La Cour d’appel de Paris, Pôle 6 – Chambre 13, dans un arrêt du 12 juin 2026 (n°25/05461), était saisie d’un litige relatif à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) consécutif à une maladie professionnelle. Un assuré, victime d’une infection au SARS-CoV-2 ayant nécessité une hospitalisation en réanimation, avait vu son état consolidé le 6 juillet 2022. La caisse primaire d’assurance maladie lui avait attribué un taux de 5% pour des séquelles à type de cauchemars, troubles de la concentration, de la mémoire et de l’orientation. Contestant cette évaluation, l’assuré a saisi la juridiction du contentieux technique, puis la cour. Le litige portait sur la prise en compte de deux pathologies non retenues par la caisse au jour de la consolidation : une insuffisance respiratoire chronique légère et un syndrome dépressif. La question de droit était de savoir si le juge peut intégrer dans le calcul du taux d’IPP des lésions qui, bien que potentiellement liées à la maladie déclarée, n’ont pas été mentionnées dans le rapport du médecin conseil ou n’ont été objectivées que par des examens postérieurs à la consolidation. La cour, infirmant le jugement entrepris, a fixé le taux d’IPP à 15%, retenant exclusivement la pathologie psychologique à hauteur de 10% et écartant l’insuffisance respiratoire faute de preuve de son existence à la date de consolidation.
I. La confirmation de l’office du juge dans l’appréciation des séquelles imputables
A. Le rappel des principes gouvernant la fixation du taux d’IPP
La cour d’appel rappelle d’abord le cadre légal et jurisprudentiel applicable. Elle se réfère à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et au barème indicatif d’invalidité de l’article R. 434-32. Le taux d’IPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle. La cour souligne que « le taux d’incapacité permanente partielle s’apprécie au jour de la consolidation » (2e Civ., 21 juin 2012, n°11-20.323). Cette exigence est impérative. Parallèlement, elle rappelle que le juge doit « se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci » et « prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l’accident, l’absence de tout contentieux préalable sur l’imputabilité des lésions n’étant pas un obstacle juridique à cette recherche » (2e Civ., 21 mars 2024, n°22-15.376). Elle ajoute que cette recherche implique « de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision » (2e Civ., 1er juin 2023, n°21-25.629). Ainsi, le juge dispose d’un pouvoir étendu pour examiner le lien de causalité même en l’absence de reconnaissance préalable par la caisse.
B. L’application concrète aux pathologies litigieuses
Appliquant ces principes, la cour distingue le sort des deux pathologies. Concernant la pathologie respiratoire, elle constate qu’elle n’est pas mentionnée dans le rapport du médecin conseil du 29 juin 2022, lequel affirme même l’absence de signe respiratoire à l’examen. L’assuré produit un rapport médical établi en juin 2025 faisant état d’une insuffisance respiratoire chronique légère sur la base d’explorations fonctionnelles respiratoires. La cour juge que ces éléments postérieurs de deux ans à la consolidation « ne suffit donc pas à établir que cette insuffisance respiratoire existait au jour de la consolidation ». Elle écarte donc cette pathologie. En revanche, pour l’affection psychologique, le médecin conseil avait relevé des cauchemars, des troubles de la concentration, de la mémoire et de l’orientation. Bien qu’il n’ait pas mentionné de syndrome dépressif caractérisé et qu’aucune lésion nouvelle n’ait été déclarée, la cour retient que ces troubles de nature psychologique subsistaient à la consolidation. Elle estime que l’absence de certificat médical mentionnant un syndrome dépressif n’est pas un obstacle, dès lors que le juge « doit examiner le lien de causalité entre la maladie initiale et la lésion même non prise en charge en tant que telle comme nouvelle lésion ». La cour se fonde sur les évaluations concordantes des deux experts ayant examiné l’assuré, qui chiffrent ce préjudice à 10%, et l’intègre dans le taux final.
II. La portée de la solution sur l’étendue du contrôle judiciaire
A. Une conciliation délicate entre impératif temporel et autonomie du juge
La décision illustre la tension entre deux impératifs : la date de consolidation, qui fige l’état séquellaire, et la nécessité pour le juge d’apprécier toutes les lésions imputables, même non formalisées par la caisse. En écartant la pathologie respiratoire faute d’élément probant à la date de référence, la cour fait une application rigoureuse du principe posé par la Cour de cassation. Elle précise qu’un examen médical réalisé trois ans après la consolidation ne saurait rétroagir. En revanche, en retenant la pathologie psychologique sur la base des constatations du médecin conseil lui-même, la cour démontre que le juge peut suppléer l’absence de reconnaissance explicite par la caisse. Cette solution est conforme aux exigences de la Cour de cassation (2e Civ., 1er juin 2023, précité). Toutefois, elle crée une insécurité pour les caisses, qui pourraient voir leurs évaluations contestées sur des lésions qu’elles n’avaient pas formellement prises en charge. La cour distingue habilement entre une lésion totalement absente des constatations cliniques (respiratoire) et une lésion présente mais simplement non qualifiée comme nouvelle (psychologique). Cette distinction pourrait faire jurisprudence.
B. Les conséquences pour l’évaluation des séquelles psychologiques post-Covid
L’arrêt présente un intérêt particulier pour les pathologies psychologiques consécutives à une réanimation pour Covid-19. La cour retient un taux de 10% pour un syndrome dépressif chronique avec asthénie persistante, en référence au chapitre 4.4.2 du barème des maladies professionnelles. Ce faisant, elle valide l’approche consistant à intégrer les troubles psychiques même en l’absence de déclaration de lésion nouvelle, dès lors qu’ils sont en lien avec la maladie initiale. Cette solution pourrait inciter les assurés à invoquer plus systématiquement ces séquelles. Il convient de noter que la cour d’appel de Bordeaux a rappelé que « le taux d’incapacité permanente partielle : – doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, – relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond » (CA Bordeaux, 17 avril 2025, n°23/02422). La présente décision s’inscrit dans cette logique, tout en précisant que le juge peut utiliser des éléments postérieurs non pour établir l’existence de la lésion, mais pour confirmer son lien avec la maladie initiale si elle était déjà cliniquement présente à la consolidation. En l’espèce, les troubles psychologiques étaient déjà notés dans le rapport du médecin conseil, ce qui a permis à la cour de les retenir. Ainsi, l’arrêt renforce l’office du juge dans l’appréciation souveraine du lien de causalité, tout en maintenant la rigueur temporelle exigée par la date de consolidation.
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