé la condamnation de la société appelante au paiement des loyers impayés, avec intérêts et capitalisation, ainsi qu’à la restitution du site objet du contrat. Elle a également condamné la locataire aux dépens et à verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1199 du Code civil En vigueur
Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
Article 1719 du Code civil En vigueur
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
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