Le 12 juin 2026, la Cour d’appel de Paris (Pôle 6 – Chambre 12, n°24/01545) était saisie d’un litige opposant un assuré à une caisse de sécurité sociale. Un agent de conduite d’une régie de transports avait été victime d’un accident du travail en juin 2021 et avait perçu des indemnités journalières sur présentation de neuf arrêts de travail. Une enquête administrative révéla que ces documents étaient des faux. L’assuré, qui affirmait avoir été abusé par les médecins prescripteurs, soutenait sa bonne foi et son état de fragilité psychologique. Le tribunal judiciaire de Bobigny, par jugement du 7 février 2024, avait confirmé le bien-fondé de l’indu. L’assuré interjeta appel en contestant la régularité de la créance et en sollicitant sa remise. La question de droit centrale était celle de savoir si la caisse pouvait récupérer l’indu d’indemnités journalières versées sur la base de faux arrêts de travail sans avoir à démontrer la participation de l’assuré à la fraude. La cour d’appel confirma le jugement, jugeant que l’indu était objectivement constitué et que la bonne foi de l’assuré était indifférente à son bien-fondé. Elle rejeta également la demande de remise de dette. L’arrêt mérite une analyse approfondie, d’une part, sur le principe de récupération objective de l’indu et, d’autre part, sur le refus des tempéraments à l’obligation de remboursement.
I. L’affirmation d’un principe de récupération objective de l’indu
A. La neutralisation de la condition de participation à la fraude
La cour d’appel rappelle que les arrêts de travail transmis par l’assuré étaient des documents falsifiés. En application de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, l’indu est constitué dès lors que la prestation a été versée en l’absence de droit. La cour énonce que » la question du bien-fondé de l’indu est indifférente de celle de la participation ou non de l’assuré à la fraude révélée par l’enquête administrative de la Caisse « . Elle écarte ainsi toute recherche d’intention frauduleuse ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire. Cette solution est conforme à la lettre du texte qui ne subordonne pas la répétition de l’indu à un élément intentionnel. La seule condition est l’absence de cause juridique au versement, laquelle résulte ici de la nullité des arrêts de travail falsifiés. L’assuré ne pouvait utilement invoquer son statut de victime d’une escroquerie : la caisse n’a pas à supporter le risque de l’imprudence du cotisant qui présente un document faux.
B. L’écartement des considérations tirées de l’état de santé
L’assuré soutenait que son état médical justifiait les prescriptions d’arrêts de travail et que la pathologie dépressive l’avait privé de clairvoyance. La cour juge ce moyen » totalement inopérant, sans qu’il y ait lieu d’examiner les avis médicaux qu’il verse au débat « . Seuls des arrêts de travail réguliers peuvent ouvrir droit aux indemnités journalières. La falsification du document prive celui-ci de toute valeur probante, indépendamment de la réalité de l’affection. Cette position est radicale : elle dissocie complètement le droit à prestation de la situation médicale effective de l’assuré. La sécurité repose sur la régularité formelle des pièces justificatives, et non sur une appréciation a posteriori de leur bien-fondé médical. La solution garantit ainsi la sécurité juridique des caisses, qui ne peuvent vérifier la sincérité de chaque prescription sans s’immiscer dans le secret médical.
II. Le rejet des mécanismes de tempérament de l’obligation de remboursement
A. L’inapplicabilité des dispositions protectrices du code de la sécurité sociale
L’assuré sollicitait la remise de sa dette sur le fondement de l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale. La cour oppose un rejet catégorique en rappelant que cet article » concerne les prestations familiales et prestations assimilées, et non les indemnités journalières « . Le texte était effectivement situé dans le Livre V du code, dédié aux prestations familiales. La demande était donc juridiquement mal fondée. Aucune disposition équivalente pour les indemnités journalières n’existait dans la législation applicable au litige. La cour ne pouvait faire droit à la demande sans violer le principe de spécialité des textes. L’arrêt illustre une lecture stricte des règles de remise de dette, sans extension analogique possible.
B. L’orientation exclusive vers les voies de droit indemnitaire
La cour précise que l’assuré, s’il s’estime victime d’une escroquerie, doit agir contre les auteurs des faux. Elle rappelle qu’ » il lui appartiendra de solliciter des juridictions civiles ou pénales compétentes la réparation des faits d’escroquerie dont il se prétend victime « . Cette orientation est logique : l’indu récupéré par la caisse correspond à des prestations qu’elle n’aurait jamais dû verser. Le préjudice subi par l’assuré est distinct et ne peut être compensé par un maintien indu des sommes perçues. La solution est d’une grande rigueur. Elle conforte la jurisprudence antérieure selon laquelle la bonne foi n’efface pas l’obligation de restitution lorsque le versement repose sur des documents frauduleux. La cour d’appel de Rouen avait déjà jugé, le 24 janvier 2025, que » le caractère volontaire du manquement dont se prévaut la caisse fait défaut. En l’absence de preuve d’une inobservation volontaire de l’obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée, il convient de débouter la caisse de sa demande en remboursement d’indu « . Cette position était plus protectrice de l’assuré. La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 octobre 2025, avait quant à elle admis la modulation de l’indu en fonction de la bonne foi de l’assuré, relevant » le faible nombre des manquements commis par l’assuré sur la période litigieuse, soit 14 en 20 mois, l’assuré était de bonne foi, de sorte qu’il y a lieu de moduler le montant des indemnités journalières à rembourser « . La présente décision s’écarte de ces tempéraments en raison de la nature particulière de la fraude – des faux arrêts de travail – qui exclut toute discussion sur l’élément volontaire. L’arrêt s’inscrit dans une logique de fermeté face aux fraudes documentaires massives, sans transiger sur le principe de récupération intégrale des sommes versées sans cause.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 152-4 du Code monétaire et financier En vigueur
I. – La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées aux articles L. 152-1 à L. 152-1-2 et dans le règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement n° 1889/2005 est punie d’une amende égale à 50 % du montant de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction ou la tentative d’infraction.
II. – En cas de constatation de l’infraction mentionnée au I du présent article par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction ou la tentative d’infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours, renouvelable jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l’auteur de l’infraction mentionnée au même I.
Au terme de la durée de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.
Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l’enquête, les documents se rapportant à l’argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie.
III. – L’argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l’auteur de l’infraction mentionnée au I est ou a été en possession d’objets laissant présumer qu’il est ou a été l’auteur d’une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu’il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s’il y a des raisons plausibles de penser que l’auteur de l’infraction visée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu’il a participé à la commission de telles infractions.
Lorsque l’argent liquide n’est pas disponible pour la saisie mentionnée au premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d’une somme équivalant à son montant.
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action pour l’application des sanctions fiscales.
IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont effectuées dans les conditions fixées par le code des douanes.
Dans le cas où l’amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 % mentionnée au premier alinéa de l’article 1758 du code général des impôts n’est pas appliquée.
Article L. 133-4-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur
En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, l’assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l’indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L’assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l’assuré d’exercer le recours mentionné à l’article L. 142-4, l’indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l’expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l’assuré n’a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d’exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d’un délai déterminé suivant l’expiration d’un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l’assuré lorsque cette notification intervient avant l’expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l’alinéa précédent.
Un décret en Conseil d’Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l’indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4.
Article L. 553-2 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.
Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l’organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d’un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l’indu ayant donné lieu à majoration de la retenue.
Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d’un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole.
Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1 et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l’article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.
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