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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Paris, le 12 juin 2026, n°24/05371

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L’introduction présentera la décision de la Cour d’appel de Paris du 12 juin 2026. Une propriétaire d’une maison d’habitation assigne le gestionnaire du réseau public d’électricité afin d’obtenir le retrait d’un câble électrique courant le long du mur séparatif de son fonds. Le tribunal judiciaire d’Évry condamne le gestionnaire à retirer le câble sous astreinte et à verser des dommages-intérêts à la propriétaire. Le gestionnaire interjette appel. Il soulève à titre principal une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative, faisant valoir que le câble constitue un ouvrage public. À titre subsidiaire, il conteste tout empiétement. La propriétaire conclut à la confirmation et soutient que l’exception d’incompétence est irrecevable faute pour le gestionnaire d’avoir désigné la juridiction qu’il estime compétente, conformément à l’article 75 du code de procédure civile. La question de droit procédurale est celle de la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée sans indication de la juridiction compétente. La question de droit substantielle est celle de l’existence d’un empiétement du câble électrique sur la propriété privée. La cour d’appel déclare d’abord l’exception d’incompétence irrecevable, puis infirme le jugement et déboute la propriétaire de toutes ses demandes en retenant que le câble n’empiète pas sur son fonds.

I. L’irrecevabilité de l’exception d’incompétence pour défaut de désignation de la juridiction

A. L’application stricte de l’obligation procédurale prévue à l’article 75 du code de procédure civile

La cour d’appel rappelle que « selon l’article 75 du code de procédure civile, l’obligation faite à la partie qui soulève une exception d’incompétence d’indiquer, sous peine d’irrecevabilité de cette exception, devant quelle juridiction l’affaire doit être portée, s’applique dans tous les cas ». Cette règle est d’ordre procédural et ne souffre aucune dérogation. Le gestionnaire, bien qu’il ait invoqué la compétence de la juridiction administrative, n’a pas précisé devant quelle cour administrative ou quel tribunal administratif l’affaire devait être portée. Cette omission est sanctionnée par l’irrecevabilité. La même solution a été retenue par la Cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 13 février 2025 qui juge que « cette exception d’incompétence est, comme le soutient l’appelante, irrecevable puisqu’en violation des dispositions de l’article 75 du code de procédure civile, [le demandeur] ne précise pas devant quelle juridiction compétente matériellement ou territorialement il demande que l’affaire soit portée » (n°24/03495). La cour de Paris applique donc la lettre du texte sans égard à la qualification de voie de fait ou à la nature de l’ouvrage public, car la question de compétence ne peut être examinée que si l’exception est régulièrement formée.

B. L’absence d’incidence de l’irrecevabilité sur l’examen du fond

En déclarant irrecevable l’exception d’incompétence, la cour ne se prononce pas sur la compétence matérielle des juridictions judiciaires pour connaître du litige. Elle écarte simplement un moyen procédural mal présenté. Cela lui permet de statuer au fond sur l’empiétement allégué. La solution est pragmatique : elle évite un renvoi sur une question de compétence qui aurait pu être réglée autrement si le gestionnaire avait correctement désigné la juridiction administrative. Cependant, elle laisse ouverte la question de savoir si, en présence d’un ouvrage public, le juge judiciaire est compétent en cas de voie de fait. La cour ne tranche pas ce débat, ce qui pourrait être critiqué car l’irrecevabilité l’empêche de clarifier la répartition des compétences entre les deux ordres. Néanmoins, cette approche est conforme à la rigueur procédurale exigée par le code.

II. Le rejet de la demande au fond pour absence d’empiétement sur la propriété

A. La constatation factuelle de l’absence d’empiétement par les éléments de preuve

La cour examine les constats d’huissier produits. Il résulte du procès-verbal établi à la demande du gestionnaire que le câble « est situé sur la parcelle voisine de celle appartenant à [la propriétaire] et longe le mur séparatif […] à une hauteur par rapport au sol entre 2,40 mètres et 3,70 mètres » et qu’à aucun endroit il ne surplombe le fonds de la propriétaire. Les photographies annexées au constat réalisé à la demande de celle-ci confirment ces données. La propriétaire allègue que par temps de vent le câble pourrait empiéter, mais cette allégation n’est justifiée par aucun élément. La cour écarte donc l’existence d’un empiétement certain. Dans un arrêt du 4 avril 2025, la Cour d’appel de Paris avait retenu qu’il était établi qu’un propriétaire avait fait passer des câbles le long de la façade arrière d’un immeuble en limite séparative, ce qui constituait un empiétement (n°23/01657). En l’espèce, le câble ne pénètre pas sur le fonds de la propriétaire et reste sur la parcelle voisine, ce qui exclut toute atteinte matérielle à son droit de propriété.

B. L’absence de préjudice et le rejet des demandes indemnitaires

Dès lors qu’aucun empiétement n’est démontré, la propriétaire ne peut prétendre à aucune réparation. La cour infirme le jugement qui avait accordé 15 000 euros pour le préjudice matériel et 10 000 euros pour le préjudice moral. Aucun trouble de jouissance ni aucune dégradation n’étant établis, les demandes sont rejetées. En conséquence, la propriétaire est déboutée de l’intégralité de ses prétentions. Elle est même condamnée à verser 1 500 euros au gestionnaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Cette solution met fin au litige en constatant que le câble, bien que longeant le mur séparatif, ne constitue pas un empiétement de nature à ouvrir droit à indemnisation. La décision illustre que la simple proximité d’un ouvrage public avec une propriété privée ne suffit pas à caractériser une atteinte illicite.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 75 du Code de procédure civile En vigueur

S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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