Par un arrêt rendu le 12 juin 2026, la Cour d’appel de Paris (Pôle 6 – Chambre 13) s’est prononcée sur deux questions essentielles du contentieux de la sécurité sociale : l’opposabilité des délais de recours contentieux en l’absence d’accusé de réception, et l’application de la présomption d’imputabilité d’une lésion psychique à un accident du travail.
Un salarié a été convoqué par sa hiérarchie le 4 octobre 2021 à 10 heures, au temps et au lieu de son travail. Au cours de cet entretien, des reproches lui ont été adressés et il s’est vu remettre une convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, avec dispense d’activité rémunérée immédiate. Le lendemain, un certificat médical a constaté un » psychotraumatisme en relation avec le travail « , avec stress réactionnel, anxiété et troubles du sommeil. Le salarié a saisi sa caisse d’une demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle. La caisse a refusé de reconnaître l’accident du travail. Le salarié a formé un recours préalable auprès de la commission de recours amiable le 9 février 2022. N’ayant pas reçu de réponse dans le délai de deux mois, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 7 octobre 2022. Le tribunal a déclaré son recours recevable et a reconnu l’accident du travail. La caisse a interjeté appel.
Devant la cour, la caisse soutenait que le recours judiciaire était forclos : le délai de deux mois pour saisir le tribunal après le rejet implicite (intervenu au bout de quatre mois selon elle) aurait expiré avant le 7 octobre 2022. Elle affirmait avoir adressé un accusé de réception du recours préalable par messagerie électronique sur le compte Ameli du salarié le 11 février 2022, lequel mentionnait les voies et délais de recours. Le salarié contestait avoir eu connaissance de cet accusé de réception et invoquait l’inopposabilité des délais faute de notification effective. Sur le fond, la caisse niait l’existence d’un accident du travail, faute de fait accidentel soudain, et invoquait un état dépressif antérieur. Le salarié se prévalait de la présomption d’imputabilité de sa lésion psychique à l’événement du 4 octobre 2021.
La question de droit soulevée était double. D’une part, le délai de recours contentieux peut-il être opposé à l’assuré lorsque la caisse a déposé un accusé de réception sur son espace Ameli sans démontrer que l’intéressé en a eu effectivement connaissance ? D’autre part, la survenance d’un entretien conflictuel avec la hiérarchie au temps et au lieu du travail, suivie de la constatation médicale immédiate de troubles psychiques, permet-elle d’appliquer la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ?
La Cour d’appel de Paris confirme le jugement en toutes ses dispositions. Sur la recevabilité, elle retient que la transmission de l’accusé de réception par messagerie Ameli n’est pas établie faute de preuve que le salarié ait ouvert le courrier ou accédé à son compte, et que dès lors le délai de recours ne lui était pas opposable. Sur le fond, elle estime que l’entretien du 4 octobre 2021 constitue un événement survenu à une date certaine et à l’occasion du travail, que la lésion psychique a été constatée le lendemain, et que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, de sorte que la présomption d’imputabilité joue.
I. La confirmation de la recevabilité du recours du salarié
A. L’exigence d’une transmission effective de l’accusé de réception
La Cour rappelle le mécanisme de l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, qui subordonne l’opposabilité du délai de recours contentieux à la mention des voies et délais dans l’accusé de réception de la demande, en cas de décision implicite de rejet. Elle applique également l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration, aux termes duquel » les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation « . En l’espèce, la caisse justifie du dépôt d’un courrier sur l’espace messagerie du compte Ameli du salarié le 11 février 2022. Mais la cour exige davantage : elle estime qu’il incombe à la caisse de démontrer que le salarié a eu » effectivement connaissance « du contenu de ce courrier. Or, aucun élément ne prouve que le salarié a ouvert le message ou même accédé à son espace personnel après cette date. Dès lors, la transmission de l’accusé de réception n’est pas établie, et le délai de recours contentieux n’est pas opposable.
Cette solution s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que » les délais de recours ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 28 avril 2025, n°23/15982). La Cour de Paris va plus loin en imposant une preuve de la connaissance réelle par le destinataire, ce qui est protecteur pour l’assuré dans un contexte de dématérialisation croissante des échanges.
B. La portée de l’inopposabilité en matière de dématérialisation des notifications
La décision commentée précise qu’ » aucun texte n’impose à la caisse de notifier cet accusé de réception par lettre recommandée avec accusé de réception « . La voie électronique est donc admise en principe. Cependant, la cour conditionne la validité de cette notification à la démonstration de ce que l’assuré a eu accès au document. En exigeant une preuve de consultation effective, elle écarte la simple présomption de réception qui pourrait résulter de la mise à disposition sur un espace sécurisé. Cette approche est particulièrement protectrice des droits de la défense. Elle évite que l’assuré se voie opposer un délai qu’il n’a pu matériellement respecter faute d’avoir pris connaissance de l’accusé de réception. Elle s’inscrit dans une logique d’équilibre entre les exigences de sécurité juridique et la protection des justiciables, en rappelant que la charge de la preuve de la notification incombe à l’organisme.
II. La confirmation de la prise en charge de l’accident du travail
A. L’établissement d’un événement accidentel au temps et au lieu du travail
La Cour applique l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, qui définit l’accident du travail comme » l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause « . Elle rappelle qu’ » un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci « constitue un accident du travail. En l’espèce, l’entretien du 4 octobre 2021 – convoqué par la hiérarchie, avec remise d’une convocation à un entretien préalable – est un événement survenu à une date certaine et à l’occasion du travail. Ce seul fait suffit à caractériser un accident au sens du texte. La cour écarte l’argument de la caisse selon lequel une situation de tensions ne peut constituer un accident : elle retient que l’événement a été soudain et précis.
La présomption d’imputabilité énoncée par la jurisprudence permet ensuite d’établir le lien entre la lésion et le travail. La Cour de cassation a jugé que » dès lors qu’est établie la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail « (Cass. 2e civ., 13 novembre 2025, n°24-10.562). La cour reprend cette présomption et constate qu’un certificat médical établi le lendemain atteste d’un » psychotraumatisme en relation avec le travail le 4 octobre 2021 « . Aucun élément ne démontre que ces troubles préexistaient. La lésion est donc apparue dans les suites immédiates de l’événement, ce qui suffit à faire application de la présomption.
B. Le défaut de renversement de la présomption par la caisse
La caisse tentait de contester l’imputabilité en invoquant un état dépressif antérieur du salarié, évoluant pour son propre compte. La cour écarte cet argument : elle relève qu’ » aucun des éléments produits aux débats ne permet de considérer que les troubles psychiques décrits par le médecin auraient préexisté à l’événement du 4 octobre 2021 « . Dès lors, la caisse ne rapporte pas la preuve d’une » cause totalement étrangère au travail « , condition nécessaire pour renverser la présomption. La simple allégation d’une pathologie préexistante non documentée est insuffisante. En confirmant le jugement, la cour fait une application rigoureuse de la charge de la preuve : le salarié établit l’événement et la lésion, la présomption joue, et l’organisme social doit prouver l’absence de lien. Cette solution est conforme à la finalité protectrice du droit de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
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