Par un arrêt du 12 juin 2026, la Cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 11, n°25/00514) s’est prononcée sur les conditions de rupture d’un contrat à durée déterminée et sur l’existence d’une relation commerciale établie.
En l’espèce, une société prestataire de services publicitaires et une société cliente avaient conclu deux contrats à durée déterminée, le 13 décembre 2019, pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction. Le premier contrat, portant sur la réalisation de clips publicitaires, a été dénoncé par la cliente par lettre recommandée du 16 décembre 2021, avec un préavis d’un an, conformément à la clause contractuelle. Le second contrat, relatif à des prestations de webmarketing, a été exécuté jusqu’à son renouvellement en janvier 2023, puis la cliente a notifié sa volonté d’y mettre fin au 31 mai 2023 par courriel du 25 mai 2023, ce à quoi le prestataire a répondu le lendemain en prenant acte de cette résiliation.
Le prestataire, estimant que la dénonciation du premier contrat était irrégulière et que la rupture du second contrat était une résiliation anticipée fautive, a assigné la cliente en paiement de dommages et intérêts. Par jugement du tribunal de commerce de Paris, la cliente a été condamnée au paiement d’une facture impayée, mais les demandes indemnitaires du prestataire ont été rejetées. Ce dernier a interjeté appel.
La question de droit était de savoir si la dénonciation du contrat de clips publicitaires était valide, et si la rupture du contrat de webmarketing constituait une résiliation amiable ou une rupture anticipée fautive imputable à la cliente. La Cour d’appel a confirmé le jugement sur le premier contrat, jugeant la dénonciation régulière. En revanche, elle a infirmé le jugement sur le second contrat, qualifiant la rupture de résiliation anticipée fautive à l’initiative de la cliente, et a condamné celle-ci à verser au prestataire la somme de 338.268 euros. Elle a également rejeté la demande fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies, faute de caractère établi de la relation.
Il conviendra d’analyser la validité de la dénonciation du contrat à durée déterminée et l’absence de renouvellement (I), puis la qualification de la rupture anticipée du second contrat et le rejet de l’action fondée sur l’article L. 442-1, II du code de commerce (II).
I. La confirmation de la validité de la dénonciation et du non-renouvellement du premier contrat
La Cour d’appel a confirmé le jugement en ce qu’il avait débouté le prestataire de sa demande indemnitaire relative au contrat de clips publicitaires. Elle a validé la notification de la dénonciation effectuée par la cliente et constaté l’absence de renouvellement du contrat. Cette solution s’appuie sur une appréciation stricte des formalités de notification (A) et sur le respect de la clause contractuelle de dénonciation (B).
A. La régularité de la notification par lettre recommandée non retirée
La Cour a considéré que la cliente démontrait avoir adressé la lettre recommandée dans le délai et la forme requis, peu important que le destinataire ne l’ait pas retirée. Elle relève que » la société Argiletz démontre avoir adressé dans le délai et la forme requis la lettre recommandée avec avis de réception à la société Cinéclip, peu important le fait que celle-ci ne l’ait pas retirée « . Le prestataire contestait la notification en invoquant l’absence d’avis de passage, mais la Cour a écarté cette argumentation. Elle a ainsi fait prévaloir la preuve de l’envoi et du dépôt de la lettre par l’expéditeur, conforme à l’article R. 1-1-6 du code des postes, sur les contradictions des réponses de La Poste, jugeant que l’absence de retrait par le destinataire était sans incidence sur la validité de la notification.
B. Le respect de la clause contractuelle de dénonciation
Le contrat stipulait une dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée un an avant l’échéance triennale, à peine de nullité. La cliente a envoyé la lettre le 16 décembre 2021, avec un préavis expirant le 31 décembre 2022, soit avant la fin de la période initiale. La Cour a jugé cette dénonciation valide, le contrat n’ayant pas été renouvelé par tacite reconduction. Elle a ainsi appliqué strictement la lettre de la clause, sans exiger que le destinataire ait eu une connaissance effective de la lettre. Cette solution confirme que, dans les contrats à durée déterminée, la dénonciation est opposable dès lors que l’expéditeur prouve l’envoi dans les formes convenues, le risque de non-réception pesant sur le destinataire.
II. L’infirmation sur la résiliation anticipée du second contrat et le rejet de l’action fondée sur la rupture brutale
La Cour a infirmé le jugement sur le contrat de webmarketing, estimant que la rupture n’était pas une résiliation amiable mais une résiliation anticipée fautive imputable à la cliente. Par ailleurs, elle a rejeté la demande fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies, faute de caractère établi de la relation. La qualification de la rupture (A) précède l’appréciation de la brutalité alléguée (B).
A. La résiliation anticipée fautive, non consentie par le prestataire
La Cour a écarté l’existence d’un consentement mutuel. Elle relève que » les termes employés par la société Cinéclip traduisent l’acceptation par celle-ci de la résiliation faite à l’initiative de la société Argiletz du contrat de webmarketing. Mais ce courriel en réponse ne caractérise par une résiliation amiable, par consentement mutuel, dans la mesure où la société Cinéclip se voit manifestement imposer cette rupture même si elle ne la conteste pas. « Le prestataire a simplement pris acte de la volonté de la cliente de mettre fin au contrat, sans manifester un accord de volonté réciproque au sens de l’article 1193 du code civil. La Cour en déduit que la rupture est anticipée et fautive, et alloue au prestataire une indemnité correspondant à la marge sur coûts variables perdue pour la durée restante, soit trente et un mois. Elle fixe le préjudice à 338.268 euros, calculé hors taxes sur la base du taux de marge non contesté.
B. L’absence de relation commerciale établie au sens de l’article L. 442-1, II du code de commerce
La Cour rejette la demande fondée sur la rupture brutale des relations commerciales. Elle rappelle que le texte exige une relation » suivie, stable et habituelle « permettant à la partie victime d’anticiper une continuité des flux. Or, elle constate que » la faible ancienneté des relations entre les parties, l’absence de renouvellement du premier contrat et la résiliation rapide du second ne permettaient pas à la société Cinéclip d’envisager une pérennité de la relation commerciale « . La relation n’était donc pas établie. Cette solution s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence, qui exige que la relation présente un caractère de régularité et de stabilité tel que le partenaire puisse raisonnablement escompter sa poursuite. En l’espèce, la durée totale de la relation (moins de quatre ans) et son caractère précaire, marqué par la dénonciation du premier contrat et la résiliation rapide du second, excluaient cette qualification, conformément à ce que rappelle la Cour d’appel de Bordeaux dans une affaire similaire : » engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie « (CA Bordeaux, 26 février 2025, n°24/03273).
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1193 du Code civil En vigueur
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