Par un arrêt du 12 juin 2026, la Cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 2, n°25/16253) a été saisie d’un litige né de la démission d’un salarié, suivi de son embauche par une société concurrente. L’ancien employeur et sa société mère ont assigné le nouvel employeur en concurrence déloyale et ont appelé en intervention forcée l’ancien salarié. Devant le tribunal de commerce, ce dernier a soulevé l’incompétence de la juridiction consulaire au profit du conseil de prud’hommes. Par jugement du 26 juin 2025, le tribunal de commerce d’Evry s’est déclaré incompétent pour l’ensemble des demandes dirigées contre le salarié et l’a condamné aux dépens. Les sociétés requérantes ont interjeté appel, soutenant que les faits reprochés au salarié, notamment la divulgation d’informations confidentielles et le détournement de clientèle, étaient postérieurs à la rupture du contrat de travail et relevaient dès lors de la compétence du juge consulaire. Le salarié a conclu à la confirmation du jugement, arguant que l’ensemble des actes de concurrence déloyale trouvaient leur source dans l’exécution du contrat de travail. La question de droit portait sur le partage de compétence entre la juridiction prud’homale et la juridiction consulaire lorsque les actes reprochés à l’ancien salarié sont, pour partie, antérieurs à la rupture et, pour une autre partie, postérieurs. La cour d’appel a rendu une solution de compromis : elle a confirmé l’incompétence du tribunal de commerce pour les faits de débauchage commis pendant le contrat de travail, mais a infirmé le jugement en déclarant le tribunal de commerce compétent pour les faits de divulgation d’informations confidentielles et de détournement de clientèle survenus après la rupture.
I. Le critère temporel de la compétence prud’homale à l’égard de l’ancien salarié
A. La compétence exclusive de la juridiction prud’homale pour les fautes commises pendant l’exécution du contrat de travail
La Cour d’appel de Paris rappelle le principe issu de l’article L. 1411-1 du code du travail, aux termes duquel le conseil de prud’hommes règle les différends nés à l’occasion du contrat de travail. Elle en déduit que les fautes commises par un salarié au cours de son contrat de travail relèvent exclusivement de la compétence prud’homale, y compris lorsqu’elles sont qualifiées de concurrence déloyale. En l’espèce, les sociétés appelantes reprochaient au salarié d’avoir participé au débauchage de cinq salariés clefs de l’entreprise, démissions survenues entre le 27 mars et le 18 avril 2023, soit avant la rupture effective du contrat de travail intervenue le 17 mai 2023. La cour retient que ces faits sont exclusivement rattachables à l’exécution du contrat de travail et qu’ils ont d’ailleurs donné lieu à une condamnation du salarié par le conseil de prud’hommes. Elle écarte ainsi l’argument des appelantes selon lequel l’action en concurrence déloyale échapperait à la compétence prud’homale du seul fait qu’elle implique un tiers, le nouvel employeur. La solution est conforme à la jurisprudence constante qui considère que la compétence prud’homale est exclusive pour tous les litiges nés à l’occasion du contrat de travail, sans considération de la qualification juridique des faits.
B. L’exclusion de la compétence prud’homale pour les actes postérieurs au contrat de travail, distincts et non indivisibles
La cour opère une distinction nette entre les actes antérieurs à la rupture et ceux qui lui sont postérieurs. Elle constate que la divulgation d’informations confidentielles (liste des clients, grilles tarifaires, conditions commerciales) et le détournement de clientèle reprochés au salarié ont eu lieu après la fin de son contrat de travail, à compter du 22 mai 2023, date de sa nouvelle embauche. La cour précise que ces actes postérieurs ont une cause différente et ne sont pas indivisibles des fautes commises pendant le contrat. Dès lors, ils ne relèvent pas de la compétence de la juridiction prud’homale, mais de celle du tribunal de commerce, compétent pour connaître des actions en concurrence déloyale entre personnes de droit privé. La cour infirme donc le jugement sur ce point et déclare le tribunal de commerce compétent pour statuer sur ces chefs de demande. Ce faisant, elle écarte la thèse de l’ancien salarié selon laquelle la compétence prud’homale subsisterait tant que les faits postérieurs sont directement liés aux fautes contractuelles. Pour la cour, l’absence de clause de non-concurrence et la chronologie des faits justifient de dissocier les deux séries d’agissements.
II. La portée de la distinction opérée par la cour d’appel
A. L’affirmation de la compétence partagée entre les deux ordres de juridiction
L’arrêt consacre une compétence matérielle partagée entre le conseil de prud’hommes et le tribunal de commerce, selon la nature temporelle des actes reprochés. Pour les faits de débauchage survenus pendant le contrat, seule la juridiction prud’homale est compétente. Pour les faits de divulgation et de détournement postérieurs, le juge consulaire retrouve sa compétence de droit commun. Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui rappelle qu’une action en concurrence déloyale entre personnes de droit privé relève du juge judiciaire, même si les actes déloyaux ont eu lieu à l’occasion de l’exécution d’un contrat public (Cass. com., 25 juin 2025, n°24-18.905 ; Cass. com., 25 juin 2025, n°24-18.906). Le principe de compétence du juge judiciaire est ici transposé à la matière prud’homale : le conseil de prud’hommes, juridiction d’exception, ne peut connaître que des litiges nés à l’occasion du contrat de travail. Lorsque les actes postérieurs sont détachables de ce contrat, la compétence revient à la juridiction consulaire, juge de droit commun du commerce. L’arrêt affine ainsi la délimitation entre les deux ordres de juridiction en matière de concurrence déloyale impliquant un ancien salarié.
B. Les conséquences procédurales et l’évocation par la cour
La cour d’appel tire les conséquences de cette répartition de compétence en ordonnant la jonction de l’instance relative à la concurrence déloyale avec une autre instance pendant devant la même chambre (RG 26/02042) opposant les mêmes sociétés au nouvel employeur. Elle use de son pouvoir d’évocation prévu à l’article 568 du code de procédure civile, en estimant qu’il est de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné la jonction. L’évocation permet ainsi d’éviter un éclatement du litige entre plusieurs juridictions et de juger l’ensemble des demandes dirigées contre le nouvel employeur et contre l’ancien salarié pour les faits postérieurs. Sur les dépens et frais irrépétibles, la cour condamne l’ancien salarié, partie succombante pour l’essentiel, à supporter les dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser 750 euros à chacune des sociétés appelantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’arrêt illustre ainsi la volonté des juges d’assurer une bonne administration de la justice en évitant le morcellement des procédures tout en respectant les règles de compétence d’ordre public.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 1411-1 du Code du travail En vigueur
Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
Article 568 du Code de procédure civile En vigueur
Lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
L’évocation ne fait pas obstacle à l’application des articles 554,555 et 563 à 567.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
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