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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Paris, le 12 juin 2026, n°25/08170

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La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 12 juin 2026 (n°25/08170), a été saisie d’un appel formé par l’URSSAF Centre-Val de Loire contre un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 13 octobre 2022. En cause d’appel, l’appelante, une cotisante représentée par son époux muni d’un pouvoir spécial, avait soulevé une question prioritaire de constitutionnalité visant l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. À l’audience du 8 avril 2026, la cotisante a informé la cour de son désistement d’instance. L’URSSAF, partie intimée, a accepté ce désistement. La cour a alors constaté le désistement parfait, dit qu’il emporte extinction de l’instance et dessaisissement, et laissé les dépens à la charge de la cotisante. La question de droit ainsi tranchée porte sur les conditions et les effets d’un désistement d’instance en appel, notamment lorsqu’une question prioritaire de constitutionnalité a été préalablement soulevée. La solution retenue consacre la perfection du désistement accepté et ses conséquences processuelles immédiates. Il convient d’analyser d’abord la consécration des effets processuels du désistement d’instance (I), puis la portée procédurale d’une telle décision (II).

I. La consécration des effets processuels du désistement d’instance

A. Les conditions de la perfection du désistement en appel

L’arrêt commenté applique strictement les articles 396 à 405 du code de procédure civile. La cour constate que le désistement formulé par l’appelante a été accepté sans réserve par l’intimée. Cette acceptation est essentielle pour que le désistement soit parfait en appel, conformément à l’article 401 du code de procédure civile, qui exige l’accord de l’intimé sauf si le désistement intervient avant que celui-ci n’ait conclu au fond. En l’espèce, la mention explicite de l’acceptation par l’URSSAF garantit la perfection de l’acte. La cour souligne que le désistement a été formulé à l’audience, par une personne munie d’un pouvoir spécial, ce qui satisfait aux exigences de capacité et de représentation. La décision rappelle ainsi que le désistement d’instance, dès lors qu’il est libre et accepté, met fin au litige sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fond. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante, selon laquelle « le désistement d’instance est parfait dès lors qu’il est accepté par l’intimé » (Cass. 2e civ., 5 mars 2020, n°18-26.345). L’arrêt s’inscrit donc dans une logique de pacification des procédures, où la volonté des parties de mettre fin à l’instance prime sur tout débat au fond.

B. L’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction

Une fois le désistement déclaré parfait, l’arrêt tire les conséquences processuelles immédiates : extinction de l’instance et dessaisissement de la cour. Cette solution découle directement de l’article 403 du code de procédure civile, qui dispose que le désistement d’instance emporte extinction de l’instance, sauf convention contraire. L’extinction est ici constatée sans ambiguïté. La cour précise également que ce désistement implique la soumission de payer les frais de l’instance éteinte, et met les dépens à la charge de l’appelante. Cette répartition est conforme à l’article 405 du code de procédure civile, qui renvoie aux règles applicables en matière de désistement d’action : en principe, le désistement d’instance laisse les dépens à la charge de celui qui se désiste, sauf convention contraire. La décision commentée ne fait donc que rappeler une règle bien établie. Elle illustre que le désistement, bien qu’il éteigne l’instance, ne dispense pas la partie qui se désiste de supporter les frais engagés. Cette solution est neutre et prévisible.

II. La portée procédurale d’une décision de désistement

A. La confirmation des règles de l’article 396 et suivants du code de procédure civile

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle constante qui rappelle les effets du désistement d’instance. Il ne crée pas de règle nouvelle, mais applique mécaniquement les textes. Une telle décision a une portée essentiellement déclarative : elle constate un accord entre les parties et en tire les conséquences. Elle s’oppose à toute contestation postérieure sur le fond du litige, puisque l’instance est éteinte. Ce faisant, la cour se conforme à la pratique habituelle des juridictions d’appel lorsqu’elles sont confrontées à un désistement accepté. On peut rapprocher cette solution de celle retenue par la Cour d’appel de Toulouse dans un arrêt du 11 février 2025 (n°24/03909), qui avait déclaré parfait le désistement de l’appelante après acceptation de l’intimée. Dans les deux cas, la juridiction d’appel se borne à constater la volonté des parties et à ordonner l’extinction de l’instance. Cette approche garantit la sécurité juridique et évite tout contentieux ultérieur lié au désistement lui-même.

B. Les conséquences sur la question prioritaire de constitutionnalité

Un point remarquable de l’arrêt est le sort réservé à la question prioritaire de constitutionnalité que l’appelante avait soulevée. La cour, dans son dispositif, « constate le désistement parfait de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée ». Cette formulation est intéressante : le désistement d’instance entraîne nécessairement celui de la QPC, puisque celle-ci n’était qu’un incident au sein de l’instance principale. Dès lors que l’instance est éteinte, la QPC devient sans objet. La solution est logique et évite que la Cour de cassation soit saisie d’une question dans le cadre d’un pourvoi alors que l’instance d’appel n’existe plus. Ce raisonnement rejoint celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui, dans un arrêt du 14 octobre 2025 (n°25-85.108), a jugé que « le mémoire spécial soulevant une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion de ce pourvoi est irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation de la question qu’il contient » lorsque le pourvoi fait l’objet d’un désistement. Ainsi, le désistement de l’instance principale emporte nécessairement celui de l’incident constitutionnel. L’arrêt commenté confirme donc, en appel, cette règle de procédure, et assure une cohérence d’ensemble dans le traitement des QPC en cas de désistement.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :

1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;

2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite ou d’invalidité, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.

Cette cotisation est assise sur le montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.

L’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement fixé par décret. Cette assiette, avant application de l’abattement, ne peut excéder un montant fixé par décret.

Pour les personnes mentionnées à l’article L. 611-1 du présent code ainsi que pour les personnes mentionnées à l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les revenus d’activité pris en compte pour l’application du cinquième alinéa du présent article ne peuvent être inférieurs à la plus faible des assiettes minimales retenues pour le calcul des cotisations sociales de ces personnes dans les conditions prévues aux articles L. 621-1 et L. 633-1, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 635-1, au dernier alinéa de l’article L. 632-1, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, aux articles L. 644-1 et L. 644-2 du présent code ou à l’article L. 731-11 du code rural et de la pêche maritime.

Le montant de la cotisation est égal au produit de l’assiette et d’un taux dont la valeur, fixée par décret, décroît linéairement à proportion des revenus d’activité et devient nul lorsque ces revenus atteignent le seuil mentionné au 1°.

La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’Etat.

Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales.

Article 401 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Article 403 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

Article 405 du Code de procédure civile En vigueur

Les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition.

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