Le 12 juin 2026, la Cour d’appel de Paris (Pôle 6 – Chambre 12, n°24/06191) était saisie d’un litige opposant un employeur à une caisse primaire d’assurance maladie au sujet du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 10 % après un accident du travail survenu le 18 juillet 2017. La consolidation de l’état de la victime était intervenue le 7 mai 2018. L’employeur, qui contestait ce taux et sollicitait une expertise médicale, avait vu son recours rejeté par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 5 septembre 2024. Il relevait appel en soutenant que l’absence de communication du rapport d’évaluation des séquelles par le médecin-conseil le privait de tout moyen utile de contestation, ce qui violerait son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. La caisse rétorquait que l’employeur disposait d’éléments médicaux suffisants et que sa demande d’expertise visait à suppléer sa carence probatoire. La question de droit centrale était de savoir si l’employeur pouvait obtenir une mesure d’expertise médicale en l’absence de tout élément susceptible de remettre en cause l’évaluation du taux d’IPP par le médecin-conseil. La cour d’appel a rejeté la demande d’expertise et confirmé le jugement en déclarant opposable à l’employeur la décision fixant le taux à 10 %. Elle a jugé que l’employeur, qui disposait de plusieurs documents médicaux, n’apportait aucun commencement de preuve d’une surévaluation, et que le refus d’ordonner une expertise ne portait pas atteinte au procès équitable.
L’équilibre entre le droit de l’employeur à contester le taux d’IPP et les limites de l’expertise médicale constitue le cœur de l’arrêt. Il convient d’examiner d’abord le rejet de la demande d’expertise, fondé sur l’absence de carence probatoire et le respect des principes du procès équitable (I), puis la confirmation du taux d’IPP, qui repose sur une appréciation souveraine et conforme au barème indicatif (II).
I. Le rejet de la demande d’expertise : absence de carence probatoire et respect du contradictoire
A. L’absence de carence probatoire imputable à l’employeur
La cour rappelle que, selon les articles 144 et 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. En l’espèce, l’employeur invoquait l’impossibilité d’accéder au rapport d’évaluation des séquelles pour justifier sa demande d’expertise. Toutefois, la cour constate que la société disposait de plusieurs pièces médicales avant l’audience : le certificat médical initial, les décisions de prise en charge de nouvelles lésions, l’avis d’inaptitude du médecin du travail, et les conclusions du rapport du médecin-conseil mentionnant » une raideur lombaire, une lombalgie résiduelle suite à une hernie discale L5-S1 opérée à deux reprises, survenue sur un état antérieur lombaire pathologique « . Ces éléments permettaient à l’employeur de relever d’éventuelles incohérences. Pour la cour, » la Société ne produit aucun élément en ce sens « et ne développe » aucun argument pour permettre de remettre en cause l’analyse du médecin « . L’employeur n’a donc pas apporté le minimum requis pour justifier une expertise, sa demande tendant à pallier son absence de contestation sérieuse.
B. La conciliation entre secret médical et droit à un recours effectif
L’employeur soutenait que l’absence de transmission du rapport d’évaluation à son médecin consultant violait son droit à un procès équitable. La cour écarte cet argument en rappelant qu’un équilibre existe entre le secret médical du salarié et les droits de la défense. Elle souligne que l’employeur peut solliciter du juge la désignation d’un expert-médecin indépendant, conformément aux articles L. 142-6 et R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale. Or, » le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande […] ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable « . La cour relève en outre que la caisse ne disposait que de l’avis du médecin-conseil, ce qui place les parties dans une situation d’égalité des armes. Elle conclut qu’ » aucun élément ne vient établir une quelconque violation de ces dispositions par la caisse « . Dès lors, le refus d’expertise, motivé par l’absence d’éléments sérieux de contestation, est compatible avec l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
II. La confirmation du taux d’IPP : appréciation souveraine et opposabilité à l’employeur
A. Une évaluation médicale conforme au barème indicatif et tenant compte de l’état antérieur
La cour rappelle que le taux d’IPP est fixé d’après l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, qui renvoie à un barème indicatif. En l’espèce, le médecin-conseil a retenu un taux de 10 % pour des séquelles de raideur lombaire et lombalgie résiduelle, se situant dans la fourchette basse de 5 à 15 % prévue par le barème pour des douleurs discrètes. La cour relève que le médecin-conseil a expressément mentionné un état antérieur lombaire pathologique, ce qui exclut toute indemnisation de cet état. Elle précise que » le fait qu’il existe un état antérieur n’exclut pas la prise en compte des lésions subsistantes dès lors qu’il n’a été révélé qu’en raison de la survenue de l’accident « . Le taux apparaît ainsi cohérent avec les séquelles constatées, et l’employeur ne produit aucun élément médical contraire. La cour exerce son pouvoir souverain d’appréciation, comme le permet la jurisprudence : » le taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond « (Cass. 2e civ., 21 juin 2012, n°11-20.323).
B. L’opposabilité du taux à l’employeur faute de contestation sérieuse
L’employeur n’ayant pas remis en cause la réalité des lésions durant la période d’arrêt, et ne développant aucun argument pour contester le taux après consolidation, la cour confirme que ce taux est opposable. Elle s’appuie sur la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail, qui ne peut être renversée que par la preuve d’une cause étrangère. En l’absence d’un tel élément, » la Société sera déboutée de sa demande d’expertise et il sera fait droit à la demande de la Caisse de confirmer l’opposabilité « . La cour rejette également l’argument tiré d’un précédent arrêt de la même chambre favorable à l’employeur, car la situation diffère : ici, l’employeur disposait de documents médicaux suffisants. Cette solution est conforme à la jurisprudence récente : » Dans ces conditions, l’évaluation du taux n’étant pas autrement contestée, la cour estime que le taux opposable à l’employeur est conforme à l’évaluation du médecin-conseil « (Cour d’appel de Lyon, 15 avril 2025, n°24/05127). De même, la fixation du taux relève de la compétence du service médical, sans expertise systématique (Cour d’appel de Rennes, 19 mars 2025, n°22/02397). L’opposabilité du taux à l’employeur est ainsi définitivement acquise.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 463 du Code de procédure civile En vigueur
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Article 1343-2 du Code civil En vigueur
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Article 144 du Code de procédure civile En vigueur
Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Article 146 du Code de procédure civile En vigueur
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.
Article R. 142-8-2 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
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