Par un arrêt du 12 juin 2026, la Cour d’appel de Paris (Pôle 6 – Chambre 13, n°25/05115) était saisie d’un appel formé par un justiciable contre un jugement rendu en matière de sécurité sociale. La procédure applicable à ce contentieux, dépourvue de représentation obligatoire, est orale. L’appelant, régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l’audience par lettre simple du 15 octobre 2025, n’a pas comparu en personne et ne s’est pas fait représenter. En première instance, le jugement avait été rendu et l’appelant en sollicitait l’infirmation. Le défendeur à l’appel, quant à lui, n’a pas formulé d’observations. La question de droit posée à la cour était celle de déterminer les conséquences juridiques de l’absence de comparution ou de représentation de l’appelant dans une procédure orale, alors même que ce dernier avait été valablement convoqué. La cour, dans les motifs de sa décision, énonce que » l’absence de l’appelant à l’audience, en personne ou par représentation, conduit la cour à constater que l’appel n’a pas été soutenu valablement « . Elle confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, laissant les dépens à la charge de l’appelant. La solution retenue repose sur le constat que la cour, n’étant saisie d’aucun moyen, ne peut que confirmer la décision attaquée, faute de critique utile.
I. La consécration de l’obligation de soutenir l’appel en procédure orale
A. Le principe de l’oralité et l’information préalable de l’appelant
La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale et sans représentation obligatoire. Ce caractère oral impose aux parties de comparaître en personne ou de se faire représenter selon les formes prescrites. En l’espèce, l’appelant a été » régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l’audience, par lettre simple expédiée le 15 octobre 2025 « . Cette information préalable satisfait aux exigences de l’article 937 du code de procédure civile. La chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé que » les formalités requises par les articles 115 et 502 du code de procédure pénale, dont il résulte que si l’avocat, qui fait une déclaration d’appel, n’est pas tenu de produire un pouvoir spécial, il ne peut exercer ce recours, au stade de l’instruction, que si la partie concernée a préalablement fait choix de cet avocat et en a informé la juridiction d’instruction, sont des règles de forme d’ordre public « (Cass. crim., 16 décembre 2025, n°25-80.100). Bien que cette décision soit relative à la procédure pénale, elle illustre le caractère impératif des formalités de représentation. L’oralité implique une participation active des parties. L’absence de comparution, sans justification, prive la cour de tout moyen de connaître les critiques dirigées contre le jugement.
B. Les conséquences du défaut de comparution : l’appel réputé non soutenu
Lorsque l’appelant ne comparaît pas et ne se fait pas représenter, la cour constate que l’appel n’est pas soutenu. La cour d’appel de Colmar a déjà jugé que » l’absence de l’appelant à l’audience, en personne ou par représentation, conduit la cour à constater que l’appel n’a pas été soutenu valablement, eu égard au caractère oral de la procédure « (Colmar, 20 janvier 2025, n°24/03919). Cette solution est parfaitement transposable en matière de sécurité sociale. En l’espèce, la cour d’appel de Paris a expressément » constaté que l’appel n’est pas soutenu « . La portée de ce constat est immédiate : la cour n’étant saisie d’aucun moyen, elle ne peut que confirmer le jugement déféré. L’oralité ne saurait être contournée par une simple absence. L’appelant doit assumer les conséquences de sa carence, à savoir la perte de son recours.
II. Les limites du contrôle juridictionnel en l’absence de moyens soutenus
A. L’office du juge circonscrit à l’absence de moyen d’ordre public
La cour rappelle dans ses motifs qu’elle » n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l’article 946 du code de procédure civile « . En l’absence de toute argumentation de l’appelant, la cour ne peut suppléer sa défaillance. Elle précise qu’elle » ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise « . Cette réserve est essentielle : le juge peut, même sans demande, soulever d’office un moyen touchant à l’ordre public, tel que la compétence ou la prescription. Toutefois, dans la présente affaire, aucun tel moyen n’a été identifié. L’office du juge se limite donc à vérifier l’absence de vice manifeste affectant le jugement, ce qui a été fait. Cette solution est conforme au principe dispositif atténué en matière sociale, mais elle témoigne d’une certaine rigidité procédurale.
B. La confirmation du jugement comme conséquence mécanique du défaut de soutien
Le dispositif de l’arrêt confirme le jugement en toutes ses dispositions et laisse les dépens à la charge de l’appelant. Cette confirmation est la conséquence logique du constat d’appel non soutenu. La cour ne procède à aucun réexamen au fond : elle valide purement et simplement la décision de première instance. La solution peut paraître sévère, mais elle est inhérente à la nature orale de la procédure. L’appelant, en ne comparaissant pas, renonce à contester le jugement. Cette décision s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle qui renforce les exigences de comparution personnelle en matière de sécurité sociale. Elle rappelle que l’appel n’est pas une simple formalité et que le respect des règles de procédure orale conditionne l’accès à un second examen de l’affaire. La portée de cet arrêt est donc de réaffirmer que l’absence de comparution équivaut à un abandon de l’appel.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 937 du Code de procédure civile En vigueur
Le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience.
La convocation vaut citation.
Article 946 du Code de procédure civile En vigueur
La procédure est orale.
La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d’instruire l’affaire dans les délais qu’elle impartit. A l’issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle la décision sera rendue.
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