Le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny du 26 mars 2025 a été notifié au demandeur le 15 avril 2025. Par courrier du 18 avril 2025, celui-ci a entendu interjeter appel, mais a adressé sa déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, juridiction incompétente pour connaître de l’appel. Le greffe du tribunal l’a invité, le 2 mai 2025, à régulariser son appel devant la cour d’appel de Paris. Le demandeur n’a procédé à aucune régularisation personnelle ; la cour n’a été saisie que par un courrier du 12 mai 2025 dont l’auteur est inconnu. La caisse défenderesse a soulevé l’irrecevabilité de l’appel pour forclusion.
Le problème de droit posé à la cour était le suivant : un justiciable qui a formé sa déclaration d’appel devant une juridiction incompétente et n’a pas régularisé son acte dans le délai d’appel peut-il être déclaré irrecevable, alors même que la notification du jugement mentionnait correctement la voie de recours, son délai et ses modalités ? Par arrêt contradictoire du 12 juin 2026, la cour d’appel de Paris (Pôle 6 – Chambre 12, n°25/05919) a déclaré l’appel irrecevable comme forclos, rappelant que la déclaration d’appel doit être faite au greffe de la cour et que l’absence de régularisation par la partie elle-même dans le délai d’un mois emporte irrecevabilité.
I. La rigueur procédurale dans l’exercice de la voie d’appel
A. Le formalisme impératif de la déclaration d’appel
La cour d’appel de Paris fonde sa décision sur une combinaison d’articles du code de procédure civile. L’article 932 dispose que » l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour « . Cette règle, d’apparence simple, revêt une portée impérative. En l’espèce, le demandeur a adressé sa déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, ce qui constitue une erreur de lieu. La cour rappelle, en citant la jurisprudence de la deuxième chambre civile du 17 décembre 2009 (n°07-44.302), qu’ » est irrecevable la déclaration d’appel faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision, sans qu’il importe qu’elle ait été réorientée par le greffe de la juridiction ayant rendu la décision devant la cour d’appel dans le délai de recours « . Il s’agit d’une application stricte du formalisme : le non-respect du lieu de la déclaration entraîne la nullité ou l’irrecevabilité, indépendamment de toute transmission ultérieure par l’administration judiciaire.
La décision commentée ajoute que cette exigence ne constitue pas une charge procédurale excessive au sens de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, reprenant la position constante de la Cour de cassation (2e Civ., 8 juin 2023, n°21-23.684). Le formalisme est justifié par la nécessité de sécurité juridique : la compétence de la cour d’appel est déterminée par la loi et la déclaration doit parvenir au greffe compétent dans le délai prescrit. En l’absence de régularisation personnelle du demandeur, l’appel ne peut être considéré comme valablement formé.
B. L’absence de régularisation efficace et la forclusion
Le délai d’appel est d’un mois en matière contentieuse (article 538 du code de procédure civile). Il court à compter de la notification du jugement, sauf exception (article 528). En l’espèce, la notification est intervenue le 15 avril 2025, de sorte que le délai expirait le 15 mai 2025. Le demandeur a bien adressé un courrier au tribunal judiciaire le 18 avril 2025, mais cet acte n’a pas interrompu le délai de forclusion, car il n’émanait pas d’une déclaration faite au greffe de la cour d’appel. La cour précise que le demandeur » confirme à l’audience ne pas avoir régularisé son acte d’appel auprès de la cour « et qu’il n’est pas à l’origine de la transmission du courrier du 12 mai 2025, de sorte » la cour n’a pas connaissance de l’identité de l’auteur de sa saisine « . L’absence de régularisation personnelle dans le délai conduit à la forclusion.
La cour écarte toute cause d’interruption ou de suspension. Elle se réfère aux articles 640 et 641 du code de procédure civile pour le calcul du délai. La notification mentionnait correctement la voie de recours, le délai et le lieu de l’appel, ce qui n’a pas empêché le demandeur de se méprendre. Mais la cour rappelle que l’absence de mention ou la mention erronée de ces éléments empêcherait le délai de courir (2e Civ., 12 février 2004, n°02-13.332). Ici, la notification était régulière, de sorte que le délai a valablement couru. L’appel est donc forclos.
II. La conciliation entre sécurité juridique et accès au juge
A. La protection du justiciable par l’information préalable
La solution adoptée par la cour d’appel de Paris n’est pas nouvelle. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante qui exige que la notification d’un jugement mentionne précisément les voies de recours, leur délai et leurs modalités, faute de quoi le délai ne court pas. En l’espèce, la notification était conforme : elle indiquait que l’appel devait être formé dans le délai d’un mois par déclaration auprès du greffe de la cour d’appel de Paris. Le demandeur était donc informé de manière claire et complète. Dès lors, l’erreur qu’il a commise en adressant sa déclaration au tribunal judiciaire ne saurait être excusée par un défaut d’information.
Cette exigence d’information garantit l’équité procédurale. Elle permet au justiciable, même non représenté par un avocat, de connaître les règles applicables. La cour rappelle que la charge procédurale n’est pas excessive. En l’espèce, le demandeur a reçu une invitation du greffe du tribunal à régulariser, mais il ne l’a pas suivie. La cour n’a pas à suppléer la carence d’une partie qui, informée, n’a pas accompli les diligences nécessaires. La sécurité juridique prime sur l’accès effectif au juge lorsque l’information a été délivrée régulièrement.
B. Les limites de l’automatisme procédural
La rigueur de la solution soulève toutefois des interrogations quant à sa conciliation avec le droit à un recours effectif. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 13 mars 2025 (n°24/02479), a jugé que, en application de l’article 2241 du code civil, » la demande en justice, même portée devant une juridiction incompétente, interrompt le délai de forclusion « et qu’ » il résulte de ce même article, interprété à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d’une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d’appel interrompu par une première déclaration d’appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d’irrecevabilité n’est intervenue « . Cette position est plus favorable au justiciable, puisqu’elle admet que la déclaration faite devant une juridiction incompétente interrompt le délai et permet une régularisation ultérieure.
En l’espèce, la cour d’appel de Paris ne retient pas cette solution. Elle oppose l’article 932 du code de procédure civile, qui impose que la déclaration d’appel soit faite au greffe de la cour. Cet article n’a pas été interprété comme ouvrant la possibilité d’une interruption par une déclaration faite devant le tribunal. La cour de Versailles s’est placée sur le terrain de la forclusion de droit commun, tandis que la procédure d’appel obéit à des règles spéciales. La décision commentée témoigne d’une lecture stricte du texte procédural, sans transposition de la jurisprudence civile relative à l’interruption des délais par une demande portée devant une juridiction incompétente. La portée de l’arrêt est donc de confirmer que, en matière d’appel, la seule déclaration valable est celle faite auprès de la cour compétente, et que le justiciable ne peut se prévaloir d’une interruption ou d’une régularisation intervenue après l’expiration du délai d’appel, sauf à démontrer un vice de la notification initiale.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 640 du Code de procédure civile En vigueur
Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
Article 641 du Code de procédure civile En vigueur
Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.
Article 538 du Code de procédure civile En vigueur
Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Article 2241 du Code civil En vigueur
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Article 932 du Code de procédure civile En vigueur
L’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
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