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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Paris, le 12 juin 2026, n°25/05192

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Par un arrêt rendu le 12 juin 2026, la Cour d’appel de Paris, Pôle 6 – Chambre 13 (n°25/05192), a été saisie d’un litige relatif à la classification d’une assurée sociale au titre de l’invalidité. L’assurée, graphiste à son compte depuis 2001, avait été placée en invalidité de catégorie 1 à compter du 1er février 2021 pour diverses pathologies. Estimant que son état s’était aggravé, elle sollicita le 2 mars 2022 une révision de son droit à pension d’invalidité afin d’obtenir la catégorie 2, correspondant à l’incapacité absolue d’exercer une profession quelconque. Sa demande fut rejetée par la caisse, puis par la commission médicale de recours amiable. Saisi, le tribunal judiciaire de Créteil, par jugement du 14 mars 2025, confirma le classement en catégorie 1 et rejeta les demandes indemnitaires de l’assurée. Cette dernière interjeta appel, formant, outre la contestation du refus de pension de catégorie 2, des prétentions nouvelles relatives à sa dette AJAD, à la CMU-C et à son droit ASI. La question de droit centrale consistait à déterminer si l’assurée justifiait d’une incapacité absolue d’exercer toute profession, condition d’obtention de la pension d’invalidité de catégorie 2. La cour d’appel a déclaré irrecevables les prétentions nouvelles formées en cause d’appel, confirmé le jugement en ce qu’il rejetait la demande de reclassification, et rejeté la demande indemnitaire. Il conviendra d’analyser le sort réservé aux demandes nouvelles (I), puis la confirmation de l’appréciation médicale de l’incapacité (II).

I. La censure procédurale des prétentions nouvelles formées en appel

A. L’application stricte des articles 564 et 566 du code de procédure civile

La cour d’appel rappelle que, par application de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, sauf exceptions limitativement énumérées (compensation, rejet des prétentions adverses, fait nouveau). Elle précise également l’article 566 du même code, selon lequel les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l’espèce, les prétentions de l’assurée relatives à sa dette AJAD, à la CMU-C et à son droit ASI n’avaient pas été soumises au premier juge. Elles ne correspondaient à aucune des exceptions légales et ne constituaient pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande principale de reclassification. La cour les qualifie de « conséquences indirectes » du refus de pension de catégorie 2, ce qui ne suffit pas à les faire entrer dans le champ de l’article 566.

B. La confirmation d’une irrecevabilité prononcée d’office

La cour d’appel s’inscrit dans une jurisprudence constante relative à la prohibition des demandes nouvelles en appel. Comme le rappelle la Cour d’appel de Douai dans un arrêt du 20 mars 2025 (n°24/01082), « les parties ne peuvent enfin ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. » En l’espèce, la cour applique strictement ce principe. Les demandes relatives à la dette AJAD, à la CMU-C et au droit ASI sont sans lien de connexité suffisamment étroit avec la demande initiale de pension de catégorie 2. La cour refuse ainsi d’élargir le débat à des questions qui auraient dû être soulevées devant les premiers juges. Cette irrecevabilité, relevée d’office, manifeste la volonté de la cour de garantir la loyauté et l’efficacité de la procédure d’appel, conformément à l’esprit des textes. La solution met en lumière la rigueur procédurale qui entoure la fixation du cadre du litige en cause d’appel.

II. La confirmation de l’appréciation médicale de l’incapacité

A. La distinction entre incapacité professionnelle et incapacité absolue

La cour d’appel examine le fond de la demande de reclassification de l’invalidité de catégorie 1 vers la catégorie 2. L’article L.341-4 du code de la sécurité sociale définit les trois catégories d’invalides : les invalides capables d’exercer une activité rémunérée (catégorie 1), les invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque (catégorie 2), et ceux qui, en outre, nécessitent l’assistance d’une tierce personne (catégorie 3). La catégorie 2 exige donc une incapacité totale et absolue d’exercer toute profession, et non pas seulement la profession antérieure. En l’espèce, l’expertise amiable du 9 septembre 2021 concluait à une incapacité totale de travail dans le métier de graphiste, mais envisageait une reconversion professionnelle vers la formation de psychologue. Le médecin-conseil de la caisse, examinant l’assurée le 10 juin 2022, constata les mêmes pathologies et conclut au maintien de la catégorie 1, considérant l’assurée apte à exercer une activité professionnelle autre que son ancien métier. La commission médicale de recours amiable confirma cette analyse, relevant que l’assurée elle-même, dans sa contestation, ne prétendait pas être dans l’incapacité absolue d’exercer toute profession, mais soulignait son impossibilité d’exercer son métier de graphiste et ses difficultés à financer une formation.

B. L’absence de preuve d’une incapacité absolue au jour de l’examen

La cour relève que les pièces médicales produites par l’assurée ne sont pas contemporaines de la date de l’examen médical du 10 juin 2022, mais postérieures, ce qui limite leur force probante pour apprécier l’état de santé à cette date. Elle écarte également l’erreur factuelle commise par le médecin-conseil (âge, situation familiale) comme étant sans incidence sur les pathologies retenues. En définitive, l’assurée ne démontre pas être « absolument incapable d’exercer une profession quelconque » au sens de l’article L.341-4. La cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt du 30 janvier 2025 (n°22/01489), rappelle d’ailleurs la lettre de ce texte : « L’article L.341-4 du code de la sécurité sociale précise que pour déterminer le montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. » La cour d’appel de Paris applique cette distinction avec rigueur. Dès lors, la demande de reclassification est rejetée, ce qui entraîne par voie de conséquence le rejet de la demande indemnitaire, faute de faute de la caisse. La solution confirme la nécessaire démonstration d’une incapacité absolue et non d’une simple inaptitude à l’activité antérieure.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 564 du Code de procédure civile En vigueur

A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

Article 566 du Code de procédure civile En vigueur

Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale En vigueur

En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;

2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;

3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

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