Par un arrêt rendu le 12 juin 2026, la Cour d’appel de Paris, pôle 6 chambre 12, a eu à se prononcer sur le point de départ de la prescription biennale applicable à la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle. Un salarié a présenté le 17 février 2022 une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie anxio-dépressive. Le certificat médical initial du 17 janvier 2022 mentionnait une première constatation médicale au 3 janvier 2019 et renvoyait à un précédent certificat établi le 4 janvier 2019. Ce certificat du 4 janvier 2019 évoquait un état de stress au travail et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 10 janvier 2019. La caisse primaire d’assurance maladie a refusé la prise en charge au motif que la demande était prescrite. Saisi, le tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré la demande irrecevable par jugement du 28 novembre 2023. L’assuré a interjeté appel.
La question de droit soumise à la cour était celle de la détermination du point de départ du délai de prescription biennale de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, combiné à l’article L. 461-1 du même code, pour une maladie professionnelle lorsqu’existent à la fois un certificat médical informant la victime du lien possible avec le travail et une cessation du paiement des indemnités journalières. La Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement entrepris, jugeant que la demande avait été présentée après l’expiration du délai de deux ans. Elle a retenu que le certificat médical du 4 janvier 2019 informait suffisamment le salarié du lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle et que les indemnités journalières versées sur quatre périodes distinctes n’étaient pas continues, faisant courir le délai à compter de leur première cessation le 19 décembre 2019.
I. La fixation du point de départ de la prescription au regard des critères alternatifs légaux
A. L’information par certificat médical comme déclencheur autonome de la prescription
La Cour d’appel de Paris rappelle que le point de départ de la prescription biennale pour les maladies professionnelles n’est pas la date de première constatation médicale. L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’« est assimilée à la date de l’accident […] 3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ». La cour écarte ainsi toute pertinence à la date du 3 janvier 2019 mentionnée comme première constatation. Elle observe que le certificat du 4 janvier 2019 évoquait un « état de stress au travail » avec des « conflits depuis des années aboutissant à un état dépressif chronique ». En des termes non équivoques, ce document informait le salarié du lien possible entre son état et son activité professionnelle. La cour en déduit que le délai a commencé à courir dès cette date, indépendamment de toute autre circonstance. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle « ce point de départ est distinct de la date de première constatation médicale qui est indifférente » (2e Civ., 10 novembre 2022, n° 21-12.497). La décision clarifie que le certificat médical n’a pas à être rédigé dans des termes formels ou à employer l’expression « maladie professionnelle » pour produire cet effet. Il suffit qu’il mentionne un lien plausible entre la pathologie et le travail.
B. L’effacement de la date de première constatation médicale au profit du faisceau d’indices
La Cour d’appel de Paris rejette l’argument du salarié selon lequel seul un certificat postérieur du 17 janvier 2022 aurait établi formellement le lien professionnel. Elle constate que le certificat du 4 janvier 2019 faisait déjà état d’un lien, peu important que la pathologie dépressive se soit aggravée ou précisée ultérieurement. En adoptant cette approche, la cour consacre une conception large de l’information du salarié. La prescription ne court pas à compter de la certitude médicale ou juridique du caractère professionnel, mais dès que la victime dispose d’éléments suffisants pour soupçonner ce lien. La date de la déclaration de maladie professionnelle devient alors indifférente si elle intervient après l’expiration du délai. Cette solution s’inscrit dans la volonté de sécuriser les délais de recours pour les caisses, tout en imposant au salarié une vigilance accrue dès l’apparition des premiers symptômes liés au travail. Elle fait écho à la jurisprudence d’une autre cour d’appel qui retient que « le 15 avril 2019 elle a cessé de percevoir des indemnités journalières […] c’est cette dernière date, et non celle du 23 janvier 2018 comme le soutient la caisse, qui constitue le point de départ de la prescription biennale » (Cour d’appel de Nancy, 2 avril 2025, n°24/01073), montrant que plusieurs points de départ alternatifs coexistent et que le juge doit privilégier le plus favorable à la victime lorsque l’information médicale est tardive.
II. La vérification rigoureuse de l’absence de report du délai par la continuité des indemnités journalières
A. L’exigence d’une continuité des indemnités journalières pour reporter le point de départ
L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la prescription court « du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ». L’article L. 461-5 précise que pour les maladies professionnelles, « le délai de prescription prévu à l’article L. 431-2 court à compter de la cessation du travail ». La Cour d’appel de Paris examine les justificatifs produits par le salarié, qui attestent de quatre périodes distinctes de versement d’indemnités journalières : du 14 février 2017 au 19 décembre 2019, du 28 décembre 2019 au 26 juin 2020, du 29 décembre 2021 au 15 mai 2023 et du 19 mai 2023 au 31 mars 2024. La cour relève que ces périodes ne sont pas continues, contrairement à ce que soutient l’intéressé. Elle en déduit que les indemnités journalières en lien avec la maladie ont cessé le 19 décembre 2019. Cette analyse rompt avec la thèse d’une globalité des arrêts de travail successifs. Chaque interruption de versement constitue un événement susceptible de faire courir le délai, à moins que le salarié ne démontre que les périodes postérieures sont également en lien avec la même maladie professionnelle.
B. La sévérité de la charge de la preuve pesant sur le salarié pour établir le lien
La Cour d’appel de Paris reproche au salarié de ne pas avoir produit les arrêts de travail prescrits postérieurement au 19 décembre 2019. Elle estime qu’il n’est pas établi que les indemnités perçues du 28 décembre 2019 au 26 juin 2020, du 29 décembre 2021 au 15 mai 2023 et du 19 mai 2023 au 31 mars 2024 « sont en lien avec la maladie déclarée comme professionnelle ». En conséquence, le délai biennal a commencé à courir le 20 décembre 2019, lendemain de la première cessation de paiement, pour expirer le 20 décembre 2021. La demande présentée le 17 février 2022 est donc irrecevable. Cette solution impose à la victime d’apporter la preuve de la continuité des arrêts de travail et de leur rattachement à la pathologie déclarée, sous peine de voir la prescription acquise à la première interruption. Elle confère aux caisses un outil de gestion des contentieux en facilitant l’opposition de la prescription lorsque les périodes d’indemnisation sont discontinues. Cette position s’inscrit dans une lecture stricte des textes, comparable à celle retenue dans un contexte où « le 31 mai 2017, M. [K] [L] a adressé à la CPAM de [Localité 6] Pyrénées une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical du 17 mai 2017 » (Cour d’appel de Pau, 10 avril 2025, n°23/00698), montrant que la charge de la preuve des dates utiles incombe au demandeur. La Cour d’appel de Paris confirme ainsi que le salarié doit être particulièrement diligent pour conserver ses droits.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
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