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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Paris, le 12 juin 2026, n°25/05231

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Le 12 juin 2026, la Cour d’appel de Paris, Pôle 6 – Chambre 13, a rendu un arrêt sur la reconnaissance d’un accident du travail et la faute inexcusable de l’employeur. Un salarié, victime d’une douleur lombaire en manipulant une bouteille de gaz sur son chariot élévateur le 11 août 2017, a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. En première instance, le tribunal judiciaire de Bobigny a retenu la matérialité de l’accident, la faute inexcusable, mais a écarté la majoration de la rente ou du capital en raison d’une décision de guérison. L’employeur a interjeté appel pour contester la matérialité de l’accident et la faute inexcusable. Le salarié a demandé la confirmation du jugement sur ces points et la majoration du capital. La question de droit portait sur les conditions d’établissement de la présomption d’imputabilité de l’accident, sur la caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur et sur l’opposabilité à l’employeur d’une décision de guérison fixant un taux d’incapacité. La cour a confirmé la matérialité de l’accident et la faute inexcusable, mais a infirmé sur la majoration du capital en écartant l’action récursoire de l’organisme social à l’égard de l’employeur.

I. La confirmation de la présomption d’imputabilité et de la faute inexcusable de l’employeur

A. L’administration de la preuve de l’accident par un faisceau d’indices concordants

La cour rappelle que la présomption d’imputabilité au travail ne peut bénéficier au salarié que s’il établit une lésion apparue au temps et au lieu de travail. Elle exige que les circonstances de l’accident soient  » corroborées par d’autres éléments «  que les seules affirmations du salarié (Civ. 2e, 28 mai 2014, n°13‑16.968). En l’espèce, le salarié produit deux attestations : l’une d’un collègue l’ayant raccompagné le soir même, l’autre de son supérieur informé dès le lendemain. Le certificat médical initial, daté du 14 août 2017, constate une sciatique L5/S1 droite. Ces éléments, bien que ne constituant pas des témoins directs de l’événement, forment un faisceau d’indices suffisant. La cour retient en particulier que les déclarations sont  » corroborées par les deux témoins qui, s’ils n’ont pas assisté à l’événement, ont pu constater dans ses suites immédiates des conséquences compatibles « . La présomption d’imputabilité est donc applicable. L’employeur, qui invoquait une pathologie dégénérative antérieure, ne démontre pas une cause totalement étrangère au travail. Il échoue à renverser la présomption. Le principe est ainsi réaffirmé : une fois la lésion établie aux temps et lieu du travail, l’accident est présumé imputable, sauf pour l’employeur à prouver une cause étrangère (Soc., 23 mai 2002, n°00‑14.154).

B. La caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur

Pour retenir la faute inexcusable, la cour vérifie les deux conditions cumulatives : la conscience du danger et le défaut de mesures de prévention. L’employeur ne conteste pas avoir eu conscience du danger lié au port de charges lourdes. Il invoque la remise d’une liste de  » règles d’or du magasinier «  datant de 2012, mais la cour relève qu’il n’est pas établi que ce document ait été remis au salarié, ni que les formations dispensées aient porté sur les gestes et postures adaptés. Le document unique d’évaluation des risques professionnels datait de 2007 et n’avait pas été mis à jour. La cour souligne que l’employeur ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires : aucun système de levage n’était disponible, le salarié devait porter manuellement des bonbonnes de 25 kilos. Elle adopte la motivation du tribunal en retenant que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de sécurité. La conscience du danger s’apprécie in abstracto ; il suffit que l’employeur  » aurait dû avoir conscience du danger «  (en ce sens, Cour d’appel de Caen, 9 janvier 2025, n°23/02236). La faute inexcusable est caractérisée, même si d’autres fautes concourent au dommage. L’arrêt confirme ainsi que le manquement à l’obligation de sécurité constitue une faute inexcusable de l’employeur.

II. La portée de la décision de guérison sur la majoration du capital et l’action récursoire

A. La distinction entre guérison et consolidation dans la fixation du taux d’incapacité

Le salarié se prévalait d’un jugement du 20 mars 2025 ayant invalidé la décision de guérison de l’organisme social et retenu un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %. L’employeur soutient que seule la décision de guérison lui est opposable, n’ayant pas été partie à cette instance. La cour rappelle que la guérison, contrairement à la consolidation, suppose l’absence de séquelles fonctionnelles et donc d’incapacité permanente. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion (27 mars 2025, n°20/01610) a précisé qu’ » à la différence de la consolidation, la guérison s’entend comme ne laissant subsister aucune séquelle fonctionnelle et en conséquence aucune incapacité permanente « . En l’espèce, la décision de guérison avait été prise, mais le salarié l’a contestée et a obtenu un taux d’IPP. La cour d’appel de Paris infirme le jugement sur ce point : elle ordonne la majoration du capital prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, au bénéfice du salarié, mais écarte l’action récursoire de l’organisme social contre l’employeur.

B. L’inopposabilité à l’employeur d’une décision rendue sans sa mise en cause

La cour applique la jurisprudence constante selon laquelle la caisse  » ne peut se prévaloir à l’égard de ce dernier d’une décision, même passée en force de chose jugée, rendue à l’issue d’une instance à laquelle il n’a pas été appelé «  (2e Civ., 9 mai 2018, n°17‑16.963). L’employeur n’a pas été partie à l’instance relative à la guérison et au taux d’IPP. Par conséquent, la fixation du taux d’IPP par le tribunal ne lui est pas opposable. La majoration du capital doit être ordonnée, mais l’organisme social ne pourra pas en récupérer le montant auprès de l’employeur. La cour opère ainsi une distinction nette entre les droits du salarié, qui bénéficie de la majoration, et le recours de l’organisme social, qui ne peut s’exercer à défaut de mise en cause de l’employeur dans l’instance ayant fixé le taux. Cette solution garantit le respect du principe du contradictoire tout en assurant au salarié la majoration prévue par la loi.

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