La Cour d’appel de Paris, Pôle 6 – Chambre 13, a rendu le 12 juin 2026 un arrêt n°25/04158 dans une procédure orale soumise à l’article 446-2-1 du code de procédure civile. L’appelante, une salariée, contestait un jugement rendu par une juridiction du premier degré. Elle a déposé des conclusions écrites et des notes d’audience. La cour a relevé que ces écritures ne contenaient aucune demande expresse d’infirmation ou d’annulation du jugement. Le litige portait sur l’obligation pour l’appelant de formuler explicitement une telle prétention dans le dispositif de ses conclusions. La question de droit était de savoir si, en l’absence de cette mention, la cour d’appel pouvait statuer autrement que par la confirmation du jugement. La cour a jugé que, faute de demande d’infirmation ou d’annulation, elle ne pouvait que confirmer la décision entreprise. Elle a prononcé la confirmation et condamné l’appelante aux dépens.
I. L’exigence procédurale d’une demande expresse d’infirmation ou d’annulation du jugement
A. Le fondement textuel et jurisprudentiel de l’obligation
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement, à sa réformation ou à son annulation. Ce texte impose à l’appelant de déterminer l’objet de son recours. La Cour de cassation a précisé que, « lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement » (Cass. Deuxième chambre civile, le 11 septembre 2025, n°23-10.333). Cette règle s’applique tant dans les procédures écrites que dans les procédures orales. L’article 446-2-1 du même code impose aux parties de présenter leurs prétentions par écrit et de les récapituler dans un dispositif. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il en résulte une obligation claire pour l’appelant de formuler expressément sa demande de réformation ou d’annulation dans le dispositif de ses conclusions.
B. L’application stricte de l’obligation en l’espèce
En l’espèce, la cour a relevé que l’avocat de l’appelante n’avait demandé ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, ni dans ses conclusions visées à l’audience, ni dans ses notes d’audience. Cette omission était manifeste. La cour d’appel de Versailles a jugé que « le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel » (Cour d’appel de Versailles, le 6 février 2025, n°24/00314). La solution retenue par la cour parisienne s’inscrit dans cette ligne jurisprudentielle. Elle applique strictement l’obligation procédurale, sans égard aux mérites de l’appel ni aux arguments développés dans la discussion. La volonté de l’appelante de contester le jugement ne suffit pas si le dispositif est muet.
II. Les conséquences de l’absence de demande expresse d’infirmation ou d’annulation
A. La confirmation automatique du jugement
La cour, en application de l’article 542 et de la jurisprudence constante, ne pouvait que confirmer le jugement. Elle a prononcé la confirmation pure et simple. Cette solution est automatique et ne relève d’aucun pouvoir d’appréciation. Elle découle du constat objectif de l’absence de prétention conforme. La partie appelante, qui avait pourtant saisi la cour, voit son recours privé d’effet utile. La décision commentée illustre la rigueur formelle attachée aux conclusions d’appel. La confirmation intervient même si l’appelant a développé des moyens au soutien de sa critique, dès lors que le dispositif ne reprend pas la demande de réformation. La cour n’examine pas le fond du litige.
B. La portée de la solution sur le droit de l’appel
Cet arrêt rappelle aux praticiens la nécessité de vérifier avec soin le contenu du dispositif des conclusions. L’omission de la formule « infirmer le jugement » ou « annuler le jugement » est fatale. La solution s’applique à toutes les procédures d’appel, qu’elles soient écrites ou orales, depuis l’entrée en vigueur de l’article 446-2-1. La portée de l’arrêt est générale. Il confirme la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation et des cours d’appel. Il constitue un avertissement pour les avocats habitués à une rédaction implicite. La sanction est immédiate et sans appel. En l’espèce, l’appelante a été condamnée aux dépens, ce qui alourdit encore les conséquences de l’erreur procédurale. Cette solution garantit la sécurité juridique et la lisibilité des prétentions soumises au juge d’appel.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 446-2-1 du Code de procédure civile En vigueur
Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d’elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les précédentes conclusions doivent être présentés de manière formellement distincte.
Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Article 542 du Code de procédure civile En vigueur
L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
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