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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Paris, le 12 juin 2026, n°24/14629

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Par un arrêt du 12 juin 2026, la Cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 2) s’est prononcée sur une action en revendication de propriété de brevet engagée par une association de recherche contre une société créée par deux anciens chercheurs. L’association employait un salarié en contrat à durée déterminée en qualité d’ingénieur de recherche, chargé de développer une technologie de torche plasma triphasée en vue de la création d’une start-up. Ce salarié, avec un autre chercheur, a fondé la société et déposé une demande de brevet français portant sur un dispositif d’alimentation en électrodes, puis des demandes européennes et étrangères. L’association a assigné la société en revendication de ces titres, soutenant que l’invention était une invention de mission appartenant à l’employeur. Par jugement du 13 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la demande. La société a interjeté appel. La cour a confirmé le jugement sur le principe de la revendication, infirmé sur le rejet de l’astreinte et sur le débouté de la demande de dommages-intérêts, et y a ajouté une astreinte et une indemnisation du préjudice moral. La question de droit centrale était celle de la qualification d’invention de mission au sens de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle et de l’étendue du transfert aux titres étrangers.

I. La confirmation de la qualification d’invention de mission au profit de l’employeur

A. La démonstration du lien entre la mission inventive du salarié et l’invention brevetée

La cour rappelle que l’invention de mission suppose que l’employeur prouve que l’invention a été réalisée en exécution d’une mission inventive correspondant aux fonctions effectives du salarié. En l’espèce, le contrat de travail de l’ingénieur précisait qu’il était engagé pour  » le développement et l’industrialisation d’une technologie innovante de torche plasma triphasée «  et que son objectif était de faire passer le prototype du niveau de maturité technologique 6 à 9, ce qui impliquait la conception d’un système d’alimentation continue et l’automatisation de la procédure de démarrage. La fiche de poste mentionnait expressément la nécessité de développer un système d’alimentation des électrodes. La cour relève que le dossier de candidature au concours i-Lab, déposé en février 2018 pendant l’exécution du contrat, contenait l’ensemble des caractéristiques techniques de l’invention, notamment un magasin à électrodes, un support amovible, un système de déplacement rotatif et un dispositif d’assemblage par vissage. Elle écarte l’argument de la société selon lequel la mission ne portait que sur l’asservissement des électrodes, en observant que les travaux d’asservissement étaient en lien direct avec le dispositif d’alimentation. Ainsi,  » l’association [Localité 7] justifie ainsi que la mission inventive de M. [H] dans le cadre de son contrat de travail portait sur un dispositif d’alimentation en électrodes « . La cour en déduit que l’invention relève bien de la mission inventive confiée au salarié.

B. Le rejet de la contestation de la société fondée sur la date de création et la participation d’un co-inventeur

La société soutenait que l’invention était antérieure au contrat de travail et qu’elle avait été conçue avec un co-inventeur, le second chercheur. Sur le premier point, la cour écarte la force probante d’un constat de commissaire de justice portant sur des fichiers informatiques, en raison de la facilité de modification des dates et de l’absence d’éléments de corroboration. Elle relève qu’aucun courriel ou dossier de candidature antérieur à 2018 ne mentionne les caractéristiques précises de l’invention. Sur le second point, la cour examine les éléments produits par la société pour établir la participation du second chercheur : attestations, cahier de notes, factures, et constat complémentaire. Tous sont jugés insuffisants. Les attestations des deux intéressés sont écartées comme dépourvues de force probante compte tenu de leur intérêt personnel. Le constat du 27 octobre 2025 sur un cahier est jugé dépourvu de date certaine. Les autres pièces ne démontrent pas une contribution inventive, mais seulement une participation au développement de la société ou à des aspects logiciels non couverts par le brevet. La cour conclut que  » l’invention issue de la mission inventive de M. [H] n’a pas été réalisée avec la contribution de M. [K] « . Dès lors, la qualification d’invention de mission est confirmée, et la demande subsidiaire de copropriété est rejetée.

II. L’extension de la protection de l’employeur au-delà du brevet français

A. L’octroi de mesures coercitives et indemnitaires pour garantir l’effectivité du transfert

Le jugement avait ordonné le transfert du brevet français et du brevet européen, mais avait refusé d’assortir l’injonction d’une astreinte et avait rejeté la demande de dommages-intérêts. La cour infirme ces deux points. Concernant l’astreinte, elle estime que l’ancienneté du litige commande d’assortir l’obligation faite à la société de procéder au transfert des titres étrangers d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de trois mois, pour une durée de six mois. Cette mesure vise à assurer l’exécution effective de la décision. S’agissant du préjudice moral, la cour retient que la société a divulgué dans ses demandes de brevet des informations confidentielles appartenant à l’association, en violation de l’obligation de secret professionnel stipulée dans le contrat de travail. Elle en déduit que  » le préjudice moral de l’association [Localité 7] sera en conséquence réparé par l’allocation de la somme de 20 000 euros « . La cour ajoute que le transfert du brevet européen doit porter sur l’ensemble des États contractants désignés, ce qui n’était pas précisé en première instance. Par ailleurs, elle confirme le transfert des demandes étrangères issues du PCT, sur le fondement du droit de priorité attaché au brevet français.

B. Le sort des demandes accessoires de la société et la question de la recevabilité de la demande relative à la qualité d’inventeur

La société formait plusieurs demandes en appel, dont une demande de garantie contre l’association au titre de l’abandon d’un projet avec un tiers. La cour déclare cette demande irrecevable comme nouvelle, car elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande de dommages-intérêts présentée en première instance. Elle souligne que  » sa demande de garantie n’est pas fondée sur les mêmes faits «  et ne tend pas aux mêmes fins. La demande de dommages-intérêts de la société pour préjudice moral est rejetée, aucune faute de l’association n’étant établie. La demande de remboursement des sommes versées est également rejetée faute d’explicitation. Enfin, la société sollicitait que le salarié et le second chercheur soient reconnus comme inventeurs du brevet. La cour relève d’office l’irrecevabilité de cette demande, les deux personnes n’étant pas parties à l’instance, et sursoit à statuer sur ce point en invitant les parties à présenter leurs observations. Cette question illustre la prudence de la cour quant au respect du contradictoire et des règles de procédure civile. En définitive, la décision renforce la protection de l’employeur dans le cadre des inventions de mission et précise les conséquences indemnitaires et coercitives d’une violation des obligations légales par le salarié et la société créée par lui.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle En vigueur

Si l’inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :

1. Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. L’employeur informe le salarié auteur d’une telle invention lorsque cette dernière fait l’objet du dépôt d’une demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une invention appartenant à l’employeur, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail.

Si l’employeur n’est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou au tribunal judiciaire.

2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu’une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle, l’employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de son salarié.

Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d’accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou par le tribunal judiciaire : ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l’employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention.

3. Le salarié auteur d’une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire.

Le salarié et l’employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l’invention en cause. Ils doivent s’abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l’exercice des droits conférés par le présent livre.

Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.

4. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

5. Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l’Etat, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

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