Le 12 juin 2026, la Cour d’appel de Paris (Pôle 4 – Chambre 1, n°24/04522) s’est prononcée sur la modification de l’assiette d’une servitude conventionnelle de passage et sur son extinction pour non-usage. Par acte du 16 décembre 1982, une servitude avait été constituée pour permettre l’accès à une parcelle via un tracé précis. En 1984, le propriétaire du fonds servant modifia son projet immobilier, rendant le tracé initial impraticable. Le propriétaire du fonds dominant utilisa alors un nouveau passage, avec l’accord apparent du propriétaire du fonds servant. Un projet d’acte modificatif fut établi en 1986 mais jamais signé. Le syndicat des copropriétaires du fonds servant assigna le propriétaire du fonds dominant en extinction de la servitude pour non-usage trentenaire. Le tribunal judiciaire fit droit à cette demande. Le propriétaire du fonds dominant interjeta appel.
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires souleva une fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande de l’appelant, qui soutenait que l’assiette avait été modifiée d’un commun accord. La cour rejeta cette fin de non-recevoir, considérant qu’aucune demande nouvelle n’était formée. Sur le fond, elle retint que la modification de l’assiette résultait d’un accord des parties, établi par des éléments matériels : impossibilité d’utiliser l’assiette originaire, usage du nouveau passage depuis 1984, absence de contestation. Elle infirma le jugement et débouta le syndicat de sa demande d’extinction. La question de droit est celle de la validité d’une modification de l’assiette d’une servitude conventionnelle par un accord non formalisé par acte authentique, et l’effet de cette modification sur l’extinction par non-usage. La solution retenue consacre la force de l’accord des parties même en l’absence d’écrit, et empêche l’extinction de la servitude dès lors que le nouveau tracé a été utilisé.
I. La consécration de l’accord modificatif de l’assiette de la servitude
A. La caractérisation de l’accord par des faits matériels
La cour s’est fondée sur des éléments concrets pour établir l’existence d’un accord entre les propriétaires des fonds dominant et servant. Elle a relevé « l’impossibilité matérielle de l’exercice du droit de passage sur l’assiette originellement prévue » et « le fait que le propriétaire du fonds dominant utilise depuis 1984 un nouveau passage ». Ces circonstances démontrent une volonté commune de modifier le tracé, peu important que l’acte modificatif projeté en 1986 n’ait pas été signé. La cour a ainsi valorisé un comportement concordant et durable, ce qui permet de qualifier l’accord des parties sans recourir à un écrit formel. Cette approche est cohérente avec la jurisprudence qui admet la modification d’une servitude par consentement tacite, dès lors que la volonté des parties est certaine.
B. La confirmation de la validité de la modification malgré l’absence d’acte authentique
En rejetant la fin de non-recevoir, la cour a implicitement validé la possibilité de modifier l’assiette d’une servitude conventionnelle sans acte authentique. La demande du propriétaire du fonds dominant tendait seulement à faire constater la modification déjà intervenue, et non à en créer une nouvelle. La cour a précisé qu’« aucune demande nouvelle n’ayant été formée ». Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article 566 du code de procédure civile, qui permet en appel les demandes qui sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions initiales. Comme l’a rappelé la Cour d’appel de Riom dans une espèce voisine, « la réclamation […] constitue à l’évidence « l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire « , au sens de l’article 566 du code de procédure civile, des demandes […] portées devant le premier juge” (Cour d’appel de Riom, 4 février 2025, n°23/00449). Ainsi, la cour a protégé le droit du propriétaire du fonds dominant de se prévaloir d’un accord qui, bien que non formalisé, s’était matérialisé dans les faits.
II. Les conséquences de la modification sur le régime de la servitude
A. L’exclusion de l’extinction par non-usage trentenaire
La cour a infirmé le jugement qui avait constaté l’extinction de la servitude pour non-usage. Elle a considéré que l’usage du nouveau passage depuis 1984 constituait des actes d’exercice de la servitude, empêchant son extinction. La Cour de cassation a récemment rappelé que « les actes d’exercice d’une servitude de passage s’entendent d’actes matériels de passage, qui, caractérisant un usage de la servitude, sont de nature à faire obstacle à son extinction pour non-usage » (Cass. Troisième chambre civile, 15 janvier 2026, n°24-14.618). En appliquant ce principe, la cour a logiquement déduit que la servitude n’était pas prescrite, puisque le propriétaire du fonds dominant avait continuellement utilisé le passage modifié. La modification de l’assiette n’a pas créé une nouvelle servitude, mais a seulement adapté les modalités d’exercice de la servitude existante.
B. Le rejet de l’extinction partielle et le maintien des autres modalités
Le syndicat des copropriétaires demandait subsidiairement de constater l’extinction partielle de la servitude et de réduire son emprise de 3,80 mètres à 2,80 mètres. La cour a rejeté cette demande, faute pour le syndicat d’apporter « aucun élément de nature à établir le non-usage trentenaire de l’assiette de la servitude avec une emprise de 3,80 mètres ». La servitude est donc maintenue dans son intégralité. Par ailleurs, la cour a rappelé que le propriétaire du fonds dominant « ne conteste pas […] que les autres modalités de la servitude conventionnelle ont été maintenues » (notamment l’interdiction de passage aux camions). En préservant le cadre contractuel initial, la cour a assuré l’équilibre entre les droits des deux fonds et évité toute remise en cause unilatérale de la servitude.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 566 du Code de procédure civile En vigueur
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
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