Le 12 juin 2026, la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt Pôle 6 – Chambre 12, n°25/04943, a été confrontée à une question délicate relative à la recevabilité d’un recours en matière de sécurité sociale. Un assuré, contestant les modalités de paiement de sa pension de retraite, avait directement saisi le tribunal judiciaire sans avoir préalablement soumis sa réclamation à la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale. Le tribunal avait déclaré son action irrecevable. En appel, l’assuré soutenait que le litige ne relevait pas du contentieux de la sécurité sociale, que sa demande excédait 5 000 euros et qu’il n’était donc pas tenu de saisir la commission. Subsidiairement, il sollicitait un sursis à statuer pour lui permettre de suivre cette procédure administrative. La caisse demandait la confirmation du jugement. La question de droit ainsi posée était de savoir si la saisine préalable de la commission de recours amiable constitue une condition impérative de recevabilité du recours contentieux devant la juridiction de la sécurité sociale, quelle que soit la nature du litige. La cour a répondu par l’affirmative en confirmant l’irrecevabilité prononcée en première instance.
I. L’affirmation du caractère impératif du préalable administratif
A. Le rattachement du litige au contentieux de la sécurité sociale
La cour a d’abord écarté l’argument du demandeur selon lequel sa contestation portait sur une question pratique extérieure à la législation de sécurité sociale. Les motifs de l’arrêt indiquent que » le litige soumis à la cour concerne le paiement d’une pension de retraite, qui relève bien de la matière prévue par l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale « . Ce texte dispose que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale. Or, les décisions de la caisse des 13 juin 2024 et 10 décembre 2024, qui informaient l’assuré de l’attribution de sa retraite et sollicitaient ses coordonnées bancaires pour le paiement, constituent des actes pris dans le cadre de cette législation. La contestation des modalités de paiement, même lorsqu’elle porte sur une difficulté pratique, se rattache nécessairement à l’exécution d’une prestation de sécurité sociale. La cour rappelle ainsi que le champ d’application de l’article L.142-1 est suffisamment large pour inclure tout différend né de l’application des règles de sécurité sociale, sans que la qualification du litige par le requérant ne puisse le soustraire à cette compétence exclusive.
B. La rigueur de la règle de la saisine préalable obligatoire
La cour applique ensuite les dispositions du code de la sécurité sociale qui organisent un préalable administratif obligatoire avant tout recours judiciaire. Elle cite l’article R.142-1, aux termes duquel les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale » sont soumises à une commission de recours amiable « . L’article R.142-10-1 précise que le tribunal est saisi par requête et que la forclusion ne peut être opposée dans certaines hypothèses, mais ne dispense pas de la saisine préalable. La cour en déduit que » la juridiction de sécurité sociale ne peut être saisie d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale qu’après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable « . Cette condition est présentée comme impérative, l’absence de saisine entraînant l’irrecevabilité du recours. L’arrêt rejette ainsi la demande subsidiaire de sursis à statuer, considérant que le demandeur reconnaît lui-même n’avoir pas saisi la commission. La cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 10 avril 2025, avait déjà rappelé que » la commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation « (C.A. Toulouse, 10 avril 2025, n°23/03205). Cette jurisprudence confirme la rigueur de cette exigence procédurale.
II. Les conséquences de l’exigence procédurale et ses potentialités d’assouplissement
A. La stricte irrecevabilité comme sanction de l’absence de préalable
La cour tire les conséquences de la règle énoncée en confirmant l’irrecevabilité du recours. Le demandeur n’ayant pas saisi la commission de recours amiable, il ne pouvait valablement saisir le tribunal. La solution adoptée est conforme à une jurisprudence constante des juridictions du fond, qui sanctionne par l’irrecevabilité toute méconnaissance de ce préalable obligatoire. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans une décision du 11 février 2025, avait déjà relevé le caractère dilatoire d’une demande de sursis à statuer lorsque l’existence d’une saisine de la commission n’est pas établie : » elle ne justifie que de la saisine de la commission de recours amiable et non de la juridiction de la sécurité sociale. La cour n’est donc pas en mesure de vérifier l’existence d’une instance devant le pôle social « (C.A. Aix-en-Provence, 11 février 2025, n°23/04857). En l’espèce, la cour de Paris refuse également le sursis, estimant que la demande est tardive et ne permet pas de remédier à l’irrecevabilité initiale. Cette position garantit l’effectivité de la règle procédurale et évite que les parties ne contournent délibérément le préalable administratif.
B. Les limites d’une rigidité procédurale face à la finalité du préalable
Cependant, la solution retenue peut susciter une réflexion sur sa portée. Si la saisine préalable de la commission de recours amiable a pour objectif de favoriser un règlement amiable des litiges et de désengorger les tribunaux, son caractère absolu peut paraître rigide lorsque le litige porte sur une question purement pratique, comme l’obtention des coordonnées bancaires. En l’espèce, l’assuré avait reçu deux décisions de la caisse l’informant de ses droits, mais la contestation portait sur le blocage du paiement faute de compte. Or, la commission de recours amiable aurait pu être saisie, mais le délai de deux mois était peut-être dépassé. La cour ne se prononce pas sur l’existence d’un recours parallèle en droit commun, mais elle écarte fermement l’argument du demandeur selon lequel sa demande excédait 5 000 euros et ne nécessitait pas de préalable. Cet arrêt s’inscrit dans la ligne d’une interprétation stricte des textes, déjà consacrée par la cour de Toulouse et celle d’Aix-en-Provence. Il rappelle que la procédure spécifique de la sécurité sociale déroge au droit commun et que le justiciable ne peut s’y soustraire. À l’avenir, on peut s’interroger sur l’opportunité d’un assouplissement législatif ou jurisprudentiel pour les litiges où l’enjeu est uniquement pratique et où la commission n’a plus de pouvoir de décision. Pour l’heure, la cour de Paris maintient une ligne ferme, garantissant la sécurité juridique et l’ordre public procédural.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.