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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Paris, le 12 juin 2026, n°25/15020

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Par un arrêt du 12 juin 2026, la Cour d’appel de Paris (Pôle 1 – Chambre 8, n°25/15020) était saisie d’un litige relatif à l’octroi d’une provision en référé dans le cadre d’un contrat de délégation de paiement. Un protocole tripartite avait été conclu entre un entrepreneur, un maître d’ouvrage et un fournisseur de béton. Le fournisseur, après avoir livré le chantier, réclamait au maître d’ouvrage le paiement de deux factures, mais ce dernier refusait en invoquant l’absence de validation préalable par l’entrepreneur, condition stipulée aux articles 2 et 3 du protocole.

Saisi en référé, le premier juge avait dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision du fournisseur et rejeté la demande reconventionnelle du maître d’ouvrage tendant à la restitution d’une somme qu’il estimait indûment versée. Le fournisseur interjeta appel, tandis que le maître d’ouvrage formait un appel incident sur sa demande reconventionnelle. La question de droit centrale portait sur le point de savoir si l’obligation de paiement du maître d’ouvrage à l’égard du fournisseur présentait un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, justifiant l’octroi d’une provision.

La cour a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions. Elle a retenu que l’obligation de paiement était conditionnée à la validation des factures par l’entrepreneur, laquelle n’était pas établie, et que l’interprétation des clauses de validation excédait l’office du juge des référés. Par ailleurs, le paiement partiel effectué par le maître d’ouvrage ne valait pas reconnaissance non équivoque de la dette litigieuse, et la preuve d’un double paiement indu n’était pas rapportée avec l’évidence requise.

L’arrêt illustre la rigueur avec laquelle le juge des référés apprécie la condition d’absence de contestation sérieuse, particulièrement en présence de mécanismes conventionnels complexes.

I. La confirmation du refus de provision en raison d’une contestation sérieuse sur l’obligation de paiement

A. L’office limité du juge des référés face à une délégation de paiement conditionnée

La cour rappelle que l’obligation de paiement du maître d’ouvrage, délégué, est subordonnée à la présentation d’une facture  » acceptée «  ou à l’absence de contestation dans un délai de quinze jours. Or, il n’est pas contesté que les deux factures litigieuses n’ont pas été validées par l’entrepreneur, délégant. Le fournisseur soutenait qu’aucune réserve n’avait été émise dans le délai contractuel, mais la cour observe que les stipulations du protocole dissocient clairement la validation expresse et la non-contestation. L’article 3 impose à l’entrepreneur de transmettre une copie des factures revêtues de son  » bon à payer «  ou d’émettre des réserves, tandis que l’article 2 évoque une  » non contestation par lettre recommandée « . Le juge des référés n’a pas à interpréter ces clauses pour déterminer si le silence du délégant vaut acceptation tacite.

Cette position s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, selon laquelle  » le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire «  (Cass. 3e civ., 27 novembre 2025, n°23-21.762). Toutefois, en l’espèce, la stipulation contraire existe : la convention subordonne le paiement à une validation préalable. Dès lors, le maître d’ouvrage est fondé à opposer au fournisseur l’absence de cette condition, et le juge des référés ne saurait suppléer la volonté des parties en interprétant le mécanisme de délégation au-delà de ce qui est clairement écrit. La contestation est donc sérieuse, car elle porte sur le respect d’une formalité essentielle à l’exigibilité de l’obligation.

B. L’absence de reconnaissance implicite de l’obligation par le paiement partiel

Le fournisseur invoquait un paiement partiel de 34 281 euros effectué par le maître d’ouvrage le 17 mars 2022 comme preuve de la reconnaissance de la dette. La cour écarte cet argument en relevant que ce versement n’est associé à aucune référence de facture ou bon de livraison. Il ne saurait donc constituer une reconnaissance non équivoque de l’obligation de payer les factures litigieuses. Cette analyse rejoint la solution retenue par une autre formation de la cour, selon laquelle  » ces dispositions conventionnelles n’envisagent pas d’acceptation tacite des factures par l’entreprise «  (CA Paris, 30 avril 2025, n°24/13436). En l’espèce, le protocole exige une acceptation expresse ou une non-contestation formalisée, et non un simple paiement dont l’affectation est incertaine. Ainsi, le règlement partiel ne fait pas disparaître la contestation sérieuse relative à l’absence de validation des factures.

II. Le rejet de la demande reconventionnelle et la portée de l’arrêt sur l’exigence de preuve en référé

A. L’exigence d’une preuve évidente pour la restitution d’un indu

Le maître d’ouvrage sollicitait une provision de 34 281 euros correspondant à un double paiement allégué. Pour obtenir une provision en référé, le demandeur doit démontrer que son droit n’est pas sérieusement contestable. La cour relève que le maître d’ouvrage justifie bien de deux virements d’un même montant, mais que le second virement n’est pas documenté quant à son motif. Les situations de travaux validées par le maître d’œuvre mentionnent chacune un règlement direct de 34 281 euros, ce qui pourrait expliquer les deux paiements. Le maître d’ouvrage n’apporte pas la preuve d’une erreur dans le décompte du maître d’œuvre, ni un décompte rectifié. Dès lors, l’obligation de restitution n’est pas établie avec l’évidence requise en référé. La cour confirme ainsi le rejet de la demande reconventionnelle, appliquant strictement le principe selon lequel la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut d’une obligation, conformément à l’article 1353 du code civil.

B. Les enseignements de l’arrêt sur la rigueur des conditions de la provision

Cet arrêt rappelle que le juge des référés ne peut accorder une provision que si l’obligation invoquée est incontestable dans son principe et son quantum. En présence d’une convention tripartite organisant un paiement sous conditions, le simple fait que le chantier ait été réalisé et le béton livré ne suffit pas à créer une obligation non sérieusement contestable à la charge du délégué. Le formalisme contractuel prime sur les considérations factuelles de bonne fin des travaux. La solution est cohérente avec la nature conservatoire ou provisoire du référé, qui interdit au juge de trancher une question d’interprétation contractuelle. L’arrêt souligne également que la preuve d’une reconnaissance implicite de dette ou d’un paiement indu doit être rapportée de manière certaine, à défaut de quoi le juge des référés se déclare incompétent. En confirmant le partage des dépens et le rejet des frais irrépétibles, la cour manifeste l’équilibre processuel entre des parties dont les prétentions étaient également mal fondées en référé.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1353 du Code civil En vigueur

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

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