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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Paris, le 12 juin 2026, n°24/06130

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Par un arrêt du 12 juin 2026, la Cour d’appel de Paris (Pôle 6, chambre 12, n°24/06130) était confrontée à la question de la preuve de l’envoi d’un avis d’arrêt de travail et des conséquences de son absence sur le droit aux indemnités journalières. Un assuré, placé en arrêt de travail du 7 août au 7 décembre 2021, s’était vu refuser le bénéfice des indemnités journalières par la caisse primaire d’assurance maladie au motif que l’avis de prolongation n’avait été reçu que le 17 octobre 2022, soit postérieurement à la période de repos. Contestant ce refus, il soutenait avoir déposé l’arrêt dans la boîte aux lettres de la caisse dès le lendemain de la consultation, comme il en avait l’habitude. Le tribunal judiciaire de Créteil avait rejeté sa demande le 10 septembre 2024, estimant la preuve insuffisante. La cour devait donc déterminer si l’assuré rapportait la preuve de l’envoi de son arrêt de travail dans le délai réglementaire, et si la caisse était fondée à appliquer la sanction prévue à l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale pour défaut de possibilité de contrôle. Elle a confirmé le jugement, considérant que l’assuré ne démontrait pas, par des éléments objectifs et concordants, avoir adressé l’avis dans les quarante-huit heures.

I. Le rappel d’une charge probatoire rigoureuse pesant sur l’assuré pour l’envoi de l’avis d’arrêt de travail

La cour a rappelé avec netteté les principes applicables à la démonstration de l’envoi de l’avis d’arrêt de travail, en insistant sur le fait que cette charge incombe exclusivement à l’assuré.

A. L’affirmation de la charge de la preuve incombant à l’assuré

La Cour d’appel de Paris a d’abord écarté l’argument de l’assuré selon lequel une charge probatoire excessive lui serait imposée. Elle a cité l’article 1353 du code civil, en vertu duquel « il appartient à l’assuré de justifier, autrement que par ses seules affirmations, de l’accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d’exercer son contrôle ». Cette affirmation est conforme à une jurisprudence constante. La cour a précisé qu’en acceptant « tout mode de preuve », l’assuré ne pouvait valablement soutenir que ses droits étaient méconnus. La solution rappelle que, si la preuve est libre, elle n’en demeure pas moins nécessaire et doit être objective. La cour a également rappelé le texte spécial applicable, à savoir l’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, qui impose à l’assuré d’envoyer à la caisse une lettre d’avis d’interruption de travail dans un délai déterminé. L’article R. 321-2 fixe ce délai à deux jours suivant la prescription de la prolongation. Cette exigence formelle est la condition du versement des indemnités journalières.

B. L’insuffisance des éléments produits par l’assuré à constituer une preuve certaine de l’envoi

En l’espèce, la cour a méthodiquement écarté les deux pièces produites par l’assuré pour tenter de démontrer l’envoi dans les temps. D’une part, elle a jugé que la photographie du dépôt d’une enveloppe fermée dans une boîte aux lettres portant la mention « CPAM » ne constituait pas la preuve de la remise effective de l’avis litigieux. Elle a souligné que ce cliché ne permettait pas de connaître le contenu de l’enveloppe, ni même de s’assurer que la boîte aux lettres se situait sur le mur de l’agence. D’autre part, elle a relevé une contradiction accablante dans les déclarations de l’assuré. Dans son courrier de saisine du tribunal et ses recours amiables, il avait constamment affirmé avoir envoyé l’arrêt par lettre simple, invoquant une « défaillance de la poste ». Ce n’est qu’à l’audience qu’il a évoqué un dépôt direct dans la boîte aux lettres. Ces variations, qualifiées de précises et réitérées, ont empêché la constitution d’un quelconque faisceau d’indices. La cour en a déduit que « la seule date certaine de réception par la Caisse de l’arrêt de travail litigieux est celle du 17 octobre 2022 ». L’assuré n’a donc pas satisfait à la charge probatoire qui lui incombait.

II. Les conséquences de l’absence de preuve sur le droit aux indemnités et la portée de la solution

La rigueur probatoire imposée à l’assuré a conduit la cour à valider le refus de la caisse de verser les indemnités journalières pour toute la période litigieuse.

A. La légitimité de l’application du régime sanctionnateur de l’article R. 323-12

La cour a précisé le régime juridique applicable à l’envoi tardif de l’avis d’arrêt de travail. Elle a opéré une distinction essentielle entre deux situations. Lorsque l’avis est reçu avant la fin de la période d’interruption, la sanction est celle de la réduction de 50 % des indemnités, prévue à l’article D. 323-2, subordonnée à un avertissement préalable. En revanche, lorsque l’avis est reçu après la fin de cette période, « seules les dispositions de l’article R. 323-12 précitées reçoivent application ». Ce texte dispose que « la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ». En l’espèce, l’arrêt de travail ayant été reçu le 17 octobre 2022, soit après le 7 décembre 2021, la caisse était dans l’impossibilité absolue de contrôler l’état de l’assuré. La cour a donc jugé que « c’est à juste titre que la Caisse a refusé à l’assuré le bénéfice des indemnités journalières pour la période du 07 août au 07 décembre 2021 ». Cette solution est d’une rigueur implacable.

B. Une solution qui interroge sur les modalités pratiques de preuve pour l’assuré

Si la solution est juridiquement fondée, sa portée pratique peut sembler sévère. La Cour d’appel de Paris semble exiger une preuve quasi certaine de l’envoi, ce qui est difficile à rapporter en cas d’envoi par lettre simple. Comme le rappelait un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 11 avril 2025, « la preuve de l’envoi dans les délais de l’arrêt maladie incombe à l’assuré qui doit avoir adressé les certificats médicaux réguliers antérieurement à la fin des périodes de travail prescrites » (Cour d’appel de Paris, 11 avril 2025, n°22/03660). La solution ici confirme cette exigence. Pourtant, l’assuré avait l’habitude d’envoyer ses arrêts par lettre simple, comme le relevait un autre arrêt de la Cour d’appel de Versailles pour lequel « ce mode opératoire empêchant de contrôler si elle a procédé de la même façon pour les arrêts litigieux » (Cour d’appel de Versailles, 26 février 2025, n°23/00474). La cour semble estimer que l’assuré, en choisissant un mode d’envoi non sécurisé, assume le risque de ne pas pouvoir prouver l’envoi. La solution met ainsi en lumière une difficulté pour les assurés qui, de bonne foi, ne disposent d’aucun moyen de preuve fiable en dehors du recommandé. Elle pourrait les inciter à recourir systématiquement à des envois avec accusé de réception, ce qui alourdit leurs démarches. La portée de cet arrêt est donc celle d’un renforcement des exigences probatoires, au détriment d’une appréciation plus souple fondée sur des présomptions ou un faisceau d’indices en l’absence de contradiction dans les déclarations.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article R. 323-12 du Code de la sécurité sociale En vigueur

La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1.

Article 1353 du Code civil En vigueur

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Article L. 321-2 du Code de la sécurité sociale En vigueur

En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du prescripteur.

Le directeur de la caisse primaire met en oeuvre le dispositif de sanctions prévu à l’alinéa précédent.

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