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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Paris, le 12 juin 2026, n°25/16015

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Par une ordonnance du 12 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris avait ordonné une expertise médicale à la demande d’un patient. Cette ordonnance imposait aux parties défenderesses, établissements de santé et professionnels, de communiquer à l’expert les pièces médicales utiles, mais conditionnait la production des documents protégés par le secret professionnel à l’accord préalable du demandeur. Le patient a relevé appel le 22 septembre 2025, reprochant à cette condition de porter atteinte aux droits de la défense des professionnels de santé. Plusieurs défendeurs ont formé appel incident dans le même sens. Par un arrêt du 12 juin 2026, la Cour d’appel de Paris, Pôle 1 – Chambre 8 (n°25/16015), a infirmé l’ordonnance sur ce point et dit que les défendeurs pourront produire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux et strictement indispensables à l’exercice du droit à la preuve, sans que le secret médical puisse leur être opposé par le demandeur.

La question de droit soumise à la cour était de savoir si le juge des référés pouvait, sans méconnaître les droits de la défense, subordonner la communication de pièces médicales par les professionnels de santé à l’autorisation préalable du patient, alors même que ces pièces sont nécessaires à la manifestation de la vérité dans le cadre d’une expertise ordonnée en responsabilité médicale. La solution retenue est claire : la cour juge que cette condition constitue une atteinte excessive et disproportionnée aux droits de la défense, car elle empêche une partie de produire spontanément des éléments essentiels à sa défense. Il convient d’examiner d’abord la conciliation opérée entre le secret médical et les droits de la défense, puis de mesurer la portée et les limites de cette solution.

I. La conciliation opérée par la cour entre le secret médical et les droits de la défense

A. Le rappel du principe absolu du secret médical et de ses finalités protectrices

La Cour d’appel de Paris ne méconnaît pas l’importance du secret médical. Elle cite expressément l’article L.1110-4 du code de la santé publique, selon lequel « toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant ». Elle rappelle également l’article R.4127-4 du même code, qui dispose que « le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin ». La cour souligne le caractère absolu de ce secret, qui ne souffre que des dérogations limitativement prévues par la loi. Cette protection vise à garantir la confiance du patient dans le système de soins et à protéger sa vie privée. En cela, la décision s’inscrit dans une tradition jurisprudentielle constante qui interdit toute divulgation non autorisée des informations médicales. Toutefois, la cour relève que ce secret peut entrer en conflit avec un autre principe fondamental : les droits de la défense. Ce conflit est au cœur du litige.

B. L’affirmation de la primauté des droits de la défense en cas de conflit avec le secret

La cour estime que la condition imposée par le premier juge, qui soumettait la production des pièces médicales à l’accord préalable du patient, porte « une atteinte excessive et disproportionnée » aux droits de la défense. Elle rappelle que « constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits ». La cour considère que les défendeurs, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée, doivent pouvoir produire les pièces médicales qu’ils estiment utiles à leur défense, sans avoir à solliciter l’autorisation de la partie adverse. Une jurisprudence d’appui précise que « le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 3 avril 2025, n°24/07787). Ici, la cour va plus loin en jugeant que, dans le cadre d’une expertise judiciaire, la nécessité du droit à la preuve justifie une levée partielle du secret, sans accord préalable du patient, dès lors que les pièces sont en lien avec les faits litigieux.

II. La portée et les limites de la solution retenue

A. Une solution conforme à l’équilibre procédural et au droit à la preuve

La Cour d’appel de Paris opère un rééquilibrage procédural. Alors que le juge des référés avait placé le patient en position de contrôler l’accès aux pièces médicales, la cour rétablit l’égalité des armes en permettant aux défendeurs de produire spontanément « toutes celles qui sont en lien avec les faits litigieux et qui sont strictement indispensables à l’exercice du droit à la preuve ». Cette solution est conforme à l’office du juge des référés, qui peut ordonner « toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » (Cour d’appel de Montpellier, 30 avril 2025, n°24/04068, citant les articles 834 et 835 du code de procédure civile). En l’espèce, la cour juge que l’atteinte au secret médical est proportionnée, car elle est limitée aux pièces strictement nécessaires à la manifestation de la vérité et qu’elle ne constitue pas une divulgation au public, mais une communication à un expert tenu au secret. La décision préserve ainsi l’équilibre entre la protection de la vie privée du patient et les exigences du procès équitable.

B. Les précisions apportées quant aux conditions de la levée du secret

La cour ne consacre pas une levée générale et absolue du secret médical. Elle encadre strictement cette dérogation en exigeant que les pièces produites soient « en lien avec les faits litigieux » et « strictement indispensables à l’exercice du droit à la preuve ». Cette formulation restrictive garantit que le secret ne sera écarté que dans la mesure où il fait obstacle à une défense effective. La cour prend également soin de préciser qu’il n’est pas démontré, en l’espèce, que le patient se serait opposé à la production des pièces, ce qui relativise la portée de l’atteinte. Enfin, la cour rejette la demande de l’ONIAM tendant à compléter la mission de l’expert, estimant que le premier juge avait déjà prévu que l’expert s’assure de la communication contradictoire des pièces. Cette solution, tout en renforçant les droits de la défense des professionnels de santé, laisse entier le droit du patient de contester, le cas échéant, la pertinence ou la nécessité des pièces produites, par le jeu du principe de la contradiction devant l’expert.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 834 du Code de procédure civile En vigueur

Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Article 835 du Code de procédure civile En vigueur

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Article L. 1110-4 du Code de la santé publique En vigueur

I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.

Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.

II.-Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social.

III.-Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l’article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe.

Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge d’une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

III bis.-Un professionnel de santé, exerçant au sein du service de santé des armées ou dans le cadre d’une contribution au soutien sanitaire des forces armées prévue à l’article L. 6147-10, ou un professionnel du secteur médico-social ou social relevant du ministre de la défense peuvent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, échanger avec une ou plusieurs personnes, relevant du ministre de la défense ou de la tutelle du ministre chargé des anciens combattants, et ayant pour mission exclusive d’aider ou d’accompagner les militaires et anciens militaires blessés, des informations relatives à ce militaire ou à cet ancien militaire pris en charge, à condition que ces informations soient strictement nécessaires à son accompagnement. Le secret prévu au I s’impose à ces personnes. Un décret en Conseil d’Etat définit la liste des structures dans lesquelles exercent les personnes ayant pour mission exclusive d’aider ou d’accompagner les militaires et anciens militaires blessés.

IV.-La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment.

V.-Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l’article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.

Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. Toutefois, en cas de décès d’une personne mineure, les titulaires de l’autorité parentale conservent leur droit d’accès à la totalité des informations médicales la concernant, à l’exception des éléments relatifs aux décisions médicales pour lesquelles la personne mineure, le cas échéant, s’est opposée à l’obtention de leur consentement dans les conditions définies aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1.

En outre, le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée nécessaires à la prise en charge d’une personne susceptible de faire l’objet d’un examen des caractéristiques génétiques dans les conditions prévues au I de l’article L. 1130-4 soient délivrées au médecin assurant cette prise en charge, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.

VI.-Les conditions et les modalités de mise en œuvre du présent article pour ce qui concerne l’échange et le partage d’informations entre professionnels de santé, non-professionnels de santé du champ social et médico-social et personnes ayant pour mission exclusive d’aider ou d’accompagner les militaires et anciens militaires blessés sont définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

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