Le 12 juin 2026, la Cour d’appel de Paris, Pôle 6 – Chambre 12, a rendu un arrêt relatif à la contestation du taux d’incapacité permanente partielle par un employeur. Un salarié avait été victime d’un accident du travail ayant entraîné des séquelles graves au bassin, au genou et à l’urètre. La caisse primaire avait fixé un taux d’IPP de 20 %, après consolidation au 10 octobre 2017. Contestant ce taux, l’employeur a saisi le tribunal judiciaire de Paris, qui a rejeté sa demande d’expertise médicale et confirmé le taux. La société a interjeté appel.
Devant la cour, l’employeur soutenait que la caisse n’avait pas communiqué le rapport d’évaluation détaillé des séquelles au médecin consultant qu’il avait désigné, ce qui l’aurait privé de toute possibilité de contester utilement le taux et aurait violé son droit à un recours effectif garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il demandait en conséquence une expertise judiciaire. La caisse s’y opposait, estimant que l’employeur disposait d’assez d’éléments médicaux pour former sa contestation sans apporter d’élément sérieux.
La question de droit posée à la cour était de savoir si l’employeur, qui n’a pas reçu le rapport médical confidentiel du médecin-conseil, peut obtenir d’office une expertise judiciaire au seul motif de cette absence de communication, ou s’il doit préalablement produire des éléments médicaux susceptibles de remettre en cause le taux d’IPP.
La Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement, déboutant l’employeur de sa demande d’expertise. Elle a retenu que l’employeur disposait d’un nombre suffisant de documents médicaux (certificats médicaux, notification du taux, conclusions du rapport d’évaluation) pour permettre à son médecin consultant de donner un avis, et qu’il n’avait avancé aucun argument médical pour contester le taux retenu, lequel restait dans la fourchette des barèmes applicables.
I. L’affirmation d’un équilibre procédural contestable entre secret médical et droits de la défense
La cour a écarté l’argument de l’employeur fondé sur l’article 6 § 1 de la Convention européenne, estimant que les principes du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables administratifs. Surtout, elle a jugé que l’équilibre entre le secret médical et les droits de la défense est assuré par la possibilité pour l’employeur de solliciter du juge la désignation d’un expert-médecin indépendant, seul habilité à recevoir les pièces médicales confidentielles.
A. Le rejet d’une violation du procès équitable fondé sur l’égalité des armes
La société invoquait une rupture d’égalité des armes, faute d’avoir eu accès au rapport d’évaluation des séquelles rédigé par le médecin-conseil. La cour observe que la caisse elle-même ne disposait pas des pièces médicales détaillées, mais seulement de l’avis de son praticien-conseil. Ainsi, » le principe de l’égalité des armes est respecté ainsi que celui du procès équitable « . En l’espèce, l’employeur n’a pas démontré que la caisse bénéficiait d’un avantage procédural. La cour rappelle que le droit à un procès équitable n’impose pas une expertise dans tous les cas où l’employeur la demande, mais seulement lorsque la juridiction ne s’estime pas suffisamment informée. Ce raisonnement s’inscrit dans une logique de maîtrise des mesures d’instruction par le juge.
B. La consécration d’un accès limité aux pièces médicales par le filtre de l’expertise
La cour précise que la transmission du rapport médical au médecin consultant de l’employeur est prévue par les articles L. 142-6, R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, mais uniquement dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge. L’employeur ne peut donc exiger la communication directe. En l’espèce, le médecin consultant de l’employeur n’a pas reçu le rapport, mais la cour constate que l’employeur avait connaissance des séquelles décrites dans la notification de rente et dans les certificats médicaux. Elle en déduit que la société a pu soumettre ces éléments à son médecin consultant. La solution maintient un équilibre : l’employeur n’a pas accès au rapport confidentiel en dehors d’une expertise, mais il peut obtenir une expertise s’il apporte des éléments sérieux. Sur ce second point, la cour impose une charge probatoire à l’employeur.
II. La confirmation d’une charge probatoire pesant exclusivement sur l’employeur
La cour exige de l’employeur qu’il produise un minimum d’éléments médicaux pour justifier une expertise. Cette exigence, bien que conforme aux textes, peut sembler sévère lorsque l’employeur n’a pas eu accès aux données médicales précises ayant fondé le taux. La décision illustre la portée de cette charge et le contrôle souverain des juges du fond.
A. L’exigence d’éléments médicaux préalables pour justifier une mesure d’instruction
La cour vise les articles 146 du code de procédure civile et L. 143-10, R. 143-8, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale. Elle énonce que l’employeur doit produire » un minimum d’éléments pour permettre de penser que le taux retenu serait sur-évalué ou non conforme aux données médicales de l’espèce « . En l’espèce, la société n’a produit aucun avis médical, ni même d’argument technique. Or, les éléments communiqués (certificats médicaux, notification du taux) étaient suffisants pour solliciter l’avis de son médecin consultant. La cour relève que l’employeur n’a pas contesté les décisions de prise en charge antérieures. Elle écarte ainsi l’argument de l’impossibilité de contester, rejoignant une position constante : l’employeur ne peut se retrancher derrière l’absence de transmission du rapport pour s’exonérer de toute production. Cette solution est cohérente avec d’autres décisions ayant refusé l’expertise faute d’éléments, comme l’illustre la jurisprudence de la Cour d’appel de Rennes du 19 février 2025, qui avait relevé l’absence d’examen complémentaire initial et l’impossibilité d’apprécier le tableau clinique atypique. Ici, les séquelles étaient clairement décrites et le taux restait dans la fourchette basse.
B. L’appréciation souveraine du juge du fond sur la suffisance des éléments communiqués
La cour vérifie la cohérence du taux avec les barèmes. Pour le genou, le flessum de 10° et l’amyotrophie permettent un taux de 5 à 15 %. Pour les troubles érectiles, elle retient le barème 4.3.2 (10 à 20 %). Le taux global de 20 % est dans la fourchette et aurait pu être plus élevé en cas d’addition. La cour en conclut qu’aucun élément ne justifie une expertise. Elle souligne le caractère souverain de l’appréciation des juges du fond, rappelant la jurisprudence constante de la Cour de cassation (2e Civ., 21 juin 2012, n° 11-20.323). L’employeur, qui ne développait aucun argument médical, ne pouvait se contenter d’alléguer un défaut de communication. La solution écarte la demande d’expertise, confirmant une ligne jurisprudentielle qui réserve cette mesure aux cas où un début de preuve est rapporté. La cour opère ainsi un contrôle concret de la loyauté de la procédure, sans consacrer un droit automatique à l’expertise pour l’employeur.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.
Article R. 142-8-2 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Article R. 142-8-3 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
Article 146 du Code de procédure civile En vigueur
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
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