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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Paris, le 12 juin 2026, n°25/05089

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Par un arrêt du 12 juin 2026, la Cour d’appel de Paris (Pôle 6 – Chambre 13, n°25/05089) a eu à statuer sur le sort d’un appel non soutenu dans le contentieux de la sécurité sociale, procédure soumise au principe de l’oralité. Un assuré social, dont la demande avait été rejetée en première instance, a interjeté appel. Régulièrement convoqué par lettre simple, l’appelant n’a comparu ni en personne ni par un représentant lors de l’audience. Devant cette carence, la cour a constaté que l’appel n’était pas soutenu et a confirmé le jugement déféré, laissant les dépens d’appel à la charge de l’appelant. La question juridique centrale porte sur l’étendue des pouvoirs de la cour d’appel lorsque, dans une procédure orale, l’appelant défaille sans soumettre aucun moyen de critique du jugement. L’arrêt retient qu’en l’absence de moyens soulevés et à défaut de moyen d’ordre public, la cour ne peut que confirmer la décision entreprise. Ce faisant, la cour rappelle les exigences de la procédure orale tout en précisant les conséquences de l’absence de comparaître.

I. La confirmation fondée sur l’absence de soutien de l’appel

A. Le principe de l’oralité et l’obligation de comparution

En matière de sécurité sociale, la procédure est orale, ce qui impose aux parties de comparaître en personne ou de se faire dûment représenter selon les modalités prévues par l’article 937 du code de procédure civile. La cour d’appel rappelle que l’appelant a été « régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l’audience, par lettre simple expédiée le 23 janvier 2026 ». En ne comparaissant pas et en ne se faisant pas représenter, l’appelant prive la cour de tout élément de critique du jugement. La chambre sociale de la Cour de cassation juge traditionnellement que, dans une procédure orale, l’absence de l’appelant à l’audience équivaut à un défaut de soutien de l’appel, autorisant la confirmation pure et simple. Cette règle procédurale vise à garantir l’efficacité du débat contradictoire : la cour ne peut statuer que sur les moyens qui lui sont soumis oralement ou par écrit conformément à l’article 946 du même code. L’arrêt commenté s’inscrit dans cette logique en constatant que « la cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l’article 946 », ne peut suppléer la carence de l’appelant.

B. L’absence de moyens soulevés justifiant la confirmation

La cour souligne qu’elle « ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise ». Dès lors, aucun motif juridique ne permet d’écarter la confirmation du jugement. La solution se distingue de l’hypothèse où un moyen d’ordre public apparaîtrait : la cour serait alors tenue de le relever d’office, même en l’absence de comparution de l’appelant. Mais en l’espèce, le dossier ne révèle aucune irrégularité manifeste. Les arrêts d’appui rendus par la Cour d’appel de Nîmes le 13 mars 2025 (n°24/01032 et n°24/03009) confirment cette approche : « En l’absence de l’appelant, non comparant ni représenté, la cour n’est saisie d’aucun moyen critiquant le jugement déféré. Le dossier ne révèle par ailleurs aucun moyen d’ordre public susceptible d’être soulevé d’office. L’appel n’étant pas soutenu sans justification, le jugement sera confirmé ». La cour parisienne reprend le même raisonnement, ce qui témoigne d’une pratique constante dans les juridictions du fond. La confirmation du jugement intervient donc comme une conséquence mécanique du défaut de diligence de l’appelant.

II. La portée de l’arrêt : une application rigoureuse de l’article 946 du code de procédure civile

A. La sanction du défaut de diligence de l’appelant

L’arrêt illustre la rigueur avec laquelle les cours d’appel traitent le défaut de comparution dans les procédures orales. L’appelant, bien que régulièrement convoqué, n’a pas soutenu son recours. La cour ne peut alors que « CONSTATER que l’appel n’est pas soutenu » et « CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions ». Cette solution est conforme à la jurisprudence antérieure : l’oralité implique que l’appelant doit manifester sa volonté de soutenir l’appel en se présentant ou en faisant parvenir des observations écrites. La Cour de cassation considère que l’absence de l’appelant à l’audience, sans motif légitime, équivaut à un désistement d’appel, sauf à ce que la cour estime devoir examiner l’affaire au fond. Toutefois, en l’espèce, la cour ne procède pas à cet examen car aucun élément ne lui est soumis. La solution est donc une application logique du principe dispositif : la cour ne peut suppléer la carence d’une partie.

B. Les limites de la solution : l’exception des moyens d’ordre public

La cour prend soin de préciser qu’elle a examiné d’office l’existence d’un « moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise ». Cette réserve constitue une limite importante à la confirmation automatique. Si le dossier révélait une violation d’une règle d’ordre public, la cour devrait la relever même en l’absence de l’appelant. Tel n’est pas le cas ici. La portée de l’arrêt est donc double : d’une part, il rappelle que l’appelant supporte la charge de soutenir son recours ; d’autre part, il indique que la cour conserve un pouvoir de contrôle d’office limité aux seuls moyens d’ordre public. En l’absence d’un tel moyen, la confirmation s’impose. Cette solution préserve l’équilibre entre l’oralité de la procédure et les garanties fondamentales du procès équitable. L’arrêt n’innove pas mais confirme une jurisprudence bien établie, tant à Paris qu’à Nîmes. Il constitue une illustration typique de la sanction procédurale du défaut de diligence en matière de sécurité sociale.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 937 du Code de procédure civile En vigueur

Le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience.

La convocation vaut citation.

Article 946 du Code de procédure civile En vigueur

La procédure est orale.

La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d’instruire l’affaire dans les délais qu’elle impartit. A l’issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle la décision sera rendue.

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